Texte intégral
[O] [C]
C/
S.C.I. PTC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier
RG : 11-21-201
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 20 Avril 1988 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000080 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.C.I. PTC prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 mai 2019, Mme [C] a pris en location auprès de la SCI PTC un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer de 600 euros.
Un état des lieux a été réalisé mais les diagnostics (notamment DPE) n'étaient pas joints au bail.
La locataire a, par lettre recommandée du 15 mars 2021, demandé à son bailleur de réaliser des travaux au sein du logement.
Mme [C] a notifié à son bailleur un premier congé par LRAR du 29 octobre 2020 puis s'est rétractée le 2 novembre 2020.
Elle a notifié un nouveau congé le 22 avril 2021 et a quitté les lieux le 24 mai 2021.
Par exploit d'huissier du 16 décembre 2021, Mme [C] a assigné la SCI PTC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier aux fins de condamnation en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier a :
débouté Mme [C] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,
dit ne pas avoir lieu à faire application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 août 2022, elle demande à la cour de :
infirmer la décision du premier juge,
condamner la SCI PTC à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6 000 euros correspondant à un 'trop payé' de 250 euros de loyer pendant 24 mois.
Aux termes de conclusions d'intimée notifiées le 25 novembre 2022, la SCI PTC demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1137 et 1231-1 du code civil,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [C], mais le rejeter ;
déclarer recevable son appel incident,
et, par conséquent :
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 mai 2022 par le JCP du tribunal de proximité de Saint Dizier en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné celle-ci aux dépens de l'instance,
infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a donc implicitement débouté la SCI PTC de sa demande à ce titre,
et, statuant à nouveau :
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel,
débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Sur ce la cour,
Mme [C] entend obtenir la réformation du jugement et voir engager la responsabilité contractuelle de l'intimée lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information concernant le diagnostic énergétique de l'appartement loué, manquement dont il serait résulté un préjudice constitué par une dépense énergétique excédant 'la normale'.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu'en mars 2021, Mme [C] s'est plainte auprès de la bailleresse de ce que la chaudière n'était pas aux normes et que des infiltrations en toiture étaient contastées dans le grenier lorsqu'il pleuvait.
Elle prétend que la consommation de gaz était invraisemblable, l'échéancier établi par Engie étant passé de 105 euros sur la période de juillet 2020 à février 2021 à 257,58 euros par mois à partir d'avril 2021.
Toutefois, outre le fait que le défaut d'information ne peut être à l'origine que d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions, Mme [C] n'apporte aucun élément permettant de déterminer quelle serait une consommation 'normale' en énergie pour le type de bien précisément loué.
La cour constate que la facture partielle produite portant sur la période de consommation du 1er juin 2020 au 22 février 2021 d'un montant TTC de 2 252,65 euros concerne non seulement la consommation en gaz mais également la consommation en électricité.
Or, la seule augmentation des échéances mensuelles (certes de plus du double) sur la période considérée, en l'absence d'éléments comparatifs équivalents, ne saurait démontrer une consommation énergétique anormale au regard de la superficie de la maison (110 m²) et du nombre d'occupants, soit 6 personnes.
Les éléments aux débats et notamment l'état des lieux d'entrée n'établissent pas le mauvais état de la chaudière ni celui de la toiture ou encore l'insuffisance de l'isolation générale du logement.
Les attestations produites par l'appelante tendent à démontrer qu'à plusieurs reprises, Mme [C] et ses enfants ont été contraints de prendre leur douche chez sa belle mère en l'absence d'eau chaude, mais ne suffisent pas à établir un dysfonctionnement de la chaudière à l'origine d'une consommation excessive.
Enfin, il est constant que Mme [C] percevait une allocation logement d'un montant de 514 euros tandis que le loyer dû s'élevait à 600 euros de sorte que la part restant à sa charge n'était que de 80 euros.
Dans ces conditions, elle ne saurait réclamer une réduction de 250 euros par mois, sans bénéficier d'un enrichissement injustifié.
En conséquence, au regard des éléments qui précèdent, le jugement déféré ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C], partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SCI PTC une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Condamne Mme [O] [C] à payer à la SCI PTC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment