Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWJ
Pole social du TJ de REIMS
18/00397
31 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2] ALGERIE
Représentée par Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL substitué par Me CHAIB, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013512 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [D] [M], de nationalité algérienne, domiciliée en Algérie, s'est mariée le 8 septembre 1979 avec M. [J] [M], né le 13 septembre 1942.
M. [M] est décédé le 29 avril 1999.
Selon formulaire du 20 novembre 2014,Madame [M] a demandé une pension d'invalidité de veuve auprès de la CPAM de la Marne (ci-après dénommée la caisse).
La caisse lui a notifié le 30 juin 2017 une décision de refus administratif au motif qu'au jour de son décès, son époux [J] [M] ne remplissait pas les conditions de droit lui permettant d'obtenir cette pension, en l'occurrence : être titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse.
Madame [M] a contesté ce refus par la voie amiable et par décision du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision.
Le 17 mars 2018, Madame [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims, nouvellement compétent.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a :
- débouté Madame [M] de sa demande de pension d'invalidité de veuve et de sa demande d'expertise,
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte électronique du 29 juillet 2022, Madame [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, Madame [M] demande à la cour de :
- infirmer le Jugement du 31 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de REIMS en ce qu'il la déboute de sa demande de pension d'invalidité de veuve et de sa demande d'expertise,
Et statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en son recours,
En conséquence,
- juger qu'elle bénéficiera d'une pension de veuve invalide à compter du 24 mars 2014, ou à titre subsidiaire à compter du 18 août 2016 ;
- juger que cette pension sera majorée de 10% ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer Madame [M] recevable mais mal fondée en son appel,
- déclarer que Monsieur [M] ne disposait pas de pension d'invalidité ou vieillesse avant son décès,
- déclarer que Monsieur [M] n'avait plus la qualité d'assuré social au jour de son décès,
- déclarer que les conditions administratives d'ouverture de droits à la date du décès de Monsieur [M] [J] ne sont pas remplies.
- déclarer que Madame [M] ne remplit pas les conditions d'attribution à une pension de veuve invalide,
- débouter Madame [M] de sa demande d'attribution de pension de veuve invalide
Si la Cour considérait que Monsieur [M] disposait d'une pension d'invalidité,
- déclarer que la demande d'expertise est irrecevable,
- débouter Madame [M] de sa demande d'expertise,
-renvoyer le dossier de Madame [M] devant le service de la CPAM de la Marne pour étude de ses droits personnels,
Si la Cour considérait que Madame [M] peut bénéficier d'une pension de veuve invalide,
- déclarer que Madame [M] s'est vu attribuer une pension de réversion,
- déclarer que Madame [M] ne peut pas cumuler une pension de réversion et une pension de veuve invalide,
En conséquence,
- débouter Madame [M] de se demande d'attribution de pension de veuve invalide,
En tout état de cause,
- déclarer la demande de pension de veuve invalide de Madame [M] prescrite,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 25 janvier 2018,
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-6 du code de sécurité sociale, a retenu que les conditions nécessaires au service d'une pension de veuve au titre des dispositions précitées n'étaient pas réunies au titre du conjoint décédé.
Il convient d'ajouter que s'il est certain que ce dernier a effectivement exercé une activité salariée en France ayant pour effet d'entrainer son affiliation au régime général pendant plus de douze mois et de 600 heures, il n'en demeure pas moins que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a conservé cette qualité pour une période postérieure à 1990, en l'état de bulletins de paie portant sur une période antérieure et d'un jugement prud'homal du 12 décembre 1989 déboutant l'intéressé de ses demandes en contestation de son licenciement fondé sur un abandon de poste lié à l'absence de reprise du travail après ses congés, et alors même qu'il n'est justifié ni même allégué de la poursuite d'une activité professionnelle ultérieure dans des conditions impliquant un assujettissement au régime général ou assimilé, ou encore du service d'une pension d'invalidité, les conditions du service d'une telle pension n'apparaissant pourvoir être réunies compte tenu de ce qui a été rappelé s'agissant de l'assujettissement.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 mars 2021';
Condamne Madame [M] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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