Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Laetitia BRAHAMI
- Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 21/04943
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFME
N° MINUTE :
Assignation des :
1er Avril 2021
29 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSES
La société SCOOTBOOT2, SASU ayant pour nom commercial «KYMCO [Localité 8]», dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sour le n°SIRET [Numéro identifiant 6], représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
SELARL BDR & ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000€, immatriculée au RCS Paris sous le n° 844 765 487, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [H] [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2, société ayant pour nom commercial « KYMCO [Localité 8] » et immatriculée au RCS Bobigny sous le n° [Numéro identifiant 5], désigné mandataire liquidateur de la société SCOOTBOOST2 par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2022, ce même jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SCOOTBOOST2, intervenante volontaire
représentées toutes deux par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0254
Décision du 05 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04943 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFME
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4],
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 2], enregistrée au SIREN sous le numéro 328 538 335, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés tous deux par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
La société SCOOTBOOST2, ayant pour nom commercial KYMCO [Localité 8], est une concession de scooters et de motos et un garage qui répare et entretient ces véhicules, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 22 novembre 2019, le scooter de marque KYMCO immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [L] [K] a été accidenté.
Le 25 novembre 2019, il a été déposé auprès de la société SCOOTBOOST2.
Monsieur [L] [K] était assuré par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARDS qui a fait diligenter une expertise après sa déclaration de sinistre.
Par courriel du 27 novembre 2019, l’expert a indiqué à la société SCOOTBOOST2 qu’elle pouvait procéder au contrôle de la batterie et le démontage des carénages arrière et lui a confirmé que “la main d’œuvre sera englobée dans les réparations du sinistre et si le véhicule n’est pas réparable, la Mutuelle des Motards s’engage à régler cette main d’œuvre”.
La société SCOOTBOOST2 a établi un devis aux fins de réparation le 3 décembre 2019.
La société SCOOTBOOST2 a édité deux factures datées du 9 décembre 2019 au titre de frais de manutention, de gardiennage et de gestion.
Par courriel du 20 décembre 2019, l’épaviste a informé la société SCOOTBOOST2 que LA MUTUELLE DES MOTARDS lui avait demandé de ne pas retirer le véhicule compte tenu des frais trop importants.
Dans son rapport du 20 janvier 2020, l’expert a conclu que le véhicule était économiquement irréparable mais techniquement réparable et a retenu les montants suivants :
- valeur de remplacement à dire d’expert : 7 500 euros ;
- valeur du bien après l’événement : 1 875 euros ;
- différence des valeurs : 5 625 euros ;
- montant des réparations : 9 686 euros.
Par courrier du 28 janvier 2020, LA MUTUELLE DES MOTARDS a indiqué à la société SCOOTBOOST2 qu’elle ne prenait pas en charge les frais de gardiennage mais a proposé de régler “un forfait global à hauteur de 500 euros TTC (concernant les frais de gardiennage) en sus du règlement des frais de remorquage” pour pouvoir récupérer le véhicule de son sociétaire. Elle lui a également précisé qu’à défaut de réponse positive à cette proposition, elle proposait la cession du véhicule en contre partie des frais facturés par la société SCOOTBOOST2.
Par lettre recommandée du 3 février 2020 avec accusé de réception du 10 février 2020 la société SCOOTBOOST2 a refusé ces propositions.
Elle a relancé LA MUTUELLE DES MOTARDS par courriel du 18 juin 2020 et a expliqué qu’elle disposait toujours du véhicule au garage ce qui lui causait un préjudice.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2020 avec accusé de réception (non lisible), le conseil de la société SCOOTBOOST2 a mis en demeure LA MUTUELLE DES MOTARDS de lui régler les sommes afférentes au véhicule qui s’élevaient à la somme de 29 904 euros décomposée comme suit :
- frais de manutention : 17 720 euros
- frais de gardiennage : 12 264 euros
- frais de gestion et de devis : 120 euros
Elle a également mis en demeure LA MUTUELLE DES MOTARDS de lui communiquer le rapport d’expertise et de venir récupérer le véhicule en cause.
Le 25 février 2021, le conseil de la société SCOOTBOOST2 a adressé une nouvelle mise en demeure à LA MUTUELLE DES MOTARDS et a actualisé sa créance à la somme de 46 836 euros. Le même jour, il a adressé une mise en demeure identique à Monsieur [L] [K].
C’est dans ce contexte que la SASU SCOOTBOOST2 a fait assigner Monsieur [L] [K] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARD devant ce tribunal par acte du 29 mars 2021, en paiement de la somme de 46 836 euros.
Le 14 avril 2022, LA MUTUELLE DES MOTARDS a récupéré le scooter épave auprès du garage.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SCOOTBOOST2 et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1915 du code civil, 46, 138, 139, 142, 515 et 700 du code de procédure civile, L. 322-26-1 du code des assurances, de :
- juger recevable la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [U] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCOOTBOOST2 ;
À titre préalable,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour juger du litige ;
- juger que l’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS reconnaît l’existence d’une créance de la société KYMCO [Localité 8] à son encontre puisqu’elle formule une offre de règlement ;
- juger que cette offre de règlement n’est pas satisfaisante ;
En tout état de cause,
- condamner l’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS et Monsieur [L] [K], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2, les sommes suivantes :
• 68 715 euros à titre de frais de gardiennage, de manipulation et de gestion et devis, somme à parfaire jusqu’au 14 avril 2022 ;
A titre subsidiaire, la somme de 66.228,00 euros à titre de frais de gardiennage, de manipulation et de gestion et devis, jusqu’au 14 avril 2022 ;
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter l’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant de la compétence de ce tribunal, la SELARL BDR & ASSOCIES se prévaut de ce que la société KYMCO [Localité 8], personne morale, agit non seulement à l’encontre de LA MUTUELLE DES MOTARDS, qui est une société d’assurance mutuelle mais également à l’encontre de Monsieur [L] [K], personne physique, tandis que le lieu d’exécution de la prestation était le garage de la société KYMCO [Localité 8] sis [Adresse 1] à [Localité 8].
A l’appui de sa demande en paiement des frais de manutention, de gardiennage et de gestion, la SELARL BDR & ASSOCIES se prévaut de l’article 1915 du code civil et du fait que le socle juridique qui fonde la relation entre le garagiste et son client est constitué à la base d'un contrat d'entreprise, lequel s'accompagne d'un contrat de dépôt, précisant qu’il a été jugé que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Il s’en évince au terme de la jurisprudence qu’elle invoque qu’il appartient au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat et non au garagiste de prouver qu’une rémunération était prévue, que le professionnel est fondé à réclamer le paiement de frais de gardiennage afférents à la détention de ce véhicule et que les frais de gardiennage sont à la charge du client à compter de la date à laquelle l’expert ou l’assureur a informé de l’irréparabilité du véhicule.
Or selon elle, le 25 novembre 2019, un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise, à titre onéreux, est né lors du dépôt du scooter de Monsieur [L] [K] auprès du garage KYMCO [Localité 8] à la suite d’un accident.
Elle précise que l’analyse des pièces du dossier établit que les défendeurs sont de parfaite mauvaise foi lorsqu’ils prétendent que le garage n’était pas joignable et que cette situation relèverait de sa responsabilité, d’une part, et que la société KYMCO [Localité 8] était excédée par cette situation et n’a eu de cesse de relancer l’épaviste, l’expert et les défendeurs, d’autre part.
Elle expose que la MUTUELLE DES MOTARDS est consciente de la faiblesse de son argumentaire et fait un rappel de la chronologie des faits dans ses dernières conclusions dans lequel elle se contredit à de nombreuses reprises.
Elle rappelle que Monsieur [L] [K] a indiqué à la société KYMCO [Localité 8] que LA MUTUELLE DES MOTARDS est devenue propriétaire du véhicule, ce qui explique d’ailleurs sa proposition de cession du véhicule dans son courrier du 28 janvier 2020 et qu’à défaut, en tout état de cause, Monsieur [L] [K], en sa qualité de propriétaire du véhicule, est débiteur des frais de gardiennage liés à la période imposée au titre du contrat d’assurance.
En réponse au moyen adverse relatif à l’existence au cas présent d’un simple dépôt, elle oppose que :
- le contrat d’entreprise n’est pas obligatoirement écrit ;
- elle démontre l’existence d’un contrat d’entreprise par la production du bon d’enlèvement du dépanneur de l’assurance du 22 novembre 2019 pour une livraison au sein du garage, l’ordre de réparation émis par la société KYMCO [Localité 8] auprès de l’assurance et le procès-verbal d’expertise sur lequel l’expert a bien mentionné les frais de gardiennage de 35 euros par jours ;
- la société KYMCO [Localité 8] a toujours respecté la procédure et justifie un affichage des prix des prestations dans le hall d’accueil du garage à la vue de la clientèle avec mention du coût de chacune de ses prestations y compris les frais de manutention ;
- le contrat de dépôt n’était pas à titre gratuit au vu de la teneur de la lettre de l’assureur adressée à Monsieur [L] [K] le 22 novembre 2019 et du fait que l’assureur prétend qu’il n’aurait jamais refusé de régler ce qu’il pouvait devoir raisonnablement au garagiste dépositaire du véhicule accidenté et propose aujourd’hui de régler contre restitution de l’épave du scooter litigieux la somme de 2.375 euros au titre de “toutes prestations confondues”.
Elle souligne enfin :
- que si LA MUTUELLE DES MOTARDS avait parfaitement satisfait à ses obligations, le véhicule épave aurait été évacué du garage depuis près de 2 ans et cette situation n’existerait pas ;
- que la société KYMCO [Localité 8] n’a jamais exercé de droit de rétention sur ce véhicule, l’assureur s’en étant purement et simplement désintéressé s’agissant d’une épave ;
- en quoi le constat d’huissier de justice versé aux débats par LA MUTUELLE DES MOTARDS de manière tardive n’a pas de valeur probante et a un caractère déloyal dont les défendeurs tirent des conséquences mensongères.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SELARL BDR & ASSOCIES fait valoir que la résistance de LA MUTUELLE DES MOTARDS à ne pas prendre en charge les frais de destruction a contraint la société KYMCO [Localité 8], à conserver le véhicule dans son garage alors qu’elle ne disposait que de peu de place, malgré de nombreuses relances et des alertes sur le préjudice que cela lui causait.
Elle indique que Monsieur [L] [K] s’est purement et simplement désintéressé de son véhicule.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Monsieur [L] [K] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARDS sollicitent du tribunal de :
- évaluer à la somme de 500 euros TTC la créance de la société SCOOTBOOST2 ;
- déclarer satisfactoire l’offre formulée par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de régler la somme de 500 euros TTC pour toutes prestations confondues à Maître [H] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOOTBOOST2 (KYMCO PARIS) ;
- débouter Maître [H] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOOTBOOST2 (KYMCO PARIS) de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Maître [H] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOOTBOOST2 (KYMCO PARIS) à payer à l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [L] [K] et LA MUTUELLE DES MOTARDS font valoir que l’existence d’un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise qui est donc présumé être onéreux invoqué en demande est une fiction car le véhicule n’a jamais été déposé chez KYMCO [Localité 8] avec un ordre de réparation signé par son propriétaire, de sorte qu’il s’agit d’un simple dépôt faisant suite à un accident de la circulation, forcé et nécessaire et donc non volontaire. LA MUTUELLE DES MOTARDS remarque aussi que le véhicule a été déposé après sinistre au garage KYMCO [Localité 8] sans que la demande en ait été faite par eux.
Il s’en évince selon eux que la gratuité de ce contrat de dépôt est présumée et que toute la jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant le contrat d’entreprise dont le contrat de dépôt serait l’accessoire n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, de sorte qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qu’un contrat de dépôt qui serait onéreux a été contracté avec l’un d’eux.
Ils ajoutent que si l’on peut, le cas échéant, se passer d’un contrat écrit, encore faut-il que l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ait été respecté. Or, ils font état du défaut de justification de l’affichage de la liste des prestations dans le hall d’accueil du garage à la vue de la clientèle avec mention du coût de chacune de ses prestations y compris les frais de manutention, depuis le 22 novembre 2019, date à laquelle le véhicule a été déposé dans ce garage.
Sur l’évaluation des frais de gardiennage, ils soulignent que l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS n’a jamais refusé de régler ce qu’elle pouvait devoir “raisonnablement” au garagiste dépositaire du véhicule accidenté, soulignant que la réclamation pour avoir conservé l’épave d’un véhicule dont la valeur à dire d’expert est de 1 875 euros, s’élève à 46 836 euros.
Ils ajoutent que les frais de manutention et de gestion ne sont aucunement justifiés.
Ils se prévalent du constat d’huissier de justice dont il résulte que le véhicule litigieux n’est jamais entreposé sur le contre-étalage commerçant de la société KYMCO [Localité 8] et ne donne en conséquence lieu à aucune manipulation.
Ils concluent que la société KYMCO [Localité 8] “a tout fait”, “malicieusement” pour créer une situation de blocage en espérant qu’elle se révélerait lucrative.
En réplique aux dernières conclusions adverses, Monsieur [L] [K] et LA MUTUELLE DES MOTARDS reprennent la chronologie des faits.
Ils soutiennent ensuite que le contrat de dépôt est gratuit par essence et qu’il existe une présomption de gratuité, de sorte que la charge de la preuve sur un dépôt onéreux ne revient pas au propriétaire du véhicule mais au garagiste qui doit prouver le contrat d’entreprise formé avec le propriétaire qui induit le caractère onéreux du dépôt.
Or selon eux, en l’espèce :
- le véhicule a été qualifié d’économiquement irréparable mais jamais de techniquement irréparable, ce qui est une procédure réglementée par le code de la route, et ce qui implique que les frais de gardiennage n’auraient jamais dû être facturés ;
- les pièces produites et invoquées en demande ne caractérisent pas l’existence d’un contrat d’entreprise ;
- ils rapportent la preuve de ce que l’épaviste a tenté d’appeler la société KYMCO [Localité 8] très souvent, en vain ;
- des frais de manutention sont facturés les jours de fermeture et de vacances ;
- l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS n’a en aucun cas mandaté la société KYMCO [Localité 8] ;
- le garagiste allègue un affichage des prix sans apporter la preuve de cet affichage ;
- le fait que l’assureur propose une solution de conciliation au garagiste avec un montant de 2 375 euros toutes prestations confondues afin de débloquer la situation n’entraîne pas une reconnaissance juridique du bien-fondé des frais de gardiennage ;
- accepter un véhicule en dépôt entraîne des conséquences dont un garagiste devrait avoir conscience ;
- l’épaviste a demandé l’autorisation de retirer le véhicule dès le 10 décembre 2019 et c’est le garagiste qui a refusé le retrait du véhicule à titre conservatoire alors que ce retrait avait aussi pour objectif de limiter le temps de dépôt au garage, de sorte que la société KYMCO [Localité 8] s’est rendue responsable du préjudice qu’elle invoque aujourd’hui.
S’agissant de l’évaluation des frais de gardiennage, Monsieur [L] [K] et LA MUTUELLE DES MOTARDS font valoir qu’ils produisent un constat d’huissier de justice qui vient établir que l’ouverture du garage pendant la période de confinement allégué en demande est un mensonge, ce qui caractérise la totale mauvaise foi du garagiste.
Monsieur [L] [K] et LA MUTUELLE DES MOTARDS précisent enfin que :
- l’enlèvement du véhicule a fini par être effectif en raison du changement d’attitude de la société KYMCO [Localité 8] ;
- ce n’est pas la présence du véhicule au sein de l’établissement exploité par la société KYMCO [Localité 8] qui est contestée mais sa seule manutention.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 17 janvier 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Cela vaut notamment pour la demande de juger de la compétence de ce tribunal pour connaître du litige, qui n’est en tout état de cause ni contestable ni contestée.
Il est constant que par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SCOOTBOOST2 et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2. La SELARL BDR & ASSOCIES a donc nécessairement intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance, ce qui n’est pas discuté en défense.
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes respectivement des articles 1917 et 1920 du code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, il est volontaire ou nécessaire lorsqu’il a été forcé par un accident.
En application de l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, s’il est effectivement constaté que le dépôt avait été convenu à titre onéreux ou que le dépositaire a fait des dépenses pour la conservation de la chose.
En l’espèce, il est tout d’abord constant que Monsieur [L] [K] a eu un accident le 22 novembre 2019 avec son scooter qui était assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS à laquelle il a déclaré le sinistre, et que son véhicule a été déposé par une dépanneuse dans le local commercial de la société SCOOTBOOST2 le 25 novembre 2019.
Il résulte ensuite du bon d'enlèvement du dépanneur de l'assureur de Monsieur [L] [K] qui comporte la signature de ce dernier, en date du 22 novembre 2019, pour une livraison au sein de la société KYMCO [Localité 8], du procès-verbal d'expertise sur lequel l'expert missionné par l’assureur mentionne comme lieu de visite “RÉPARATEUR”, une visite “Avant travaux” le 26 novembre 2019 et des frais de gardiennage de 35 euros par jour, du devis établi par la société KYMCO [Localité 8] aux fins de réparation le 3 décembre 2019 et, dans une moindre mesure eu égard à l’imprécision de ce document, de l'ordre de réparation n°2226 établi par la société KYMCO [Localité 8], que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise ayant pour accessoire un contrat de dépôt, ou à tout le moins et en tout état de cause, un contrat de dépôt à titre onéreux.
Par conséquent, la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 est en droit de réclamer les dépenses qu’elle a été effectivement tenue d’exposer pendant le dépôt du scooter litigieux.
Au cas présent, cela concerne les frais de gardiennage :
- sur la période pendant laquelle elle a été contrainte de conserver le scooter faute de son enlèvement par la MUTUELLE DES MOTARDS malgré plusieurs relances à cette fin et des explications données sur le coût y afférent à l’assureur dont il est parfaitement justifié, soit à compter du 25 novembre 2019 jusqu’au 14 avril 2022 date de l’enlèvement effectif, sans qu’il y ait lieu à exclure les jours de congés et de confinement en l’absence de tout élément tangible communiqué en défense sur ce point ou sur des démarches actives de sa part afin de contacter la société SCOOTBOOST2 pour organiser l’enlèvement sur ces périodes, de manière adéquate et efficace ;
- pour le montant journalier de 35 euros tel qu’indiqué dès le premier rapport de l’expert de l’assureur et tel que rappelé sur l’affichage qui est établi par les photographies versées aux débats.
Soit 871 jours x 35 euros = 30 485 euros. Toutefois, le tribunal relève que la demande au titre des frais de gardiennage est formée à hauteur de 28 245 euros.
S’agissant en revanche des frais de manutention, la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 ne produit aucun élément probant établissant leur réalité, les seules pièces fournies à ce titre consistant en des factures qu’elle a elle-même établies. En effet, elle ne démontre pas la nécessité pour elle de mettre tous les jours le scooter sur le contre-étalage du local commercial eu regard à son caractère exigu, elle ne fournit aucune donnée précise sur les périodes de fermeture du magasin qui excluent toute manutention contrainte du véhicule litigieux, et l’affichage du prix des prestations dont elle se prévaut fait état de “FRAIS DE MANUTENTION ACCIDENT” pour un coût journalier de 50 euros (qui est celui sollicité au titre des frais de manutention dans ce dossier), sans que rien ne justifie que ces frais peuvent être appliqués pour la manipulation du scooter telle qu’alléguée dans cette affaire.
De même, la demanderesse ne prouve pas que des frais de gestion lui sont dus et pour le montant indiqué par la production de mises en demeure de payer émanant d’elle et de factures qu’elle a elle-même émises.
Au total, c’est donc la somme de 28 245 euros que la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 est en droit de réclamer, et ce à la MUTUELLE DES MOTARDS qui se présente comme l’unique créancier de la demanderesse compte tenu de la présentation de ses demandes et de l’articulation de ses moyens et qui a, en tout état de cause, acquis le véhicule litigieux le 27 décembre 2019 selon le récépissé de déclaration d’achats qu’elle verse en pièce 7.
En revanche, la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’appui de laquelle elle invoque un préjudice identique à ses demandes en paiement et faute de démontrer un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts de retard et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, LA MUTUELLE DES MOTARDS est condamnée aux dépens et à verser à la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 en son intervention volontaire;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 la somme de 28 245 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la société SCOOTBOOST2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU SCOOTBOOST2 aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Président