Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE HEURE A HEURE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Amandine COLLET
à Me Pierre MICHOTTE
à Me Benjamin NAUDIN
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à M. [E] [B] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
N° RG 24/02351 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45QG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
né le 13 Mars 1943 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [W] épouse [V]
née le 3 Août 1947 à [Localité 8] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA S.C.I. VALSE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des coprorpriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU cabinet [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société de droit étranger FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA (FEDELIDADE ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social de son établissement secondaire en France est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société CABINET [H].
Les époux [V] sont propriétaires d’un appartement situé au quatrième étage, et, la SCI VALSE est notamment propriétaire de deux lots constituant des chambres de bonne au cinquième étage, sus jacents à l’appartement des consorts [V].
La SCI VALSE a réalisé des travaux au cours du premier trimestre 2021, visant à réunir les chambres de bonne.
[F] [V] et [L] [V] née [W] on fait dresser un procès-verbal d’huissier en date du 11.03.2021, visant à constater qu’un objet cylindrique avait traversé leur plafond, pour laisser un trou entre le bien de la SCI et le leur.
[F] [V] et [L] [V] née [W] ont de nouveau fait dresser un constat de commissaire de justice en date du 29.02.2024 ; visant à constater des infiltrations d’eau au niveau d’un plafond d’une de leur chambre.
Le syndicat des copropriétaires, par courrier du 31 mars 2021, a mis en demeure la SCI VALSE pour la rappeler à ses obligations.
Se plaignant de la persistance des infiltrations d’eau, [F] [V] et [L] [V] née [W] ont été autorisés par ordonnance présidentielle en date du 03.05.2024 à assigner à heure indiquée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 07.05.2024, [F] [V] et [L] [V] née [W] ont assigné :
- la SCI VALSE ,
- La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit portugais,
- et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CABINET [H] SAS, enseigne CABINET [H], SAS,
en référé, au visa notamment des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de Céans, au contradictoire de la SCI VALSE et de son assureur, la Compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, et en présence du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [H], avec mission habituelle en pareille matière, et notamment:
-Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5],
-Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces y annexées, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
-En cas de pluralité de causes, indiquer leur importance respective dans la survenance des désordres
-Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de J'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage Qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
-Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la Juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y lieu, les préjudices subis,
-Indiquer les moyens propres à y remédier et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
-Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités et dans quelles proportions,
-Donner tous éléments d'appréciation concernant les préjudices subis par les époux [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
-Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
-Répondre à taule question el tous dires après leur avoir adressé une note de synthèse/pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai raisonnable pour présenter leur dire, dans les conditions prévues à l'article 276 du Code de Procédure Civile, étant rappelé que l'Expert n'est pas tenu de prendre en compte les réclamations et observations tardives.
CONDAMNER la SCI VALSE à verser à Madame [W] épouse [V] et Monsieur [F] [V] la somme de 6.000 €uros au titre d'une provision Ad Litem pour couvrir les frais d'expertise,
CONDAMNER la SCI VALSE à verser à Madame [W] épouse [V] et Monsieur [F] [V] la somme provisionnelle de 1.883,82 € au titre des travaux de reprise à prévoir du fait des désordres survenus en 2021,
CONDAMNER la SCI VALSE à verser à Madame [W] épouse [V] et Monsieur [F] [V] la somme globale de 5.000 €uros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subie,
CONDAMNER la SCI VALSE à verser à Madame [W] épouse [V] et Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 €uros chacun à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice morale subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS
CONDAMNER la SCI VALSE au paiement d'une somme de 3.000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI VALSE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du Commissaire de justice. »
A l’audience du 17.05.2024, [F] [V] et [L] [V] née [W] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SCI VALSE , représentée, s’est oralement opposée à toutes les demandes adverses et a émis protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CABINET [H] SAS, enseigne CABINET [H], SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa de la loi du 10 Juillet 1965 et ses décrets d’application, des articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
MARSEILLE de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [V]
CONDAMNER la partie contre laquelle l’action compètera aux entiers dépens de l’instance ».
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, valablement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il est constant que la SCI a fait procéder à des travaux dans ses parties privatives et que depuis lors, lorsque le bien est habité, des infiltrations d’eau surviennent chez les voisins du dessous, et ce bien que la SCI indique avoir fait intervenir un plombier.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande au titre des désordres survenus en 2021
Il résulte des pièces versées aux dossiers et notamment un mail de [I] [X] à [T] [U] du cabinet [H] en date du 11.03.2021, qu’il avait « avisé Mme [V] [qu’il prendrait] les frais de la réparation à [son]compte ».
Le conseil de la SCI a rappelé à l’audience que la perforation du plafond concernait la salle de bain de [F] [V] et [L] [V] née [W].
[F] [V] et [L] [V] née [W] justifient d’une facture de 1883,92 €, portant sur des travaux de peinture dans deux chambres et des travaux dans la salle de bain portant sur le « rebouchage du trou » et également des travaux de reprise de fissures et de mise en peinture.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur le rebouchage du trou occasionné durant les travaux effectués par la SCO en 2021 à hauteur de 60 € HT majorés d’une TVA ) 10% soit 66 € TTC.
Sur les demandes de provision à valoir sur le préjudice de jouissance et du préjudice moral
Il n’est pas contesté que les fuites d’eau proviennent des parties privatives de la SCI, depuis le 13.03.2024, cela résulte d’échanges de messages par Whatsapp entre la demanderesse et JFVals, non débattus. Dès lors, il sera fait droit à la demande provisionnelle des demandeurs, tant au titre du préjudice de jouissance que du préjudice moral, à hauteur de 1500 €.
Sur la demande de provision ad litem
En l’état de la reconnaissance, ne serait-ce que partielle, de ce que l’origine des infiltrations est imputables aux parties privatives de la SCI, c’est à bon droit que [F] [V] et [L] [V] née [W] sollicitent l’octroi d’une provision ad litem pour faire face aux frais engendrés par la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Il sera fait droit à leur demande.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par [F] [V] et [L] [V] née [W] en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1500 €.
La SCI VALSE supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
CARREIRA Mario
Ingénieur ESIM, Maîtrise PHYSIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], tant en les parties communes qu’en les parties privatives des parties à la présente procédure, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 18.04.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [F] [V] et [L] [V] née [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [F] [V] et [L] [V] née [W], d’une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI VALSE à verser à [F] [V] et [L] [V] née [W] une provision de 66 € à valoir sur la réparation des désordres occasionnés en 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la SCI VALSE à verser à [F] [V] et [L] [V] née [W] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral , assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la SCI VALSE à verser à [F] [V] et [L] [V] née [W] une provision ad litem de 6000 € , assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI VALSE à payer à [F] [V] et [L] [V] née [W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI VALSE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT