Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VVM
N° : 1
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SD CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - #E1026
DEFENDERESSE
La S.C.I. MCNERY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la société SD CONSULTING a fait assigner la société MCNERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- condamner la société MCNERY à lui payer à titre provisionnel la somme de 16.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023;
- condamner la société MCNERY à lui payer à la somme de 2.000 € pour procédure abusive;
- condamner la société MCNERY à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société MCNERY n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande, la société SD CONSULTING explique qu’elle est une agence immobilière; que le 4 octobre 2019, la société MCNERY lui a confié un mandat de gestion portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], mis en location pour un loyer de 700 € par mois; que toutefois, à la suite de la prise d’un arrêté d’insalubrité concernant ce bien, elle n’a perçu chaque mois de la part du locataire qu’une somme de 70 € correspondant à la provision sur charges; qu’au mois d’août 2023, elle a commis une erreur en virant sur le compte de la société MCNERY une somme de 16.000 € qui était en fait destinée à une autre de ses mandantes, la SCI MARDAV, car cette dernière se trouve juste placée juste au dessus de la société MCNERY dans les ordres de virement; qu’elle a par la suite vainement réclamé à la société MCNERY de lui restituer cette somme; que le 21 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire, qui s’est toutefois avérée infructueuse; qu’elle est donc fondée, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à solliciter la condamnation provisionnelle de la société MCNERY à lui payer la somme de 16.000 € qui lui a été versée à tort.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la société SD CONSULTING verse notamment aux débats :
- l’extrait PAPPERS relatif à la société MCNERY dont il ressort que celle-ci est une société civile immobilière dirigée par M. [G] [L], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4];
- le mandat de gestion immobilière conclu le 4 octobre 2019 entre la société SD CONSULTING, mandataire, et la société “MCNER”, représentée par M. [G] [L], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], mis en location en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 680 € outre une provision sur charges de 70 € par mois;
- le relevé de gérance du mois d’août 2023 émis par la société SD CONSULTING au nom de la “SCI MCNER”, mentionnant l’existence, d’une part, d’un paiement de 70 € encaissé par le gestionnaire correspondant au règlement par le locataire de la provision sur charges, d’autre part, d’un virement de 16.000 € effectué par le gestionnaire au profit de la SCI le 30 août 2023;
- l’IBAN de la SCI MCNER, titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED;
- un document établi par le CREDIT LYONNAIS, banque de la société SD CONSULTING, faisant état d’un virement de 16.000 € sur le compte précité de la “SCI MCNER”;
- le relevé de gérance émis par la société SD CONSULTING au nom de la SCI MARDRAV, mentionnant les différents lots gérés par la demanderesse pour le compte de cette dernière;
- les demandes de remboursement adressées par la société SD CONSULTING à la société MCNERY, dont la mise en demeure envoyée à M. [G] [L] par le conseil de la demanderesse le 2 octobre 2023, non réclamée par son destinataire;
- l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023 autorisant la société SD CONSULTING à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire de la société MCNERY, notamment le compte détenu par la BRED, pour avoir paiement de sa créance évaluée à 16.000 €;
- le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 13 décembre 2023.
Au vu de l’ensemble ces éléments, il convient de dire non sérieusement contestable l’obligation de paiement dont se prévaut la société SD CONSULTING à l’égard la société MCNERY sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Par voie de conséquence, la société MCNERY sera condamnée à payer à la société SD CONSULTING la somme de 16.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de sa créance de répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de présentation à la défenderesse de la mise en demeure de payer précitée.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société SD CONSULTING ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard mis par son débiteur à s’exécuter, lequel est d’ores et déjà réparé par l’allocation provisionnelle d’intérêts moratoires au taux légal. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société MCNERY sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société MCNERY à payer à la société SD CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MCNERY à payer à la société SD CONSULTING la somme de 16.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de sa créance de répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
Condamnons la société MCNERY à payer à la société SD CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SD CONSULTING,
Condamnons la société MCNERY aux dépens.
Fait à Paris le 28 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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