Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(n° 218, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01607
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de Céline PERIER, greffier fonctionnel lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [C] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 26 décembre 1983 à MULHOUSE
demeurant 12 rue Juillet - 75020 PARIS
actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site AVRON
comparant en personne,assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES AVRON
demeurant 129 bis rue d'Avron - 75020 PARIS
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [Z] [T]
demeurant 65 rue du Jura - 67000 Strasbourg
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte Raynaud, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 06 mai 2022 le directeur de l'hôpital GHU SITE AVRON à PARIS a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [P] [C] , à la demande d'un tiers sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 11 mai 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 16 mai 2022 le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 19 mai 2022 et enregistrée au greffe le 20 mai 2022, l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022.
L'audience s'est tenue le 25 mai 2022, au siège de la juridiction,en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.
[P] [C] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'a aucun trouble du comportement, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas d'hallucinations, que les médecins ont été complices d'une certaine manière à ses accusation de terrorisme.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé aux motifs que le certificat médical de situation ne permet pas de connaître de façon précise les motifs du maintien de la mesure contestée.
L'avocat général requiert par écrit la confirmation de la décision critiquée.
L'appelant a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 13 mai 2022 que l'intéressé présentait des idées délirantes avec des mécanismes hallucinatoires et la conviction à ses idées est totale ( les médecins seraient des agents de la DGSI) ainsi qu'un déni des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il résulte du dernier certificat de situation en date du 25 mai 2022 que ce patient présente notamment une amélioration de son état clinique en raison du traitement actuel , les éléments délirants n'étant plus exprimés. Il était précisé qu'une demande de foyer post cure était en cours et qu'un entretien familial était aussi prévu
Il est constant que la situation médicale de l'intéressé est décrite comme s'étant améliorée, le dernier certificat médical souligne la nécessité de procéder à des démarches afin d'étayer la sortie de l'appelant de ce type d'hospitalisation sous contrainte. Toutefois, ce dernier document médical ne vient pas donner d'éléments médicaux de nature à justifier le maintien de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte puisqu'il est noté « les éléments délirants ne sont plus exprimés, le contact est de bonne qualité, le patient est adhérant aux soins » Or, l'hospitalisation sous contrainte doit être motivée par des éléments médicaux de nature à en justifier le maintien, nonobstant la volonté d'éviter au patient toute sortie sans étayage social.
Ainsi, la mainlevée de ce type d'hospitalisation sous contrainte sera prononcée mais avec le prononcé d'un programme de soins à mettre en place dans un délai court.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DISONS recevable en la forme l'appel interjeté,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sous contrainte de M [P] [C],
DISONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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