Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/394
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJDR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2022 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de RENNES à 16h, par :
M. [B] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 18h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 Novembre 2022 à 9h23;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/11/2022)
En présence de [B] [U], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 9h30, avons statué comme suit :
M. [B] [U] écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 2] du 5 septembre au 22 octobre 2022 à la suite d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique a fait l'objet d'un arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire le plaçant en rétention administrative dès la levée d'écrou.
Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre notifié le 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 24 mois.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 23 octobre 2022 à 17 heures 14, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 23 .
Statuant sur la requête du préfet reçue le 20 novembre 2022 à 18 heures 45, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 novembre 2022 à 9 heures 23.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 16 heures, M. [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 novembre à 19 heures 10.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'absence dans la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure, ce qui rend irrecevable la requête en prolongation. Il fait valoir notamment que le registre ne mentionne pas la délivrance du laissez-passer.
Le préfet a transmis ses observations le 23 novembre 2022 demandant de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [B] [U] assisté de son conseil Me TUYAA BOUSTUGUE a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en seconde prolongation du préfet
Si l'article R 743-2 du CESEDA dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2", ce texte n'exige pas sous la même sanction de l'irrecevabilité que cette copie soit actualisée au jour de la requête.
De même, l'article L 744-2 du même code auquel il est fait référence n'impose pas une périodicité d'actualisation du registre, ni n'édicte de sanction au cas où il ne serait pas à jour.
La cour ne peut donc ajouter une condition à celles posées par la loi.
Il convient de constater que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA accompagnant la requête présentée par la préfecture, cette requête est recevable, alors, ainsi que l'a relevé justement le premier juge, que la copie du registre est bien complète et vise l'identité de l'intérssé précise les conditions du placement faisant état de l'arrêté préfectoral initial et des décisions judiciaires du juge des libertés et de la cour d'appel et qu'elle comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention et qu' il ne saurait être fait grief à l'administration de ce que la copie ne comporte pas de mention afférente à la délivrance d'un document de voyage dans la mesure où cet événement n'a entraîné aucune évolution sur sa situation en rétention sur le plan de son statut et de ses droits.'
Au surplus, l'article L 743-9 du CESEDA prévoit le contrôle par le juge du registre prévu à l'article L 744-2 du même code pour vérifier le respect de la notification des droits au moment du placement en rétention. Ce contrôle intervient de fait lors de la première demande de prolongation, il ne concerne pas la seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez-passer les autorités consulaires de Côte d'Ivoire ce qui a été constaté et jugé dans le cadre de la première prolongation.
Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées, alors que M [U] a volontairement fait obstruction à l'éloignement en refusant le 14 novembre de se soumettre au test préalable à l'embarquement pour le vol du 17 novembre 2022, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de rejeter la demande de M. [B] [U] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2022 ;
REJETONS la demande de M. [B] [U] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2022 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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