Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 331/24
N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSA
OB/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
30 Juin 2022
(RG F 21/00057 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006852 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société [Localité 3] BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie PETIT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été engagé en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession de maçon par la société [Localité 3] Bâtiment (la société) selon contrat d'apprentissage d'une durée de deux années du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 puis du 16 décembre 2020 au 31 août 2021 à raison de 35 heures de travail par mois, rémunérées à hauteur de 50 % du SMIC pour la première année et de 60 % du SMIC pour la seconde année.
Se prévalant notamment de diverses absences au sein du centre de formation des apprentis, cette dernière a notifié à l'intéressé, alors placé en chômage partiel, la rupture, selon lettre du 15 mai 2020, pour faute grave du contrat.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat dont il a été débouté selon jugement du 30 juin 2022.
Par déclaration du 29 juillet 2022, il a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales en paiement du salaire du 15 mai 2020 jusqu'au terme de la seconde année ainsi qu'au titre de l'irrégularité de la procédure et d'heures supplémentaires.
Il soulève la prescription des absences alléguées et en conteste, à tout le moins, leur réalité, se proposant de démontrer, en cas de besoin, qu'elles étaient justifiées, ce à quoi s'oppose la société intimée qui, dans ses propres conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, réclame la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION :
La cour n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
L'employeur se prévaut et justifie d'absences du centre de formation de la part de M. [U] qui ont notamment eu lieu les 13 et 17 janvier, en février, ainsi que les 2 et mars 2023 (pièces 2,3 et 4 de la société).
Le confinement en raison de la crise sanitaire a débuté le 17 mars et la fin, sauf à [Localité 5] et à Mayotte, a eu lieu le 11 mai, soit à une période postérieure aux absences.
M. [U] excipe de la prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire, étant observé qu'en l'espèce l'employeur n'a respecté aucune procédure de rupture, se bornant à notifier celle-ci par lettre du 15 mai 2020.
L'exécution du contrat d'apprentissage n'a pu se poursuivre du fait du confinement et l'apprenti a d'ailleurs été placé à cette occasion en chômage partiel.
Il est toutefois constant que le délai de prescription avait été prorogé par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
En outre, rien n'interdit à un employeur de se prévaloir d'un fait prescrit si un fait de même nature, non prescrit, s'est répété, ce qui est rendu possible, en l'espèce, par la prorogation des délais.
C'est donc à juste titre que l'employeur, qui finance en partie la formation de l'apprenti et qui est concerné au premier chef par son assiduité, a invoqué un certain nombre d'absences de M. [U] du centre de formation, sans avoir spécialement à les lister dès lors qu'elles sont identifiables.
Ces absences n'apparaissent en aucun cas reposer sur une raison valable et établie si l'on excepte évidemment la présence de l'apprenti sur un chantier.
Elles constituent, à l'évidence, une faute grave au sens de l'article L.6222-18 du code du travail.
Le jugement sera confirmé.
La procédure de rupture n'a pas été respectée.
Il sera accordé à l'intéressé la somme de 150 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses droits à la défense.
S'agissant des heures supplémentaires, l'appelant produit des décomptes suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail (pièces n° 12 et 13).
Il revendique :
En janvier 2020 : 15,40 heures supplémentaires entre le 20 et le 24 janvier
En février 2020 :
o 13, 40 heures supplémentaires du 10 au 14 février
o 13,05 heures supplémentaires du 17 au 21 février
o 21,55 heures supplémentaires du 24 au 29 février
En mars 2020 : 16,07 heures supplémentaires entre le 09 et le 13 mars
Soit au total : 79,40 heures.
Il réclame également la majoration prévue à l'article 3-17 de la convention collective applicable du bâtiment pour la somme de 553,68 euros.
L'employeur n'oppose aucun relevé objectif de la durée de travail par le biais d'un outil de contrôle.
Les fiches de pointage qu'il produit (pièces 9 et 10) ne sont pas assez précises.
L'existence d'heures supplémentaires ne peut donc être écartée.
Dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en considération également du contexte de l'affaire, la cour retient la somme de 150 euros à titre de rappel de salaire.
Relevant de la convention collective du bâtiment, l'employeur n'est pas débiteur des congés payés et ne saurait donc les payer à la place de la caisse des congés payés du bâtiment.
Les intérêts et leur capitalisation judiciaire, réclamés, seront retenus conformément au présent dispositif.
Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef en ce que l'appel à son encontre était partiellement fondé, à une indemnité de frais irrépétibles d'appel de 1 800 euros, M. [U] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes, le condamne à payer la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 3] Bâtiment ainsi que les dépens ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société [Localité 3] Bâtiment à payer à M. [U] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture ainsi que celle de 150 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
- rappelle que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celle de nature salariale et, à compter du présent arrêt, pour celle de nature indemnitaire ;
- ordonne la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
- condamne la société [Localité 3] Bâtiment au paiement de la somme de 1 800 euros au profit de Mme [P] [X], avocate au barreau de Lille, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne ladite société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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