Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/00852 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRT
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01853
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE L'ARTOIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S [5], venant aux droits de la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substituée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Monsieur Laurent BABY, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier d'exécution, M. [E] [H] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 20 novembre 2017, à laquelle était jointe un certificat médical initial, daté du 2 octobre 2017 (écriture difficilement déchiffrable), faisant état d'une 'épicondylite gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 14 mars 2018.
M. [E] [H] a été placé en arrêt-maladie dès le 2 mai 2017 jusqu'au 4 décembre 2017, dans un premier temps.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 30 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 14 mars 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
- débouté la société des ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime et de débouter la caisse de ses demandes.
La société critique à la fois l'absence de conditions remplies au tableau 57 et la violation du caractère contradictoire de la procédure.
Tout d'abord, concernant les conditions du tableau, elle fait valoir que le délai de prise en charge n'a pas été respecté, puisque la date de première constatation médicale à retenir est celle du 2 octobre 2017, issue du certificat médical qui a été mis à sa disposition, et que la date retenue par la caisse (le 2 mai 2017) n'est pas justifiée selon elle.
Par ailleurs, elle estime que la victime n'a pas été exposée aux risques, que le fait qu'elle ait eu recours à des outils, très différents les uns des autres, n'induit pas de tâches récurrentes manuelles.
Concernant la procédure, la société souligne que la caisse a 'détourné' le recours à un délai complémentaire d'instruction, puisqu'elle n'a pas recueilli d'élément nouveau entre le 19 février 2018 (courrier d'information de recours à un délai complémentaire) et le 22 février 2018 (courrier de clôture de l'instruction).
Par ailleurs, elle estime que l'instruction a été insuffisante et que la caisse aurait dû se déplacer sur les lieux du travail, par exemple.
Elle ajoute que la caisse n'a pas mis à sa disposition le colloque médico-administratif et le questionnaire de l'assuré et que le bordereau de consultation signé par la société, qui les faits figurer, est un 'bordereau-type' qui n'a pas de valeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse estime quant à elle que la date de première constatation médicale correspond à la date de l'arrêt-maladie de la victime, soit le 2 mai 2017. Elle fait valoir également que la victime a effectué les gestes protégés, nonobstant l'utilisation des machines.
Sur la procédure, la caisse considère qu'elle l'a menée de façon satisfaisante, en envoyant les questionnaires à la société et à l'employé, ce recoupement d'informations lui paraissant suffisant. Enfin, elle estime que le bordereau a bien été signé par la société et a toute valeur probante.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros. La caisse demande la même somme de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau:
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, il est précisé que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2 (tableaux des maladies professionnelles), la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Le tableau n° 57 B (coude) des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
Le délai de prise en charge est de 14 jours.
Le tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge:
En l'espèce, la victime a souscrit le 20 novembre 2017 une demande de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite du bras gauche', accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 2 octobre 2017, faisant état d'une ' épicondylite G'.
Lors de ce certificat médical, la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin, au 2 octobre 2017 tandis que le médecin-conseil, lors du colloque, a fixé cette date au 2 mai 2017.
Le médecin-conseil, en rédigeant le colloque, a fixé la date du 2 mai 2017, date du premier arrêt de travail de la victime, en lien avec la pathologie désignée, soit l'épicondylite du coude gauche.
Contrairement à ce que la société soutient, elle a eu accès au colloque médico-administratif et a signé le bordereau de réception le 22 février 2018, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne remettre en cause ce constat. Elle a donc pu contester la date de première constatation médicale auprès de la caisse, ce qu'elle n'a pas fait.
Il convient donc de dire que c'est à raison que les premiers juges ont fixé la date de première constatation médicale le 2 mai 2017.
Le premier arrêt de travail étant le 2 mai 2017, la victime a cessé d'être exposée au risque ce jour-là.
Le délai de prise en charge étant le délai entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, il résulte que ce délai a été respecté par la caisse et que la condition du tableau est remplie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'exposition au risque:
Dans le cadre des questionnaires envoyés par la caisse, il ressort que la société a indiqué que la victime (gaucher), en sa qualité d'ouvrier d'exécution à plein-temps depuis 2007 chez [5], effectuait les missions suivantes : ' installation de chantier, installation de dispositions de signalisation et de sécurité, ouverture de tranchées, phase finale du chantier et remise en état du matériel', en utilisant des outils d''aide à la manutention manuelle' soit des 'pelles de levage, chariots élévateurs'.
La victime quant à elle, a mentionné qu'elle réalisait ces travaux avec l'aide de 'marteaux-piqueurs, pelles et pioches, barres à mine, scie circulaire, tronçonneuse et dameur' mais également des 'terrassiers, compacteur'.
Elle a précisé qu'elle utilisait 'la majorité du temps' des outils 'vibrants'.
La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'exposition de la victime au risque du tableau.
A la lecture des deux questionnaires, il ressort que les travaux décrits, non contestés par la société, correspondent bien à des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination', sans que les pièces versées par la société ne viennent contredire, ni la description des activités exercées par la victime, ni leur durée dans la journée ni le caractère 'habituel' de ces gestes 'répétés', étant rappelé que la victime travaille à plein temps comme ouvrier chez [5].
Sur ce point précis, comme le soutient la caisse, l'exigence de 'mouvements habituels répétés', contenue dans le tableau, ne comporte pas la nécessité que ces travaux soient réalisés à tout moment dans la journée de travail.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la condition tenant à l'exposition au risque était remplie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L'article R. 441-14 du même code, applicable au litige également, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a informé la société qu'elle aurait recours à un délai complémentaire par courrier du 19 février 2018 et a clôturé l'instruction le 22 février 2018, soit 3 jours après.
S'il est vrai que ni la caisse, ni les autres parties, n'ont délivré de document complémentaire, il n'en demeure pas moins que le seul recours au délai complémentaire, même de manière surabondante, n'encourt pas la sanction de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Ce moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, il n'appartient pas à la caisse de se déplacer sur les lieux pour effectuer elle-même une enquête, comme le soutient la société. La caisse a envoyé les deux questionnaires à la société et à la victime et le principe du contradictoire a été respecté.
Enfin, il ressort du dossier que la société est venue consulter le dossier et a signé le bordereau de consultation le 28 février 2018, mentionnant que le colloque médico-administratif était dans la liste des documents communiqués par la caisse.
Or, la société indique qu'en réalité, la caisse a commis une erreur et n'a pas communiqué le colloque médico-administratif. La société indique, pour tout moyen, que le bordereau de consultation est un document 'type'.
Cela étant, la société aurait pu signifier son erreur à la caisse le jour de la consultation, en précisant que le colloque médico-administratif manquait, ce qu'elle n'a pas fait. Ce moyen sera donc également écarté.
C'est donc à bon droit que les juges ont jugé que la caisse avait respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [6] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5], venant aux droits de la société [6] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de président, et par Madame Zoé AJASSE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère