Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° 35 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2017J2041
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. D.PRO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 534 017 751
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477.
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Monsieur [T] [R]
Né le 26 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
LA COMPAGNIE LYONNAISE D'EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER anciennement franchisé sous l'enseigne D-PRO
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 803 671 296
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0209.
S.A.S. EXPERTISE INDUSTRIELLE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 'E2I DIAGNOSTIC' agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 818 327 439
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R285,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
Vu l'arrêt en date du 18 janvier 2023 prononcé par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 21/02502,
Vu la requête de la société D-Pro déposée le 23 janvier 2023 sur le RPVA afin de rectification d'une erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt en ce que le montant de l'article 700 du code de procédure civile que la société CLEDI est condamnée à verser à la société D Pro et à la société E 21 est de 3 000 euros au lieu de la somme de 3 500 euros figurant aux motifs,
Vu les conclusions en ce sens de la société E 21du 27 janvier 2023,
Vu l'absence d'observations des autres parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
Il convient de relever que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il porte condamnation de la société CLEDI à verser à la société D.Pro et à la société E21,
chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 3 500 euros comme mentionné aux motifs de l'arrêt.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2023 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 21/02502, la mention :
'Condamne la société CLEDI à payer à la société D.Pro la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société CLEDI à payer à la société E21 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; '
est remplacée par la mention suivante :
'Condamne la société CLEDI à payer à la société D.Pro la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société CLEDI à payer à la société E21 la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; '
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge de Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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