Texte intégral
ARRET N°195
FV/KP
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HANZ
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
E.U.R.L. MG ELECTR 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HANZ
Vu la requête en rectification d'erreur materielle formée par La Caisse Régionale du Crédit Agricole.
DEMANDERESSE A LA RECITIFICATION :
S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDERESSE A LA RECITFICATION :
E.U.R.L. MG ELECTR 86
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt n°92 rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 23/00926, opposant la société anonyme Caisse Régionale Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, appelante, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MG Electr 86, intimée.
Vu la requête notifiée le 27 mars 2024 par le conseil de la Caisse Régionale Crédit Agricole mutuel, tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée,
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2- Il résulte du chapeau, de l'exposé du litige ainsi que de la motivation de l'arrêt que la société intimée se nomme 'MG Electr 86". Or dans le dispositif, la société intimée est dénommée 'MG Elect 86".
3- Dès lors, une erreur apparaît dans le dispositif portant sur la dénomination sociale de la société intimée.
4- Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°92 rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, instance RG n° 23/00926 et dit qu'au lieu et place de :
'- Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 8.191,57 € au titre du prêt garanti par l'Etat n° 1001050923, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 03 avril 2023,
- Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL à associé unique MG Elect 86 aux dépens d'appel. '
Il convient de lire :
'- Condamne la SARL à associé unique MG ELECTR 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 8.191,57 € au titre du prêt garanti par l'Etat n° 1001050923, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 03 avril 2023,
- Condamne la SARL à associé unique MG ELECTR 86 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL à associé unique MG ELECTR 86 aux dépens d'appel.'
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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