Texte intégral
N° RG 23/04214 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRBQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 04 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [T] [I], défenseur syndical en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SARL ALDI MARCHE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [Z] a été engagé par la société Aldi Marché [Localité 4] en qualité de chef de magasin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 1993. Son contrat de travail a été transféré à la société Aldi Marché [Localité 6] le 1er mai 2021.
En dernier lieu, M. [Z] occupait les fonctions de chef de magasin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A la suite d'une agression sur le lieu de travail du 4 juillet 2018, pris en charge en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social, et d'une rechute le 16 juillet 2019,M. [Z] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 décembre 2022.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 18 février 2023.
La société Aldi Marché [Localité 6] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 31 octobre 2023, M. [Z] a saisi la formation référée du conseil de prud'hommes d'Evreux en invoquant des faits de discrimination en raison de son état de santé, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
dit que les demandes formées par M. [Z] ne relèvent pas de la compétence de la formation référé du conseil de prud'hommes,
renvoyé M. [Z] à présenter lesdites demandes devant le juge du fond,
condamné M. [Z] à payer à la société Aldi Marché [Localité 6] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
le juger recevable dans ses demandes
infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes,
débouter la société Aldi Marché [Localité 6] de toutes ses demandes,
ordonner à la société Aldi Marché [Localité 6] de lui verser les sommes suivantes :
provision à valoir sur le rappel de salaire au titre des congés payés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois après la décision à intervenir : 14 868, 21 euros,
provision à valoir sur les dommages et intérêts pour discrimination dû à l'état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois après la décision à intervenir : 20 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Aldi Marché [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
juger irrecevables les demandes de provision formées pas M. [Z],
confirmer l'intégralité des dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire,
débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, dans l'hypothèse où la cour infirmait l'ordonnance de référé.
En toute hypothèse,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Aldi Marché [Localité 6] soutient que les demandes de provision sont irrecevables comme étant nouvelles, M. [X] [Z] n'ayant fait aucune demande de provision devant le conseil de prud'hommes.
M. [X] [Z] s'y oppose, expliquant que le document cerfa n°1558607 ne comprend aucune référence au versement d'une provision, que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ce qui permet de présenter une telle demande lors de l'audience et qu'en tout état de cause, les premiers juges ont soulevé ce moyen sans le soumettre au principe du contradictoire.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'examen de la décision de première instance permet de relever que la société Aldi Marché [Localité 6] avait soulevé l'incompétence de la formation de référé sur le fondement des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail, sans spécifiquement évoquer le caractère nouveau d'une demande de provision, auquel le conseil de prud'hommes a répondu, notamment pour dire qu'il n'était pas saisi d'une demande de provision tant dans la requête que dans les conclusions reçues le 21 novembre 2023, pour finalement déclarer la formation de référé incompétente pour statuer en application de l'ensemble des textes applicables au référé, sans évoquer la question d'une demande nouvelle.
Il en résulte que tous les éléments sur lesquels la juridiction de première instance s'est fondée pour statuer étaient dans les débats, sans qu'elle se soit soustrait au respect du principe du contradictoire.
D'ailleurs, la cour observe qu'il n'est pas sollicité la nullité de l'ordonnance entreprise, seule sanction d'un éventuel manquement de cette nature.
Le moyen tiré des demandes nouvelles sont donc soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, dans son acte introductif d'instance, M. [X] [Z] a invoqué une discrimination en lien avec son état de santé et a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer sur ce fondement un rappel de salaire au titre des congés payés acquis au cours de son arrêt de travail pour accident du travail et des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions de première instance, il a maintenu ses demandes sous la même forme.
Si dorénavant le principe de l'unicité de l'instance n'est plus applicable, ce qui empêche de présenter de nouvelles demandes sauf celles sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en l'espèce, c'est de manière purement erronée et maladroite que le salarié a sollicité d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, découlant de la discrimination invoquée. Aussi, en sollicitant finalement de manière conforme des provisions sur strictement les mêmes fondements, à savoir la discrimination, les demandes présentées tant en première instance qu'en appel à ce titre ne constituent pas des demandes nouvelles comme ayant un lien suffisant avec la demande initiale relative à la discrimination.
Aussi, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de provision est rejeté.
II Sur la compétence du juge des référés
La société Aldi Marché [Localité 6] soutient que les demandes de M. [X] [Z] ne relèvent pas de la compétence de la formation des référés en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse comme étant fondées sur une jurisprudence contra legem, postérieure à la rupture du contrat de travail et dont la portée est contestée.
M. [X] [Z] considère que son action devant la formation référé est recevable, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme reposant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation, jurisprudence également adoptée par la juridiction administrative.
La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants :
- l'article R.1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
- l'article R.1455-6 du code du travail : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- l'article R.1455-7 du code du travail : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, aucune urgence n'est caractérisée dès lors que le contrat de travail a pris fin le 18 février 2023 à la suite de la notification du licenciement pour inaptitude du salarié.
Il n'est pas davantage justifié d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, qu'il conviendrait de faire cesser, la rupture du contrat de travail n'étant pas en cause dans le litige, ni même la violation d'une liberté fondamentale.
Enfin, le fondement de la demande portant sur la discrimination en lien avec l'état de santé est tout à fait contestable, dès lors qu'il ne saurait être reproché à un employeur d'avoir au cours de l'exécution du contrat de travail jusqu'à sa rupture fait application des textes applicables dans des conditions non remises en cause avant les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 relativement aux congés payés au cours des arrêts de travail pour accident du travail.
Ainsi, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur les demandes de M. [X] [Z].
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [X] [Z] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Aldi Marché [Localité 6] la somme de 300 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la société Aldi Marché [Localité 6] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La Greffière, La Présidente,
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