Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZI
N° : 4
Assignation du :
13 et 16 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GTF - GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505
DEFENDERESSES
La société S.A.S. HIVORY
[Adresse 9]
[Localité 10]
venant aux droits de la SOCIETE FRANCAIE DE RADIOTELEPHONIE
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586
La société S.A.S. PHOENIX TOWER FRANCE III (anciennement dénommée HIVORY TOITS-TERRASSES)
C/o AGENCE FAVART
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
La société S.A.S. PHOENIX TOWER FRANCE II
C/O SAB FORMALITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 13 et du 16 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GTF - GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE déclare, par le biais de son conseil, par message RPVA du 03 janvier 2024, se désister de son instance et de son action suite à l’accord intervenu entre les parties;
Que l’acceptation de la partie défenderesse, la S.A.S. HIVORY, la S.A.S. PHOENIX TOWER FRANCE III (anciennement dénommée HIVORY TOITS- TERRASSES, et la S.A.S. PHOENIX TOWER FRANCE II n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GTF - GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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