Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5UC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/02295, en date du 21 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 27 décembre 1981 à LOBBES (BELGIQUE)
domicilié [Adresse 5])
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J]
né le 24 mai 1990 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Nathalie CUNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 Janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2018, Monsieur [L] [H], résidant en Belgique, a vendu à Monsieur [D] [J] un véhicule de marque Mini modèle Cooper JCW, immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 10500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, Monsieur [J], se plaignant auprès de Monsieur [H] de ce que le véhicule était 'non roulant' et dangereux, a sollicité le remboursement du prix de vente ou un remboursement partiel à hauteur de 5893,66 euros correspondant au coût de la remise en état.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Allex qui a établi un rapport le 26 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2019, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance d'Épinal sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil, aux fins notamment de voir prononcer 'l'annulation' de la vente, la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de 10500 euros correspondant à la restitution du prix du véhicule et de 1968,18 euros au titre des frais annexes, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit et réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Épinal a ordonné une expertise du véhicule et a commis pour y procéder Monsieur [Z] [O], lequel a déposé son rapport d'expertise en date du 22 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2018 entre Monsieur [J] et Monsieur [H], portant sur le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6],
- condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 10500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai maximum de deux mois,
- 2381,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Monsieur [H] a la charge de reprendre le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6], en tout lieu où il se trouve, à ses frais et risques,
- condamné Monsieur [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1500 euros,
- débouté Monsieur [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Dans ses motifs, le premier juge a relevé qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le véhicule a été transformé par rapport à ses caractéristiques d'origine et présente un grand nombre de désordres mécaniques dont des défaillances majeures au niveau du moteur ayant entraîné son immobilisation. Il en a conclu que, compte tenu de ces éléments et de la courte période d'utilisation par Monsieur [J], l'existence de vices cachés était caractérisée. Il a jugé que ces désordres rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel Monsieur [J] le destinait ou, à tout le moins, avaient diminué cet usage au point qu'il ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus.
Le tribunal a en conséquence prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur [H] à rembourser à Monsieur [J] le prix.
Le premier juge a en outre déduit de la courte période de 21 jours pendant laquelle Monsieur [H] avait conservé le véhicule avant de le revendre et de la trentaine de kilomètres qu'il avait parcourus, que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu, d'autant plus qu'il n'était pas en mesure de produire le contrôle technique pourtant obligatoire avant la vente. Le tribunal a ainsi considéré que Monsieur [H] était tenu de tous dommages et intérêts à l'égard de Monsieur [J], incluant notamment le remboursement des frais d'assurance et des frais de carte grise et de plaques d'immatriculation, pour un total s'élevant à 2381,54 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 février 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour juger de l'exception de procédure relative à la compétence des juridictions françaises et a invité Monsieur [H] à préciser s'il sollicitait la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 21 décembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 46, 74 et suivants du code de procédure civile et du règlement dit Bruxelles I bis en date du 12 décembre 2015, de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en date du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il :
. a prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2018 entre Monsieur [J] et lui, portant sur le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 6],
. l'a condamné à payer à Monsieur [J] les sommes de 10500 euros correspondant au prix de vente du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai maximum de 2 mois, 2381,54 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. a dit qu'il a la charge de reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve à ses frais et risques,
. l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1500 euros,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer l'exception de procédure recevable et bien fondée,
Vu l'ordonnance d'incident du 28 septembre 2022,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 21 décembre 2021,
- déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur le présent litige au profit des juridictions belges et plus précisément du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Namur,
- constater en conséquence que les demandes formulées par Monsieur [J] sont irrecevables,
- renvoyer Monsieur [J] à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
- constater que le présent contrat est soumis au droit belge et que dès lors la loi belge est applicable au présent litige,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, à titre additionnel,
- dire qu'il doit restituer les sommes perçues en application du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal en date du 21 décembre 2021 et qu'il a la charge de reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve à ses frais et risques,
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 46 et 81 du code de procédure civile, et du règlement Bruxelles I bis, de :
In limine litis,
- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [H],
- juger la cour d'appel de Nancy compétente pour connaître du présent litige,
À titre subsidiaire,
- juger que les parties pourront seulement être renvoyées à mieux se pourvoir,
- débouter Monsieur [H] de toutes demandes contraires,
Au fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2023 et le délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l'exception d'incompétence
Monsieur [H] fait valoir qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile et de l'article 7 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Règlement Bruxelles I bis, Monsieur [J] aurait dû saisir les juridictions belges et non françaises, dès lors qu'il réside en Belgique et que le lieu de livraison du véhicule se trouvait à [T], en Belgique. Il ajoute que le contrat de vente a été conclu en Belgique, où il réside, et qu'il prévoyait expressément l'application de la loi belge. Il en déduit que tout rattache cet acte juridique à la Belgique et que rien n'autorisait Monsieur [J] à agir devant les juridictions françaises.
Il soutient que le tribunal judiciaire d'Épinal aurait d'ailleurs dû se déclarer d'office incompétent, notamment au regard des dispositions de l'article 28 alinéa 1 du Règlement Bruxelles I bis, et que la nullité du jugement rendu doit en conséquence être prononcée.
Il conteste la possibilité de choisir le lieu de réalisation du dommage pour déterminer la compétence de la juridiction saisie, comme le soutient Monsieur [J], dès lors que l'action de ce dernier, fondée uniquement sur la garantie des vices cachés, est de nature contractuelle et non délictuelle.
Monsieur [J] fait valoir que les vices ayant affecté le véhicule sont apparus en France, que c'est le lieu de réalisation du dommage qui doit déterminer la compétence de la juridiction saisie, critère prévu par l'article 46 du code de procédure civile et l'article 5.3 du règlement Bruxelles I bis, puisque son action ne visait pas uniquement la résolution de la vente, mais également l'obtention de dommages et intérêts. Il ajoute que dans l'annonce publiée par Monsieur [H] s'agissant de la vente du véhicule, ce dernier était situé à [Localité 3] ([Localité 2]), soit en France.
L'article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que '1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'.
En l'espèce, Monsieur [H], défendeur en première instance, est domicilié en Belgique et il aurait dû, en application de ces dispositions, être assigné devant une juridiction belge.
Selon l'article 5 de ce règlement, '1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre'.
L'article 7 de ce règlement dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, [...]'.
En l'espèce, le véhicule vendu a été délivré par Monsieur [H] à Monsieur [J] à [T], en Belgique, qui est le lieu d'exécution de l'obligation. Ce critère de compétence conduit donc également à désigner les juridictions belges comme compétentes.
Il est indifférent que dans l'annonce publiée par Monsieur [H], le véhicule ait été situé à [Localité 3], en France, puisqu'il ne s'agit pas du lieu réel de délivrance de la chose vendue.
Pareillement, l'argument selon lequel les vices ayant affecté le véhicule sont apparus en France est inopérant. Le fait que l'action de Monsieur [J] ne tende pas seulement à la résolution de la vente, mais également à l'obtention de dommages et intérêts n'a pas pour effet de changer la nature de cette action, contractuelle et non délictuelle. Le lieu de réalisation du dommage n'est donc pas un critère de compétence en l'espèce.
L'article 28 prévoit que '1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d'office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement'.
Il en résulte que le tribunal judiciaire d'Épinal aurait dû se déclarer d'office incompétent.
Sur la demande d'annulation du jugement
Monsieur [H] soutient que les parties devront être remises dans l'état dans lequel elles étaient avant le jugement, que Monsieur [J] devra ainsi restituer les sommes qui lui ont été allouées et aura la charge de reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve, à ses frais et risques.
En réplique, il fait valoir que le prononcé de la nullité du jugement rendu en première instance ne correspond pas à une prétention et encore moins à une prétention nouvelle au sens des articles 4 et 910-4 du code de procédure civile. Il soutient que l'annulation du jugement est la conséquence de l'incompétence des juridictions françaises et n'est que l'accessoire de la demande d'exception d'incompétence. Il ajoute avoir demandé dès ses premières conclusions que les parties soient remises dans l'état antérieur au jugement. Il souligne que les parties ne peuvent être seulement renvoyées à mieux se pourvoir, ce qui laisserait demeurer le jugement rendu par une juridiction incompétente.
Monsieur [J] soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] tendant à ce que les parties se retrouvent dans la situation qui était la leur avant le jugement du 21 décembre 2021, les parties pouvant seulement être renvoyées à mieux se pourvoir, puisqu'en application de l'article 81 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare territorialement incompétente ne peut pas trancher le fond du litige.
Il soutient que la demande en nullité du jugement ne peut aboutir dès lors que d'une part, elle relève du fond du litige sur lequel la cour ne pourrait alors se prononcer et que, d'autre part, elle est irrecevable en vertu de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile puisque formée tardivement par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, alors que les premières conclusions d'appelant notifiées le 5 mai 2022 ne mentionnaient pas cette prétention.
En jugeant le fond du litige, le tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur sa compétence en la retenant.
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera donc réformé et, statuant à nouveau, les juridictions françaises seront déclarées incompétentes pour connaître du présent litige, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du jugement.
En application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction étrangère, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [J] ayant fait assigner Monsieur [H] devant une juridiction incompétente pour connaître du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1500 euros, et à payer à Monsieur [J] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 21 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [J] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en neuf pages.