Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005410
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) : TRANSPORTS LAHAYE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître COIC Jean-Pierre, avocat à Quimper
DEFENDEUR(S) : G.I.E. LES MAITRES CIDRIERS DE CORNOUAILLE [Adresse 2]
Monsieur [D] [O] [Adresse 4]
Monsieur [E] [R] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Absent Absent Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : LOZACHMEUR Jean-Louis JUGES : SOARES Sandrine : de LEFFE Patrick
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 95.41 EUROS DONT TVA : 15.90 EUROS
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la partie demanderesse : la société TRANSPORTS LAHAYE a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à : la partie défenderesse : le G.I.E. LES MAITRES CIDRIERS DE CORNOUAILLE, monsieur [D] [O] et monsieur [E] [R] aux fins de voir :
* Condamner le GIE LES MAITRES CIDRIERS DE CORNOUAILLE à payer à la société TRANSPORTS LAHAYE la somme de 9.141,65 euros au titre des factures impayées,
* Dire que cette somme portera trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à partir du 13 février 2025,
* Condamner solidairement le GIE LES MAITRES CIDRIERS DE CORNOUAILLE, monsieur [D] et monsieur [T] à régler la somme de 320 euros pour les indemnités de retard ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens d'instance et frais d'honoraires d'huissier de justice qui seront exposés pour l'exécution de la décision à intervenir,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare à l'audience se désister de son instance et de son action.
La partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : "l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande ;
Que la partie défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ou que la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ou qu'il résulte des débats, des faits et actes de la cause que le défendeur a implicitement accepté le désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause la société TRANSPORTS LAHAYE contre GIE LES MAITRES CIDRIERS DE CORNOUAILLE - Monsieur [D] [O] - Monsieur [E] [R];
DIT qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 95,41 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 7 novembre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025005410
Le Greffier,
Le Président.
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