Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00172 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHN5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26/09/2019, M. [P] [Y], salarié de la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites par son employeur dans sa déclaration complétée le 30/09/2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] aurait trébuché en descendant d’un escamobile et aurait chuté en arrière,
Nature de l’accident : chute de hauteur,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate (droit(e)) /membres inférieurs, sièges multiples (droit(e)),
Nature des lésions : lésion traumatique superficielle/lésion traumatique superficielle. »
Le certificat médical initial dressé le 27/09/2019 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] fait état de « contusions musculaires lombaires et fessières droites ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Maine-et-Loire (ci-après CPAM).
L’état de santé a été déclaré consolidé le 19/09/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été notifié à l’employeur par courrier du 25/10/2022 au titre des séquelles suivantes : «AT du 26/09/2019 ayant pour motif initial tendinopathie de l’épaule droite et conclusions lombaires. Nouvelle lésion du 18/03/2022 « capsulite ». Les séquelles indemnisables sont : une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante permettant au médecin-conseil de fixer un taux d’IP à 20 % ».
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 08/12/2022, a confirmé la décision initiale d’IPP, la société [6] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20/02/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours aux fins de diminution du taux d’IPP opposable dans ses rapports avec la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenu oralement à l’audience, la société [6] demande de :
- déclarer son recours recevable,
- juger que les séquelles de M. [Y] en lien avec l’accident du travail du 26/09/2019 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 17 %, tous éléments confondus,
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail précité.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées, la CPAM du Maine-et-Loire prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer la décision de la CPAM confirmée par la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’IPP de M. [Y] à 20 % à la consolidation de l’accident du travail du 26/09/2019.
À l’audience, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 26/09/2019 lors duquel il a été relevé par l’employeur des lésions au niveau des membres inférieurs mais également de l’épaule droite, et sur le certificat médical initial, des contusions musculaires lombaires et fessières situées à droite. Bien que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnent tous deux la date du 27/09/2019, les parties s’accordent pour indiquer que cet accident s’est produit le 26 septembre, cette date ayant été celle retenue dans le dispositif des conclusions de la CPAM et celle figurant dans l’ensemble des courriers de notification de l’organisme.
Il n’est pas discuté que de nouvelles lésions ont fait l’objet de prise en charge par l’organisme au titre de « contusions post chute invalidantes : impotence fonctionnelle épaule droite chez un droitier » le 11/10/2019 et d’une capsulite le 18/03/2022.
Il n’est pas plus contesté que les seules séquelles présentes et subsistant à la date de consolidation en lien avec l’accident du travail concernent l’épaule droite, membre dominant, la contusion du rachis n’ayant laissé aucune séquelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 19/09/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été notifié à l’employeur par courrier du 25/10/2022 au titre des séquelles suivantes : «AT du 26/09/2019 ayant pour motif initial tendinopathie de l’épaule droite et contusions lombaires. Nouvelle lésion du 18/03/2022 « capsulite ». Les séquelles indemnisables sont : une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante permettant au médecin-conseil de fixer un taux d’IP à 20 % ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 20 %.
La société [6] conteste ce taux d’IPP, considérant que les séquelles présentées par le salarié justifient un taux de 17 %, se fondant notamment sur deux notes médicales en date des 11/11/2022 et 16/02/2023 de médecins qu’elle a mandatés, les docteurs [B] et [H].
Ces derniers estiment que l’assuré présente une limitation moyenne du seul mouvement d’antépulsion alors que les autres mouvements étudiés ne présentent qu’une limitation légère. Le deuxième médecin indique qu’en dépit des restrictions d’amplitude rapportées par le médecin-conseil, la trophicité musculaire est parfaite pour le membre dominant, ce qui traduit une utilisation satisfaisante de ce membre, en contradiction avec les amplitudes articulaires relevées. Il ajoute qu’il existe une aggravation d’un état antérieur dégénératif du fait de l’accident et surtout de la prise en charge qui a été effectuée, ce qui permet de ne retenir qu’une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule dominante.
Il ressort de l’examen clinique de M. [Y] réalisé le 29/08/2022 par le médecin-conseil de la CPAM, tel que rapporté dans la note médicale du 16/02/2023, les éléments suivants :
« - ne soulève pas son bras droit lors du déshabillage,
- alignement des épaules
- pas d’amyotrophie
- pas de déformation
- pas de décollement de l’omoplate
- douleur à la palpation de l’ensemble de l’épaule
- repère osseux en place
- aspect normal des téguments
- forci pression 20 kg à gauche 4 kg à droite
- Mobilité :droitegauche
Actifpassifactifpassif
Antépulsion90100140150
Abduction6070120130
Rétropulsion40506070
Rotation externe40505060
main – vertex+ avec difficultés+
mains – lombairefessesT10
haussement du moignon++
circumduction MS+ douloureux ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous ces mêmes mouvements.
Ce même barème prévoit que «la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’absence d’amyotrophie, M. [Y] présente une limitation douloureuse importante d’au moins un mouvement, dès lors que l’abduction ne dépasse pas 60°, ainsi que du mouvement d’antépulsion, les autres mouvements étudiés présentant quant à eux des limitations plus légères.
En outre, il doit être rappelé que s’agissant de l’existence d’un état antérieur, le chapitre II du chapitre introductif du barème indicatif, rappelle qu’il n’y a aucune raison de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité de l’état pathologique antérieur absolument muet qui est révélé à l’occasion de l’accident du travail.
En l’occurrence, les éléments communiqués par l’employeur ne permettent pas d’établir que l’accident a aggravé les séquelles préexistantes résultant de l’arthropathie acromioclaviculaire, révélée postérieurement à l’accident suivant I.R.M. du mois de décembre 2019, rien ne permettant d’indiquer que l’assuré présentait déjà des séquelles en lien avec cet état pathologique.
Enfin, s’il est exact que l’évolution de l’état de santé de M. [Y] a été compliquée par l’existence d’une capsulite, cette dernière a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre d’une nouvelle lésion.
Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces explications, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 20 %, tel qu’il a été évalué par le médecin-conseil ainsi que de manière collégiale par la commission médicale de recours amiable, apparaît conforme aux séquelles présentées par l’assuré et aux préconisations du barème.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société [6], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [6] de son recours,
Condamne la société [6] aux dépens,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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