Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00791
N° Portalis DB3S-W-B7H-XXVE
Minute : 403/24
S.A. FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [J]
Le 8 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits de la S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Représentée par Maître LEJAL Marie de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 2 mai 2015, M. [V] [J] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme Société Générale, aux droits de laquelle vient la société anonyme Franfinance, suivant acte de cession de créances en date du 29 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la société anonyme Franfinance a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Elle sollicite :
-la condamnation de M. [V] [J] au paiement de la somme de 17 188,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
-la capitalisation des intérêts ;
-et la condamnation de M. [V] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme Franfinance, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur et qu'elle a procédé à sa clôture après mise en demeure de régulariser. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juillet 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence d'offre de crédit.
Assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [J] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 2 mai 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 14 mars 2022 et que l'assignation a été signifiée le 25 mai 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, la société anonyme Franfinance a accordé à M. [V] [J] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l'article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société anonyme Franfinance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
?montant du dépassement arrêté au 31 août 2022 : 17 188,93 €,
?moins les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du dépassement : 387,64? €
soit un total restant dû de 16 801,29? euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 31 août 2022.
Par ailleurs, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevent à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 21 mars 2023 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
D - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [J] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Franfinance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 16 801,29? euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mai 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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