Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03555 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ED
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l'audience par Me Delattre, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée à l'audience par M. [Y] [U], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [X] [V] a été employé au sein de la société [4] à compter de décembre 1998 en qualité de préleveur puis de magasinier.
Il a établi en date du 24 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « carcinome urothélial papillaire », maladie hors tableau.
Par courrier du 16 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CARSAT a imputé les conséquences financières du sinistre sur le compte employeur de la Société [4], à savoir, un coût moyen incapacité temporaire 6 sur le compte employeur 2017, impactant le taux de cotisations AT/MP 2019.
La société [4] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM, puis a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre en demandant notamment l'inscription au compte spécial.
Le tribunal a ordonné l'inscription des frais de la maladie au compte spécial par jugement du 24 janvier 2022.
Par courriel du 28 février 2023 la société a saisi la CARSAT d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 qu'elle a obtenu du pôle social.
Par courrier du 25 mai 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société au motif que le jugement précité ne constituait pas à son égard un titre exécutoire puisqu'elle n'était pas partie à la procédure et elle lui rappelait que le sinistre avait été retiré de son compte employeur avec recalcul du taux de l'année 2020 et non de celui de 2019 qui est forclos.
Par acte délivré le 21 juillet 2023, la société [4] a assigné la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 15 mars 2024.
Elle demande notamment à la cour d'annuler la décision de la CARSAT du 25 mai 2023, de lui enjoindre de rectifier son taux de cotisations 2019, outre la condamnation de la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 21 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la société [4] en les présentes conclusions et l'y DECLARER bien fondée ;
- donner acte à la société [4] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée.
- annuler les décisions de la CARSAT [Localité 5] des 23 juin 2020 et 25 mai 2023 ;
- enjoindre à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] de rectifier le taux de cotisation 2019 de la société [4] ;
- condamner la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] au paiement des entiers dépens.
Elle fait en substance valoir qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer sollicité même si elle s'interroge sur le caractère déterminant du sort de la tierce-opposition sur l'issue de la présente instance.
Elle soutient ensuite que la décision à intervenir sur la demande d'inscription au compte spécial, si besoin après transmission du dossier à la présente cour par le jugement dont tierce-opposition, constituerait une décision de justice ultérieure de nature à faire obstacle à la forclusion du taux 2019.
Elle ajoute que le taux de cotisation 2019 n'a pu acquérir de caractère définitif car elle avait saisi la CARSAT par courrier du 28 juillet 2020 reçu le 30 juillet 2020 d'un recours contre la décision du 23 juin 2020 qui serait définitive selon la CARSAT et il n'est justifié par la cette dernière d'aucune décision rejetant ce recours gracieux ou d'accusé de réception dudit recours lui indiquant les voies et délais de recours contre une décision implicite.
Par conclusions du 8 mars 2024 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT [Localité 5] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur la tierce-opposition de la CARSAT ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion ;
- confirmer la décision de la CARSAT de maintenir le taux de cotisations AT/MP 2019 tel que notifié, comprenant les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V];
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur la tierce-opposition de la CARSAT
En application de l'article 377 du Code de procédure civile « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Aux termes de l'article 379 du Code de procédure civile : «La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour k temps ou jusqu' à la survenance de l'événement qu'elle détermine».
Aux termes de l'article 582 du Code de procédure civile :
« La tierce opposition tend à faire réfracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit».
Par exception, l'article 591 du Code de procédure civile prévoit que « la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 ».
L'article 584 du Code de procédure civile prévoit à cet égard que « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, kt tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance ».
En l'espèce, la CARSAT a décidé de former une tierce-opposition (Pièce 7) au jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire (Pièce adverse 10) ayant notamment :
DIT le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial ;
DIT la pathologie déclarée par Monsieur [X] [V] du 1' juin 2017, imputable au compte spécial.
Par l'effet cette tierce-opposition, l'arrêt du Pôle Social du Tribunal Judiciaire se trouve privé de toute autorité de chose jugée.
Dans deux arrêts du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la Cour d'appel d'Amiens pour connaître de l'ensemble des demandes tendant à l'inscription sur le compte spécial ou au retrait d'une maladie professionnelle du compte employeur. (Cass., 2e civ, 28 septembre 2023, n°21-25719, Publié au bulletin ; Cass., 2e civ., 28 septembre 2023, n°2212265)
Au vu de cette jurisprudence, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre sera manifestement dans l'obligation de rétracter ou réformer les chefs de jugement contestés.
En conséquence, la CARSAT estime qu'il serait de bonne justice que la cour d'appel d'Amiens sursoie à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur la tierce-opposition qui a été formée.
2 ' sur la forclusion du taux 2019.
La décision rendue sur l'inscription des coûts au compte spécial ne lui étant pas opposable, il s'ensuit qu'elle ne peut se voir opposer l'existence d'une décision de justice ultérieure faisant obstacle à la forclusion.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 589 du code de procédure civile :
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué par la voie de la tierce-opposition est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, s'il n'existe aucune obligation légale de sursis à statuer il apparaît que la société demanderesse ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT et qu'au surplus une telle mesure apparaît à la cour particulièrement opportune, ce qui justifie qu'elle soit ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les prétentions respectives des parties jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée à la suite de la tierce-opposition de la CARSAT [Localité 5] contre le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Nanterre pôle social effectuée par requête en date du 4 mars 2024 .
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle par le greffe à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la décision attendue sera intervenue.
Ordonne la radiation de la cause du rôle de la cour.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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