Texte intégral
N° RG 24/01660 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU2J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 18 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [S], né le 22 juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 02 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [S] ayant pris effet le 02 mai 2024 à 17 heures 40 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 à 17 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 mai 2024 à 17 heures 40 jusqu'au 01 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mai 2024 à 12 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme [F] [C], avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [E] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [F] [C], avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [S] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et à l'irrégularité du placement en rétention du fait de son placement à l'isolement depuis plusieurs semaines. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a en outre sollicité le bénéfice de l'assignation à résidence. M. [R] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
L'appelant fait valoir qu'il résulte du droit de l'Union que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être jugé recevable.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention suppose nécessairement que le retenu ait élevé une contestation à l'encontre de la décision de placement en rétention. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur la procédure de garde à vue - la notification des droits
M. [R] [S] allègue l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative aux motifs de la tardiveté de la notification tardive des droits et de l'absence physique de l'interprète.
L'existence seule de circonstances insurmontables permet de différer la notification immédiate des droits du gardé à vue.
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit également que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L'article 706-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ainsi que relevé par le premier juge, il résulte de la procédure que M. [R] [S] a été placé en garde à vue le 1er mai 2024 à 1h30, heure de son interpellation, pour des faits de violences en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'imprégnation alcoolique, que suivant procès-verbal du même jour, ses droits lui ont été notifiés de 14h37 à 14h44, que le procès-verbal de décision de début de garde à vue précédemment dressé à 1h56 mentionne « ' que le susnommé est placé en cellule de sûreté jusqu'à complet dégrisement » et le billet de garde à vue vise les infractions de violences en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'imprégnation alcoolique et précise que « les droits de la personne gardée à vue sont notifiés dans un document distinct », ces éléments permettant suffisamment de comprendre que la notification des droits a été différée, en raison de l'état d'ivresse du gardé à vue, qui ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure, ni la notification des droits, ce qui constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification des droits ait été différée jusqu'à dégrisement.
Il résulte encore des pièces de la procédure, que la notification de début de garde à vue a été effectuée avec l'assistance téléphonique et le truchement de M. [P] [H], interprète en langue arabe, lequel n'a pu se déplacer le 1er mai, soit un jour férié, l'impossibilité pour l'interprète d'être physiquement présent à ce stade de la garde à vue constituant un obstacle justifiant son intervention par téléphone, ce qui a permis d'éviter de retarder encore plus la notification de ses droits, M. [R] [S] ne pouvant se prévaloir en tout état de cause d'aucun préjudice, alors qu'il a été en capacité de comprendre les droits qui lui étaient notifiés, notamment le droit d'être examiné par un médecin et de bénéficier de l'assistance d'un avocat (« Je désire faire l'objet d'un examen médical. » 'je désire bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la prolongation si celle-ci est accordée... je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office'), le procès-verbal de notification des droits mentionnant en outre expressément que la traduction a été effectuée par le truchement de l'interprète.
Dès lors le moyen soulevé doit être rejeté et la procédure considérée comme régulière.
Sur le placement à l'isolement
M. [R] [S] ne développe aucun moyen précis, se contentant d'indiquer qu'il est isolé depuis plusieurs semaines, que cet enfermement a un impact néfaste sur sa santé mentale et physique, du fait du défaut de lumière du jour et de l'absence de contact avec l'extérieur en raison de l'absence de réseau.
La cour observe que l'intéressé a été placé en rétention le 2 mai dernier, qu'il ne peut donc prétendre avoir été placé à l'isolement depuis plusieurs semaines et en tout état de cause, cette décision a été prise par le directeur du centre de rétention dans le but d'assurer sa sécurité. S'il indique par suite que sa santé s'en est trouvée compromise, il ne présente aucun élément dans le sens d'une incompatibilité justifiant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [R] [S] est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, s'y maintenant irrégulièrement, sans avoir profité du délai de départ volontaire qui lui a été accordé et il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 2 mai 2024, soit dès le placement en rétention, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence
La cour ne peut être valablement saisie d'une demande d'assignation à résidence formulée à l'audience. En tout état de cause, ladite demande ne saurait être satisfaite dès lors qu'elle est subordonnée à la remise d'un document d'identité ou titre de voyage en cours de validité.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 mai 2024 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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