Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF654
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/03601
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparant
Madame [N] [T] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
INTIMÉS
ONEY BANK
Créance cédée à [39]
Chez [41]
Pôle surendettement
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 13]
non comparante
[Adresse 46]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
[31]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
[49]
Chez [40]
[Adresse 9]
CS 90201
[Localité 23]
non comparante
ALLIANZ
Service contentieux
Case courrier 8M
[Adresse 21]
non comparante
[45] ([48])
Chez [35]
[28]
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
COFIDIS
Chez [50]
CS 14110
[Adresse 13]
non comparante
FLOA CHEZ [37]
Surendettement
CS 80002
[Localité 12]
non comparante
ENGIE CHEZ [42]
Service surendettemnt
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[33]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 51]
[Localité 11]
non comparante
[32]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
MUTUELLE SMI
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 36]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
FCT BALSUREN
Venant aux droits de [44] représenté par [30]
Chez [47]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K] et Mme [N] [T] épouse [K] ont saisi la [38] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 07 janvier 2021.
Le 05 août 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 300 mois au taux d'intérêts ramené à 0 % afin de préserver la résidence principale.
M. et Mme [K] ont contesté ces mesures par courrier recommandé en date 9 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, a fixé à la somme de 2 954 euros leur contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif, a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon un rééchelonnement du paiement des créances sans intérêts sur quatre-cent quarante-huit mois avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le tribunal a arrêté le passif à la somme de 544 436, 71 euros. Il a relevé que le couple disposait de ressources mensuelles de 5 034 euros pour des charges de 2 080 euros avec deux enfants à charge. Il a relevé que les débiteurs disposaient d'un bien immobilier constituant leur résidence principale pour l'acquisition duquel ils remboursaient un prêt immobilier, et qu'ils ne disposaient ni de biens mobiliers d'une valeur significative, ni d'une épargne. Leur capacité de remboursement a ainsi été fixée à 2 954 euros.
M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement par courrier recommandé reçu au greffe le 18 mai 2022, au motif que la capacité de remboursement fixée par le tribunal était excessive par rapport au budget réel du couple.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2024. M. et Mme [K] n'ont pas comparu, ni fait connaître de motif à leur absence. L'examen du dossier a fait l'objet d'un renvoi au 14 mai 2024 afin d'adresser une convocation régulière à la société [26].
Le courrier de convocation adressé à M. et Mme [K] n'a pas été réclamé et ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d'audience, M. et Mme [K] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [L] [K] et Mme [N] [T] épouse [K] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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