Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
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DU 17 OCTOBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00090 - N° Portalis DB2A-W-B7I-GANH
JUGEMENT
DU 17 OCTOBRE 2025
CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 17 OCTOBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 755 501 590, don’t le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocats au barreau de PAU, D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [M], [K], [N] [L], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13], de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 5], non comparant et non représenté,
CREANCIERS INSCRITS
LA MSA SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocats au barreau de PAU, D’AUTRE PART
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 9] poursuit au préjudice Monsieur [M] [L], en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 7 avril 2016 d’un montant de 81.000€ remboursable en 120 mensualités au taux de 3,10% l’an, la saisie immobilière de parcelles de terres agricoles situées à [Localité 10] cadastrées section B n°[Cadastre 4] et section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une contenance totale de 83a 63ca, suivant un commandement de payer en date du 18 octobre 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 33.818,17€ arrêtée au 28 août 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,10% sur la somme de 30.125,44 €.
Ledit acte a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 19 novembre 2024 volume 2024 S n°58.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société [Adresse 9] a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation la MSA Sud-Aquitaine, créancier inscrit, aux fins de :
- comparaître à ladite audience et de déclarer sa créance,
- prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le 6 février 2025, la MSA Sud-Aquitaine a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 37.148,15€ et à titre chirographaire à hauteur de la somme de 65.045,38€.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 26 décembre 2024.
Un procès-verbal de description a été dressé le 5 novembre 2024.
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de la société [Adresse 9] à la somme de 29.100,08€ arrêtée au 25 octobre 2024 ;
– Ordonné la vente aux enchères des parcelles de terre situées à [Localité 10] des parcelles de terres agricoles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une contenance totale de 83a 63ca ;
– Fixé à la date du vendredi 5 septembre 2025 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Localité 10] des parcelles de terres agricoles cadastrées section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] et section D n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une contenance totale de 83a 63ca;
– Dit que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 15.000 € ;
– Autorisé la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de son choix, selon les modalités d’usage ;
– Dit que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l’établissement des rapports de diagnostic requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
– Dit que la société [Adresse 9] sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de
l’arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
– Dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à Monsieur [M] [L] , ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de PAU du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que :
“I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. ..................................................................”
Il est justifié en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de PAU du 17 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [L].
Ce jugement est intervenu postérieurement au commandement aux fins de saisie-immobilière en date du 18 octobre 2024.
Par conséquent , il convient de constater la suspension des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur [M] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXECUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
– Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [M] [L] ;
– Dit que la présente décision sera publiée en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
– Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe
Ainsi prononcé à [Localité 12] le 17 octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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