Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00817
Nature de la décision : Rendu par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 novembre 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GARAGE MÉCANIQUE CARROSSERIE, prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au cabinet de Me Xavier MARTINEZ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 384 883 039,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216,
à
DÉFENDEURS
Madame [O] [T], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1951 en TUNISIE, de nationalité française, décédé,
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [K] [T] , en qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1951 en TUNISIE, de nationalité française, décédé,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [F] [T], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1951 en TUNISIE, de nationalité française, décédé,
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [N] [T]-[L], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1951 en TUNISIE, de nationalité française, décédé,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [R] [W] ET [S] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société GARAGE MECANIQUE CARROSSERIE, désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 13 octobre 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 094 970,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentés
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [X], désigné par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 13 octobre 2022.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de Mme [O] [T], M.[K] [T] et Mme [N] [T]-[L], invoquant une créance de 44.721 euros fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garage mécanique carrosserie, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2018 et renvoyé l'affaire au 4 janvier 2023.
La SARL Garage mécanique carrosserie a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2022, et par actes du 17 novembre 2022 a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [R] [W] et [S] [Y], ès qualités de commissaire-priseur, Mme [O] [T], M.[K] [T], M.[F] [T] et Mme [N] [T]-[L] ( les consorts [T]), pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL MJA, en la personne de Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire, a indiqué s'en rapporter à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, exposant qu'à ce jour elle n'avait enregistré que la déclaration de créance de la Diac, au titre des créances à échoir.
La SELARL [R] [W] et [S] [Y], ès qualités de commissaire-priseur, n'a pas comparu.
Dans son avis notifié par voie électronique le 29 novembre 2022, le ministère public a invité le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que la société appelante reconnaît devoir une somme de 31.674,55 euros sans justifier disposer d'un actif disponible permettant d'y faire face.
Les consorts [T] n'ont pas comparu. Par courrier du 2 décembre 2022, Maître Tiar, leur avocat, a indiqué qu'elle venait d'être saisie et qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée et a sollicité en conséquence le renvoi de l'affaire.
La société Garage mécanique carrosserie s'est opposée au renvoi de l'affaire, arguant qu'il n'était pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionelle et qu'un report n'était pas compatible avec l'urgence qui s'attache à la procédure de référé.
Alors que l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 décembre 2022, Maître Tiar, a demandé le réouverture des débats par courrier du 6 décembre 2022.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Les défendeurs au référé n'ont pas justifié à l'audience du dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle. Si en cours de délibéré, il a été produit la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Mme [Z] épouse [L] et Mme [O] [Z] en date du 2 décembre 2022, cette pièce est parvenue après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue. Cette demande ne constitue pas une aide juridictionnelle provisoire, appropriée à l'urgence inhérente à une procédure de référé en matière de procédure collective.
La demande de réouverture des débats sera en conséquence rejetée.
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Garage mécanique carrosserie fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements, qu'elle n'a aucune dette en dehors de la créance des consorts [T], laquelle s'élève non pas à 44.721 euros comme indiqué dans le jugement dont appel, mais à un maximum de 31.674,55 euros compte tenu des règlements déjà intervenus, que ses capitaux propres d'un montant de 61.637 euros sont supérieurs à la créance invoquée et qu'elle à jour de l'ensemble de ses autres obligations. Elle ajoute que si la société peut connaître des difficultés cela résulte de son unique créancier, et qu'une procédure de sauvegarde facilitera la réorganisation de l'entreprise.
La cour d'appel aura à apprécier la cessation des paiements au jour où elle statuera. Au stade du référé, il convient de s'attacher à la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible connus à ce jour pour apprécier le sérieux du moyen pris de l'absence de cessation des paiements.
Il ressort des explications du mandataire judiciaire, que le délai pour déclarer les créances n'expirera que le 23 décembre 2022, de sorte que le passif exigible n'est pas encore arrêté. A ce jour, la SELAFA MJA a reçu uniquement la déclaration de créance de la Diac location d'un montant de 1.070,74 euros, à échoir. Il ne s'agit pas d'un passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Il est toutefois constant que la société Garage mécanique carrosserie est débitrice à l'égard de M.[A] [T] (décédé), aux droits duquel se trouvent son épouse survivante et ses trois enfants majeurs, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2018, d'une créance, dont le solde s'élève à tout le moins à 31.674,55 euros, selon les indications de la débitrice. Cette créance constitue du passif exigible, quand bien même elle n'a pas encore été déclarée, le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC n'étant pas expiré.
Face à ce passif exigible, la société Garage mécanique carrosserie produit ses relevés de compte dans les livres de la société TF Bank (Tunisian Foreign Bank) de septembre 2021 à septembre 2022 faisant ressortir au 30 septembre 2022 un solde créditeur de 14.675,28 euros. Le solde du compte au 30 novembre 2022 n'est pas précisé. La société Garage mécanique carrosserie communique par ailleurs une autorisation de découvert d'un montant de 25.000 euros consentie par TF Bank. Cependant cette autorisation n'a été accordée que pour une durée de deux mois à compter du 30 novembre 2021 et il n'est pas justifié du renouvellement de cette autorisation de découvert. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de cette autorisation de découvert au titre de l'actif disponible.
La circonstance que la société Garage mécanique carrosserie puisse être à jour des salaires, des créance fiscales et des loyers lui incombant ne suffit pas à exclure toute cessation des paiements.
Quant aux résultats comptables de la société, s'ils font ressortir un bénéfice de 8.394 euros et des capitaux propres de 61.637 euros au 31 décembre 2021, ils ne permettent pas de connaître la situation comptable actuelle de la société Garage mécanique carrosserie, soit un an plus tard.
En cet état, il n'est pas avéré que la société Garage mécanique carrosserie est en état de régler la créance des consorts [T] avec sa trésorerie disponible. Le sérieux du moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'est en conséquence pas établi.
La société Garage mécanique carrosserie sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de réouverture des débats,
Déboutons la société Garage mécanique carrosserie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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