Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUES
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S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
c/
[V] [X]
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DU 28 MARS 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Société publique locale SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU GRAND ANGOULEME STGA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Louise AUGEREAU membre de la SELARL BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Anne LEVEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
09 février 2024,
à :
Monsieur [V] [X]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 3] (38), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Arianna MONTICELLI membre de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 mars 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Angoulême, statuant en formation départage, a notamment :
condamné la société publique locale STGA à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
- 1790,55 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4301,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre à 430,16 € au titre des congés payés y afférents
- 5370 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1637,09 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 163,71 € au titre des congés payés y afférents
- 163,71 € au titre de la prime d'ancienneté
- 269,10 € au titre du rappel de prime de 13e mois
- 3000 € de dommages-intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire
Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné la société publique locale STGA à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [V] [X] du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnité chômage et de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision,
ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2150,81 €,
condamné la société publique locale STGA aux dépens et à payer à M. [V] [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2004 la société publique locale STGA a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, elle a fait assigner M. [V] [X] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la consignation de la somme de 18625,94 € auprès de la caisse des dépôts et consignation ou tout autre séquestre qu'il plaira, à titre subsidiaire de voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution par l'intéressé d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitutions et réparations à hauteur de la somme de 18625,94 € auprès de la caisse de dépôts et consignation tout autre séquestre qu'il plaira, et de voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de la situation professionnelle de M. [V] [X], qui n'a pas retrouvé d'emploi, il existe un risque élevé de non restitution en cas d'infirmation du jugement, d'autant qu'il existe des chances sérieuses de réformation.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, et soutenues à l'audience, M. [V] [X] sollicite que la société publique locale STGA soit déclarée irrecevable en ses demandes, subsidiairement qu'elle en soit déboutée et qu'en tout état de cause elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de consignation doit être écartée car l'employeur n'a pas procédé à une distinction entre les créances alimentaires qui ne peuvent être consignées et les autres, que la demande de consignation n'est par ailleurs pas valablement présentée dès lors qu'une demande en arrêt de l'exécution provisoire n'est pas préalablement demandée, que l'employeur n'a pas fait d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'enfin il n'est pas démontré que l'absence de restitution aura des conséquences manifestement excessives sur la société.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de consignation
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à la présentation d'une demande préalable tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, à l'exclusion de l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, les sommes allouées à M. [V] [X] sont des créances de nature salariales revêtues du caractère alimentaire. La demande de consignation doit donc être rejetée pour ces chefs de dispositif.
Pour le surplus, la société publique locale STGA fait valoir essentiellement la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [V] [X] en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation partielle des sommes auxquelles la société publique locale STGA a été condamnée et de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidaire en constitution de garantie
Selon l'article 517 du code de procédure civile l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte des motifs qui précédent que la société publique locale STGA ne justifie pas du risque de non restitution sur lequel elle appuie sa demande, par conséquent elle doit également être déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société publique locale STGA, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [V] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société publique locale STGA de sa demande de consignation et de sa demande subsidiaire de constitution de garantie,
Condamne la société publique locale STGA à payer à M. [V] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société publique locale STGA aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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