Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09807 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00682
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, dans un litige l'opposant à la CPAM du [Localité 2].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [B] [I] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) en qualité d'agent petite enfance, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 juillet 2016, pour "rhinite et asthme professionnels"; qu'à cette demande était joint un certificat médical initial du même jour constatant une rhinite et asthme professionnels, dans le cadre du tableau n°66 des maladies professionnelles, liés à certains composants contenus dans des produits employés au travail ; que, par courrier du 14 décembre 2016, la CPAM du [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée inscrite dans le tableau n°66 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, le 22 mars 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, le 13 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; que, par jugement du 14 juin 2018, le tribunal a constaté l'absence à l'audience de la société, rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par la société et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
La date de notification du jugement à la société est inconnue. La société a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2018.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne en ce qu'il n'a pas statué sur son incompétence territoriale,
- juger le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne incompétent,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire,
- évoquer l'affaire au fond,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne en ce qu'il a rejeté les demandes de la société,
- reconnaître l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et rejeter la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré notifiée par la caisse,
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne en ce qu'il a rejeté les demandes de la société,
- juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré notifiée par la caisse à la société.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre préliminaire :
- déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société,
- déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 21 juillet 2016 par l'assuré,
- débouter la société de ses demandes, fins et recours.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne
La société fait valoir que ce tribunal était territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, que la caisse avait soulevé cette incompétence en première instance, exception à laquelle la société s'était associée, mais que le tribunal a omis de statuer.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Or, les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (Civ 2ème, 7 décembre 2000, pourvoi n°99-14.902).
Dans la mesure où la caisse ne soulève pas en cause d'appel l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, la société sera déclarée irrecevable en sa contestation de la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse
La caisse oppose que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois de la notification de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de sorte que son recours est irrecevable.
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La société justifie que le courrier de la caisse du 14 décembre 2016 lui notifiant la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels a été envoyé par la poste le 18 janvier 2017 et que la société ne l'a reçu que le 23 janvier 2017.
Par conséquent, en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 22 mars 2017, la société s'est conformée au délai de deux mois exigé par l'article R.142-1 susvisé, de sorte qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à sa contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
La fin de non-recevoir opposée par la caisse sera rejetée, le recours de la société étant recevable.
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Si la société ne remet pas en cause la condition du tableau n°66 des maladies professionnelles concernant le délai de prise en charge, elle considère que les missions professionnelles confiées à l'assuré ne font pas partie de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la rhinite de l'assuré, l'accomplissement de ses tâches ne l'exposant pas aux agents mentionnés dans le tableau. Elle soutient, à cet égard, que le produit Elispray, utilisé ponctuellement, ne contient aucune substance citée dans la liste limitative des travaux et que l'assuré n'utilisait pas d'autres produits d'entretien. La société oppose, par ailleurs, que les fonctions exercées par l'assuré n'impliquaient pas l'exposition à un risque pour la santé et qu'il n'y a pas de lien direct entre la rhinite de l'assuré et son travail habituel.
La caisse réplique que l'assuré avait des tâches de nettoyage et de désinfection de surfaces ainsi que de nettoyage de ses mains et qu'il utilisait deux produits qui sont des fongicides décrits par le tableau n°66 au point 20 des produits listés et que l'assuré utilisait également le produit Elispray A qui contient de l'éthanol, relevant du point 27 de la liste.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été instruite au regard du tableau n°66 des maladies professionnelles intitulé "Rhinite et asthmes professionnels", la maladie prise en charge étant une "rhinite".
L'employeur conteste que les conditions mentionnées au tableau n°66 sont remplies, en ce que les tâches confiées à l'assuré ne figuraient pas sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il résulte du contrat de travail de l'assuré qu'il exerçait les fonctions d'agent petite enfance au sein d'une micro crèche. Il était notamment en charge d'assurer l'entretien de l'environnement de l'enfant.
Il est constant que l'assuré était amené à utiliser régulièrement le produit ElisprayA utilisé pour la désinfection de la cuisine, des sanitaires, du plan de change, des jeux/tapis, modules de motricité, poignée de porte, table après les repas, même si l'employeur fait état du fait que l'assuré utilisait ce produit moins d'une heure par jour.
Il résulte du rapport d'intervention du [3] du 2 février 2016, alerté par la médecine du travail pour une étude du poste d'agent petite enfance de l'assuré pour une intolérance respiratoire et cutanée au produit Elispray utilisé, sous la forme spray, comme désinfection des surfaces, que des mesures de prévention sont proposées, tenant notamment au mode d'utilisation du produit pour réduire les risques de dispersion, la substitution par un autre produit, la ventilation des locaux et le port d'équipements de protection individuelle.
Le questionnaire rempli par l'assuré dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle indique qu'il utilisait notamment, dans le cadre de ses tâches quotidiennes de désinfection, les produits Elispray et Foam Wash.
Or, il résulte des fiches produits Elispray et Foam Wash qu'ils ont des propriétés fongicides.
Ces produits relèvent du point 20 de la liste limitative des travaux du tableau n°66 des maladies professionnelles : "fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile".
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré est donc présumé puisque remplissant les conditions du tableau n°66, contrairement à ce qu'allègue l'employeur dont la contestation est sans fondement et qui ne justifie pas avoir doté l'assuré de masques de protection individuels.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La société oppose qu'elle n'a jamais été destinataire de la part de la caisse de l'information de l'ouverture de l'instruction du dossier et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance du dossier de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré et de faire connaître ses observations. Elle ajoute que la caisse ne pouvait valablement pas présumer de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré, les conditions de prise en charge du tableau n°66 n'étant pas réunies quant à la réalisation des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, et qu'elle aurait dû transmettre la demande de reconnaissance à un CRRMP, la société n'ayant pas connaissance que cette obligation a été respectée par la caisse.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Si la caisse justifie avoir transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 25 août 2016 et l'avoir avisée de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction le 14 novembre 2016, elle ne rapporte cependant pas la preuve d'avoir effectivement envoyé à la société sa lettre du 24 novembre 2016 l'avisant de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité qui lui était offerte, avant la prise de décision devant intervenir le 14 décembre 2016, de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par conséquence, la caisse ayant manqué à son devoir d'information vis à vis de la société, qui n'a pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, il convient d'infirmer le jugement et de dire inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
DECLARE la société [5] irrecevable en sa contestation de la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du [Localité 2] tirée de la forclusion du recours de la société [5],
INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du [Localité 2] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [I],
CONDAMNE la CPAM du [Localité 2] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente