Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJUT
Société VILOGIA
C/
[X] [E]
Expéditions délivrées à :
Me PADIU
Mme [E]
FE délivrée à :
Me PADIU
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA - [Adresse 4]
Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]. C - Appt. [Adresse 6]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 14 décembre 2022, la SA VILOGIA a donné en location à Mme [X] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié le 28 juin 2023 sommant la locataire de verser la somme principale de 2.128,84 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 25 septembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celle-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ de constater la résiliation du bail en cause à ses torts ;
▸ d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [E] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
▸ de condamner Mme [X] [E] au paiement :
○ de la somme de 2.776,08 € au titre des arriérés de loyers avec actualisation et intérêts,
○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif,
○ des frais et dépens en ce compris le commandement de payer et l'assignation.
A l'audience du 12 décembre 2023, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 4.102,88 €.
Citée en l'étude, Mme [X] [E] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 , les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine dela commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives...Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, prélablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 26 septembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juin 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
La SA VILOGIA apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 14 décembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 juin 2023 et le décompte des loyers et charges au 23 novembre 2023 faisant apparaître un solde de 4.102,88€ auquel il conviendra de déduire la somme de 266,21€ au titre des frais de poursuite.
En conséquence, Mme [X] [E] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.836,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 2.128,84 € en application de l'article 1153 du code civil et à compter de la présente décision pour le surplus.
Le commandement de payer délivré à Mme [X] [E] le 28 juin 2023 visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les
dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
En l'espèce, cette clause conventionnelle a joué, faute d'apurement dans le délai sus visé de l'arriéré exigible pour la période visée dans le commandement de payer dont la régularité n'est pas contestée.
Ainsi, le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 28 août 2023.
Il est nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire de Mme [X] [E], son expulsion.
La réparation du préjudice causé à la SA VILOGIA par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [X] [E] jusqu'à la libération effective des lieux.
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [X] [E] supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [X] [E] à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.836,67 € au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, arrêtée au 23/11/2023, terme de novembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.128,84 € à compter du 28 juin 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Constate la résiliation du bail consenti à Mme [X] [E] concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 28 août 2023 ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [X] [E] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelle que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la SA VILOGIA, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
Déboute la SA VILOGIA du surplus des demandes ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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