Texte intégral
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 janvier 2023 à l'égard de M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] autorisant le maintien en rétention de M. [E] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 février 2023 à 09h35 jusqu'au 28 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 février 2023 à 12h59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme [M] [L], avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme [M] [L], avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [V] a été placé en rétention le 27 janvier 2023 , une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 31 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [E] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et notamment de son droit à une vie privée et familiale et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] est recevable.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le premier juge a justement relevé que ce moyen avait déjà été formulée dans le cadre du recours contre la première prolongation, puis écarté, la cour ayant confirmé la décision rendue et qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau permettant de reconsidérer cette décision.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [E] [V] fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis la saisine des autorités algériennes le 21 février 2023, alors qu'elles reçoivent le mardi, que l'administration ne rapporte pas la preuve que le laissez-passer consulaire pourra être obtenu à bref délai.
Il résulte du dossier que M. [E] [V] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, que les autorités algériennes dont il est ressortissant ont été saisies les 31 janvier et 21 février 2023, l'administration étant dans l'attente de l'organisation d'une audition, conditionnant la délivrance du laissez-passer consulaire.
En considération de ces éléments, l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant précisé qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, ni quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, qu'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et qu'en présence d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Il n'est par ailleurs pas exigé la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai, laquelle n'est stipulée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Il sera rappelé que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement par le Tribunal judiciaire de Caen le 15 septembre 2021 et s'est antérieurement soustrait à ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence prononcée le 12 avril 2022.
Considérant les éléments précités, M. [E] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure ne permettant de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Février 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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