Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10931 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37V3
AFFAIRE :
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE (Me [V] [I]- [G])
C/
S.C.I. GALLAS IMMOBILIER ARES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE (S.N.C.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 801 950 692
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. GALLAS IMMOBILIER ARES
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE a assigné la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil et L2224-12 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 90.474,50 €, au titre de l'abonnement 6297054, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE affirme qu'elle assure l'alimentation en eau de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 1], appartenant à la défenderesse, selon abonnement souscrit sous le numéro 6297054. Un arriéré de consommations d'eau demeure, qui n'a pas été régularisé.
La société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES, citée à sa personne par remise de l'acte à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Les différentes pièces versées aux débats établissent que la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES est redevable envers la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE de la somme totale de 90.474,50 € au titre de l'abonnement 6297054 J.
La société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES, régulièrement citée à la présente procédure, n'a pas constitué avocat afin de contester les sommes réclamées.
La société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES sera condamnée à verser à la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE la somme de 90.474,50 € au titre de l'abonnement 1092485B.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES, qui succombe aux demandes de la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES à verser à la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES à payer à la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE la somme de quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-quatorze euros et cinquante centimes (90.474,50 €) au titre des arriérés de consommation d'eau concernant l'abonnement 6297054 J ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière GALLAS IMMOBILIER ARES à verser à la société en nom collectif SOCIETE EAU DE [Localité 6] METROPOLE la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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