Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00527
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [W], né en 1965, a été engagé par la SA Immobilière 3F, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2003 en qualité de gardien qualifié classé GQ. Par un avenant du 24 janvier 2012, il a bénéficié d'un logement de fonction à raison de sa qualité de gardien.
Par un avenant au contrat de travail du 12 septembre 2018, M. [M] [W] a accepté d'être reclassé en tant que gestionnaire de proximité G1. Il a ainsi perdu son droit sur son logement de fonction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels de société anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.
Par lettre datée du 16 octobre 2018, M. [M] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2018.
M. [M] [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 novembre 2018.
A la date du licenciement, M. [M] [W] avait une ancienneté de quinze ans, cinq mois et trois jours et la SA Immobilière 3F occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,M. [M] [W] a saisi le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-déboute M. [W] François de l'ensemble de ses demandes
-déboute la SA Immobilière 3F de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamne M. [W] François aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2020, M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
Recevoir M. [W] en son appel, et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux éventuels dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que les prétendus griefs reprochés à M. [W] étaient frappés par la prescription au 9 octobre 2018, ou à tout le moins, que la tardiveté particulière de la société Immobilière 3F pour sanctionner les faits prétendument fautifs, est de nature à ôter à la faute son caractère de gravité.
En tout état de cause :
Juger que le licenciement prononcé par la société Immobilière 3F le 26 novembre 2018 à l'encontre de M. [W] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Immobilière 3F à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes
-12.522,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-9.016,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-901,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-39.071,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-18.033,06 euros au titre des dommages et intérêts indemnisant le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Condamner la société Immobilière 3F à payer à M. [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.»
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, l'intimé demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019 ;
- Constater que les manquements graves de M. [W] à l'obligation d'exécution loyale de son contrat de travail sont constitutifs d'une faute grave ;
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [W] est bien fondé sur une faute grave ;
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires est infondée ; - Juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que M. [W] ne justifie pas des sommes sollicitées ;
En conséquence,
- Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des prétendues conditions vexatoires ;- Réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
- Condamner M. [W] à 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prescription des faits reprochés au salarié
M. [W] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.
Aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La cour rappelle que c'est la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qui marque le point de départ de la prescription.
En l'espèce, la question litigieuse porte sur le point de départ du délai de prescription.
L'appelant fait valoir que son employeur avait eu connaissance des faits reprochés à son encontre à compter du 9 août 2018, date à laquelle un autre salarié de l'entreprise, M. [C], l'a informé des constatations qu'il avait faites dans le logement de M. [W]. Il soutient donc que les griefs qui lui étaient reprochés étaient frappés par la prescription à compter du 9 octobre 2018.
L'intimée fait valoir que les informations données par M. [C] ne permettaient pas à l'employeur d'avoir une connaissance suffisamment exacte de la réalité et qu'il était donc nécessaire pour l'employeur de faire procéder à une enquête complémentaire par un huissier de justice.
L'intimée considère que l'employeur a donc eu connaissance des faits reprochés à compter du 21 septembre 2018, date de la remise du constat de l'huissier de justice.
M. [C] a constaté, en se rendant au domicile de M. [W], « que le logement était dégradé et qu'il n'était pas meublé de manière à permettre de penser qu'une personne ou famille y vivait de manière normale » (attestation de M. [C], pièce d'appelant n°29). Il apparaît ainsi que les constatations effectuées par M. [C], qui atteste que la configuration des lieux lui « a semblé de nature à évoquer une location de type marchand de sommeil » (attestation de M. [C], pièce d'appelant n°29), ne permettaient pas à l'employeur de connaître avec exactitude la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés et devaient donc être vérifiées par une enquête complémentaire.
Dès lors, le jour où l'employeur a eu connaissance exacte des faits reprochés au salarié, point de départ de la prescription, est la date de la remise du rapport de l'huissier de justice, soit le 21 septembre 2018.
La convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement s'est faite par lettre du 16 octobre 2018, pour un entretien le 26 octobre 2018.
Les poursuites envers M. [W] ont donc été engagées avant l'expiration du délai de deux mois.
Il s'en déduit que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur la tardiveté du licenciement pour faute grave :
M. [W] fait valoir en tout état de cause que la société Immobilière 3F n'a pas agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave et que cela ôte donc à la faute son caractère grave.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. De ce fait, la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l'espèce, la société Immobilière 3F a eu connaissance des faits reprochés le 21 septembre 2018. Elle a convoqué M. [W] à un entretien préalable par lettre du 16 octobre 2018.
Un délai de 25 jours s'est donc écoulé entre la connaissance des faits reprochés et l'engagement des poursuites. Un tel délai ne paraît pas de nature à constituer une quelconque tardiveté dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [W] demande à la Cour de dire que son licenciement prononcé pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique :
«Les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail sont les suivantes :
Vous avez été embauché à compter du 23 juin 2003 en qualité de Gardien Qualifié par la Société Immobilière 3F. A ce titre, vous disposez en vertu de l'article 7 de votre contrat de travail d'un logement de fonction situé au [Adresse 2], appartement N°1695.
Afin d'organiser votre reprise, M. [T] [C], votre Responsable Habitat, s'est rendu à votre domicile de fonction le 8 août 2018. Un individu lui a ouvert et vous êtes arrivé quelques secondes après et l'avez invité à entrer. A cette occasion, M. [T] [C] a constaté que votre logement de fonction était fortement dégradé et qu'il n'était pas meublé de manière à permettre à une famille ou à un individu de vivre décemment.
En effet, M. [T] [C] a relevé qu'il existait plusieurs matelas posés à même le sol dans la pièce principale sur lesquels se trouvaient deux hommes, dont l'un réchauffait du thé sur un réchaud à gaz.
Ces constations venant corroborer les signalements de locataires à propos d'allées et venues suspectes de personnes inconnues dans votre logement de fonction que vous n'occuperiez plus.
Par conséquent, afin de constater ces dégradations et l'occupation indue de votre logement de fonction, la Société IMMOBILIERE 3F a mandaté un huissier de justice en application de l'ordonnance du 29 aout 2018 du Président du Tribunal d'Instance de GONESSE.
L'huissier de justice dûment mandaté s'est donc rendu à votre logement de fonction, situé [Adresse 3], porte numéro 1695, le 21 septembre 2018 à 9h40 en présence de M. [F] [L] et Madame [G] [X], en qualité de témoins, et la Société CLEFS EN MAIN, en qualité de serrurier.
L'huissier de justice a ainsi constaté qu'un individu était présent dans votre logement de fonction. Celui-ci a refusé de décliner son identité.
Il a ensuite relevé que les portes des chambres étaient équipées de serrures ajoutées.
En outre, il a identifié des courriers divers sur lesquels plusieurs noms apparaissent, à savoir, Madame [E] [R], M. [A] [H], M. [Z] [A].
Ainsi, le PV de l'huissier relève des signes significatifs de sous-location.
Par ailleurs, les photos prises par l'huissier de justice révèlent des dégradations importantes dans votre logement de fonction.
Or en vertu des règles internes à l'entreprise et en application de l'article 7 de votre contrat de travail relatif au logement de fonction, nous vous rappelons que le salarié est tenu « d'occuper personnellement et régulièrement le logement de fonction mise à sa disposition » et de maintenir en bon état son logement de fonction.
Force est donc de constater que vous avez violé les règles internes de l'entreprise et vos obligations contractuelles.
L'ensemble de ces faits rendent donc impossible votre maintien dans l'entreprise en raison de l'exécution déloyale de votre contrat de travail. »
La lettre de licenciement fait ainsi état de deux griefs reprochés au salarié, l'occupation indue par des personnes inconnues de son logement de fonction ainsi que des dégradations dans ce même logement. Ces griefs caractérisent selon l'employeur un manquement aux obligations contractuelles du salarié, notamment, pour le premier grief, à l'article 7 de l'avenant au contrat de travail du 1er février 2012 prévoyant une occupation personnelle et régulière du logement de fonction par le salarié. Pour le second grief, l'employeur considère qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation du salarié d'exécuter loyalement son contrat de travail.
Sur les obligations contractuelles auxquelles le salarié est soumis
M. [W] considère que le premier grief ne peut constituer une faute. Il dit en effet ne pas être soumis à l'article 7 de l'avenant à son contrat de travail, article relatif à son logement de fonction, puisqu'il a perdu son droit à son logement de fonction à la suite de son changement de poste.
Aux termes de l'avenant signé entre les parties le 12 septembre 2018 suite au changement d'affectation de M. [W], celui-ci a perdu en droit le bénéfice d'un logement de fonction qu'il avait l'obligation de libérer à compter de la date de l'avenant ou au plus tard dans les trois mois courant à partir de cette date. Il est constant que M. [W] tenait ses droits d'occupation du logement occupé de son contrat de travail, que les dispositions avaient vocation à régir jusqu'à sa restitution qui devait intervenir au plus tard le 12 décembre 2018.
La cour en déduit que M. [W] est mal fondé à soutenir qu'il n'était plus tenu par l'obligation prévue à l'avenant du 25 juin 2003, d'occuper personnellement et régulièrement le logement de fonction mis à sa disposition, étant observé qu'il ressort du dossier que l'occupation irrégulière qui lui est reprochée remontait à quelques mois.
Sur la réalité et la gravité des deux griefs avancés par l'employeur
Sur le grief fondé sur l'occupation indue du logement de fonction
Au soutien de la réalité des faits reprochés et s'agissant du premier grief, l'employeur s'appuie notamment sur l'attestation de M. [T] [C] et sur un constat d'huissier de justice.
Le premier atteste s'être rendu dans le logement de fonction le 8 août 2018 et avoir constaté qu'il n'était pas meublé de manière à permettre de penser qu'une famille y vivait de manière normale, du fait de la présence d'un réchaud et de matelas au sol. M. [T] [C] indique également que des individus inconnus étaient présents dans le logement. Il considère que cela s'apparente à une location de type marchand de sommeil.
Le constat de l'huissier de justice daté du 21 septembre 2018 et les photos jointes montrent la présence de serrures ajoutées sur les portes de chambre, de nombreux lits et banquettes ainsi que des courriers non adressés à M. [W] mais portant son adresse. L'huissier précise également avoir rencontré un individu ayant refusé de décliner son identité. Il considère qu'il y a vraisemblablement une sous-location des lieux.
En réponse, M. [W] fait valoir qu'il occupait personnellement son logement. Il produit au soutien de cette affirmation une attestation signée par des locataires de l'immeuble. Il produit aussi des extraits d'acte de naissance pour prouver que les individus qui recevaient des courriers à son adresse étaient des membres de sa famille qui se faisaient simplement livrer leur courrier chez lui. Il avance également qu'il hébergeait ses trois enfants mineurs et son petit-enfant pour justifier de la présence de nombreux lits et des serrures sur les portes.
M. [W] conteste l'existence d'une sous-location, l'existence d'une contrepartie financière n'étant pas démontrée.
Au vu de l'absence de preuve de contrepartie financière et du constat d'huissier, qui fait état d'une sous-location « vraisemblable », la cour estime que la sous-location n'est pas avérée mais simplement présumée.
Cependant, la cour relève que dans la lettre de licenciement, il n'est pas reproché au salarié la sous-location de son logement mais l'occupation non personnelle du logement.
Or, il résulte de l'attestation de M. [C], dont rien ne permet de mettre en doute les propos et du constat de l'huissier de justice accompagné de photographies, qui font état de nombreux matelas, d'un réchaud posé à même le sol, peu compatibles avec l'hébergement de trois enfants mineurs dont un bébé, aucun équipement ne révélant au demeurant la présence éventuelle d'enfants mais la présence de personnes semblant vivre dans le logement, à supposer même qu'il s'agisse de proches de l'épouse de l'appelant, que cette occupation indue et en tout état de cause ni personnelle ni régulière de M. [W], au sens du contrat de travail, est établie.
Les éléments versés au débat par M. [W], à savoir une pétition comportant quelques signatures de locataires et les attestations revendiquant une simple domiciliation postale ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse de la situation.
Ce grief est par conséquent établi.
Sur le grief fondé sur les dégradations commises dans le logement
S'agissant du second grief, il est reproché au salarié d'avoir commis des dégradations dans son logement de fonction, notamment en ayant posé des serrures aux portes. Il produit les photos jointes au constat d'huissier pour en attester.
En réponse, M. [W] soutient qu'il n'y a pas de dégradations au sein du logement de fonction. Il considère que la pose de verrous sur les portes et les écaillements de la peinture sont liés à l'usage normal du logement, qu'il occupe depuis quinze ans. Il fait également valoir que l'employeur ne produit pas l'état des lieux d'entrée du logement, ce qui ne permet pas d'apprécier si des dégradations anormales ont effectivement été commises.
La cour rappelle que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, le doute profite au salarié.
La cour constate que les pièces produites par l'intimée témoignent effectivement de verrous sur les portes et d'écaillements de peinture sur les murs. Cependant, l'employeur ne produit pas d'éléments permettant de connaître l'état initial du logement de fonction et d'apprécier ainsi avec certitude l'imputabilité des dégradations à l'appelant. Il s'en déduit donc que sur ce point, le doute doit profiter à M. [W].
Par conséquent, la cour retient que les dégradations du logement de fonction ne sont pas caractérisées et que le grief fondé sur leur existence est infondé.
Au regard de ce qu'il précède, seul le grief fondé sur l'occupation indue du logement de M. [W] est établi. Un tel grief apparaît cependant suffisant pour caractériser une faute grave, le salarié étant contractuellement tenu d'occuper personnellement et régulièrement son logement de fonction.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [W] repose bien sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes concernant le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement,
M. [W] demande des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement. Il soutient en effet avoir eu une carrière exemplaire et s'être retrouvé sans emploi à l'âge de cinquante-trois ans, alors qu'il pensait obtenir une augmentation de près de huit cents euros. Il ajoute être malade et devoir pourvoir aux besoins de sa famille.
En réponse, l'employeur soutient à juste titre que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice distinct de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que M. [W] ne justifie pas du caractère brutal et vexatoire du licenciement, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Partie perdante en son recours, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT qu'il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [W] aux entiers dépens
La greffière, La présidente.