Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
M'[C] [P] épouse [B]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°39/2023
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMFE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [P] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [P] épouse [B], née en 1968, salariée de la société [6] depuis le 29 juin 1992, reconnue travailleuse handicapée, a déclaré le 26 juillet 2019 avoir été victime d'un accident du travail le 18 avril 2019 à 14h30 dans les circonstances suivantes : 'violente agression verbale avec rabaissement, mépris, intimidation et bousculement physique (épaule droite)' par un collègue de travail, M. [W] [N]. Le certificat médical initial établi le 18 avril 2019 mentionne 'agression physique et verbale sur lieu de travail avec ensuite : insomnie, cauchemards, pleurs, palpitations, anxiété, crainte de revivre l'incident, sentiment d'insécurité'.
Le 4 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle aux motifs d'une absence de fait accidentel.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 16 juin 2020, a rejeté sa demande.
Par requête du 22 juillet 2020, Mme [P] épouse [B] a alors saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours qui selon jugement du 10 mai 2021 a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [P] épouse [B],
- condamné Mme [P] épouse [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2021, Mme [P] épouse [B] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 10 mai 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré son recours non fondé et l'a condamnée aux entiers dépens,
- la recevoir en son recours et la déclarer bien fondée,
- annuler la décision du 16 juin 2020 rendu par la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire et, ensemble, la décision de refus de la CPAM de prise en charge titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 4 novembre 2019,
- dire et juger que l'altercation survenue le 18 avril 2019 est constitutive d'un accident du travail et doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits déclarés au 18 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prise en charge de l'accident de Mme [P] épouse [B] au titre de la législation professionnelle :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [B] soutient que les conditions de reconnaissance de l'accident du travail dont elle a été victime se trouvent réunies dans la mesure où l'altercation verbale et physique violente avec M. [N] est survenue à une date certaine, le 18 avril 2019, pendant le temps et sur le lieu de travail, lui occasionnant l'apparition soudaine d'un choc émotionnel. Elle reproche à la caisse d'avoir dénaturé les termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, rappelant que la présomption d'imputabilité d'accident du travail est avérée dès lors que deux conditions sont réunies : l'existence d'un fait accidentel ainsi qu'un lien entre le fait et le travail comme au cas présent. Elle prétend qu'au surplus il n'existait pas de tension préalable avec son collègue.
De son côté, la CPAM d'Indre et Loire expose que si les troubles psychologiques sont désormais assimilés à une lésion corporelle, il n'en demeure pas moins qu'une situation de stress au travail ne peut être qualifiée d'accident du travail en l'absence d'éléments objectifs susceptibles d'établir la réalité de l'événement traumatique justifiant la demande ; elle ajoute que la preuve de la survenance d'une lésion au travail ne peut résulter ni des simples affirmations de l'assurée ni des caractéristiques de la lésion invoquée, les dires de la victime devant être corroborés par des éléments objectifs.
Elle estime au cas présent que la lésion psychique de l'assurée n'est pas suffisante à elle seule pour bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail faute de preuves de l'agression et des violences alléguées par l'assurée.
Il ressort de la déclaration d'accident effectuée par l'employeur le 25 avril 2019 que le délai mis à accomplir cette formalité s'explique par les témoignages divergents des collaborateurs concernés en l'absence d'arrêt accident du travail.
Le rapprochement des dires de Mme [B] avec ceux de M. [N] permet de retenir que le 18 avril 2019, l'assurée a pris un appel de son collègue, en ses lieux et place, sans noter le numéro de téléphone du client, ce qui a donné lieu à une dispute entre eux, violente selon l'assurée, sans pour autant hausser le ton d'après le mis en cause.
L'enquête administrative révèle par ailleurs qu'il n'y a pas eu de témoin de cet incident, MM [D] et [H], respectivement responsables des ressources humaines et chef d'agence, n'ayant fait que recueillir la parole de la salariée. Quant à l'agent de sécurité intervenu après actionnement du bouton d'alerte par l'assurée, il déclare que lorsqu'il est arrivé à l'agence, Mme [B] et M. [N] étaient chacun à leur bureau, la première tremblante et hystérique, le second essayant de lui parler calmement.
L'assurée ne verse pas d'autres éléments extrinsèques au soutien de ses prétentions, ses pièces ne faisant que reprendre ses allégations (SMS, déclaration de main courante, dépôt de plainte...). Au surplus, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme [B] n'a pas évoqué de violences physiques devant son médecin ni auprès de M. [H] et de Mme [M], écrivant dans ses sms et mails des 18 et 20 avril 2019 à l'intention de ces derniers 'j'ai crû qu'il allait m'agresser physiquement '. Elle ne rapporte pas alors les propos insultants qui auraient été prononcés à son encontre, n'en faisant état qu'un mois plus tard à l'occasion de ses courriers aux autorités.
Il s'en déduit que si la lésion psychique constatée médicalement n'est pas contestée, les violences verbales et physiques invoquées par l'assurée ne ressortent pas des pièces qu'elle verse aux débats. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que la matérialité du fait accidentel évoqué par Mme [B] n'est pas démontrée, le caractère brutal et anormal de l'altercation n'étant pas établi, et a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à la prise en charge de la lésion psychique au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [P] épouse [B] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [T] [P] épouse [B] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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