Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/04923
APPELANTE :
S.A.S. EUROGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CONSULS représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, société à responsabilité limitée au capital de 34.755 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 313 089 914, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 27/10/22
SELARL [F] ET [S] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
L'axiome [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Les différents copropriétaires de la résidence LES CONSULS DE MER ont consenti des baux commerciaux sur leurs lots de copropriété, en vue de l'exploitation d'une résidence de tourisme, à la SAS EUROGROUP à laquelle s'est substituée la SARL LES CONSULS DE LA MER.
Par acte du 19 octobre 2020 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS, représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, a saisi le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner solidairement la SAS EUROGROUP et la SARL LES CONSULS DE LA MER à lui payer une somme de 87.561,39 euros ainsi qu'à réaliser divers travaux de remise en état sous peine d'une astreinte.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2021 la SAS EUROGROUP et la SARL LES CONSULS DE LA MER ont saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic et pour défaut d'habilitation du syndic, et d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 21 avril 2022 le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP pour défaut de pouvoir et pour défaut d'habilitation du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES CONSULS,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP pour défaut de qualité à agir du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES CONSULS,
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES CONSULS de suppression de passages diffamatoires dans les conclusions de la SARL LES CONSULS DE MER
et la SAS EUROGROUP,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 novembre 2022 avec injonctions aux parties de conclure au fond,
- condamné conjointement et solidairement la SARL les CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES CONSULS la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 juillet 2022 la SAS EUROGROUP a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS EUROGROUP et la SELARL [F] ET [S] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER, demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- annuler l'assignation du Syndicat des copropriétaires LES CONSULS du 19 octobre 2020 pour défaut de pouvoir du syndic et en toute hypothèse défaut d'habilitation régulière à agir dans les termes de l'assignation,
- en toute hypothèse, déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaire LES CONSULS pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires LES CONSULS à payer une somme de 5000 euros à la société EUROGROUP ainsi qu'une somme de 5000 euros à la SELARL [F] ET [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER, en application de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022 le président de la deuxième chambre de la Cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Maître [G] de la SELARL IPARME, pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
L'appelante invoque la nullité de l'assignation délivrée le 19 octobre 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS, et ce d'une part pour défaut de pouvoir du syndic à agir comme représentant du syndicat des copropriétaires, d'autre part pour imprécision de l'habilitation à agir.
Sur le premier point, est invoquée une infraction aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'absence de précision des dates calendaires de prise d'effet et d'échéance du contrat consenti au syndic.
La SAS EUROGROUP et la SELARL [F] ET [S] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, tout défendeur à l'action est en droit de se prévaloir d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires.
L'article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit, notamment, que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance.
L'assemblée générale en date du 29 juin 2018, en sa résolution n°5, produite par l'appelante, est ainsi rédigée : 'L'assemblée générale désigne comme syndic ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE syndic du syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat joint à la convocation. Le présent contrat est consenti et accepté de la date du renouvellement soit le 29/06/2018 jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2019 laquelle se tiendra dans les six mois qui suivent la clôture des comptes du dernier exercice'.
Il convient d'observer que la même formulation est retenue dans le procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2020, dont une copie partielle est versée au débat par l'appelante.
Il apparaît cependant que la formulation est suffisamment précise pour que la date d'échéance soit effectivement déterminable et déterminée.
Concernant le second point, à savoir l'imprécision de l'habilitation à agir du syndic, à juste titre le premier juge a rappelé que, par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en son deuxième alinéa, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic :
La SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP entendent voir déclarer irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que, dès lors que le syndicat a voté des travaux et mis en recouvrement les charges de réparation des parties communes auprès des copropriétaires, conduisant ces derniers à les réclamer à leur preneur au titre des charges locatives, le syndicat est rempli de ses droits et n'est plus recevable à poursuivre le remboursement des frais de réparation contre le locataire qui se verrait ainsi réclamer deux fois les mêmes sommes.
Cependant, à juste titre le premier juge a, d'une part rappelé qu'un syndicat des copropriétaires est recevable à invoquer contre un locataire la violation des stipulations d'un bail avec un copropriétaire comme faute de nature à engager la responsabilité extra contractuelle du locataire, d'autre part considéré que peu importe, en ce cas, que des actions en recouvrement de charges de copropriété aient d'ores et déjà été engagées à l'encontre des copropriétaires, lesquels ont été condamnés à payer des provisions et dans la mesure où ces sommes ont été portées au crédit des comptes ouverts en les livres du syndicat des copropriétaires au nom de chaque copropriétaire.
Dès lors, en jugeant que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LES CONSULS, à qui appartiennent les parties communes, dispose de la qualité à agir pour engager une action en justice en responsabilité extra contractuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à l'encontre de la société EUROGROUP, locataire des lots numéro 60 à 177, qui dispose d'un droit de jouissance exclusif sur les parties communes attachées à ces lots, pour défaut d'entretien des parties communes, et en rejetant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Par suite, il convient également de confirmer la décision et ses autres dispositions et de débouter l'appelante de sa demande auçtitre de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS EUROGROUP qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS EUROGROUP ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS EUROGROUP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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