Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQU
N° de Minute : 2289
Ordonnance du mardi 20 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 25 Octobre 2003 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord le 18 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 novembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance statuant sur la prorogation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du triobunal judiciaire de Lille du 18 décembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 13H07 sollicitant d'infirmer l'ordonnance contestée confirmant le placement en rétention et la prolongation de la mesure de rétention et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il soit mis en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [Y] soutient les moyens suivants :
- Le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ;
- M. Le préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévue par l'article L742-4 du CESEDA ;
- L'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la perte de ses documents de voyage, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement alors que c'est l'administration qui n'a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire que le lendemain de son placement au centre de rétention administrative et que cela fait 13 jours qu'elle n'a pas relancé les autorités consulaires algériennes outre qu'à défaut de preuve de relances et de leur réception, l'administration ne peut se prévaloir des diligences requises pour faciliter son départ le plus rapidement possible ;
- Il existe un doute sérieux quant à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que depuis un an, les vols sont impossibles à réaliser et concernent des situations précises.
- Le signataire de la demande laissez passer consulaire ne dispose pas d'une délégation de signature.
Sur la qualité du signataire :
M. [Y] considère que la requête en prolongation est irrégulière en ce que son signataire n'est pas compétent outre qu'il convient de vérifier les empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
A titre surabondant, il convient de constater que la requête en prolongation réceptionnée le 17 décembre à 10H35 par le greffe du JLDa été signée par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [I] [J].
Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [I] [J] pour ces décisions.
En outre, il est indiqué au niveau de la signature de la requête que Mme [J] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.
Enfin, il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le motif de la demande de prolongation et le défaut de diligences :
M. [Y] se prévaut de ce que M. Le préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L742-4 du CESEDA.
La lecture de la requête en prolongation permet de constater que c'est effectivement sur le fondement de l'artcile L742-4 que se positionne M. Le préfet pour étayer sa demande de prolongation et qu'il se prévaut notamment du 1° en cas d'urgence absolue ou de menaces d'une particulière gravité pour l'ordre public faisant alors état de ce que M. [Y] est connu pour plusieurs faits de vol en réunion sans violence, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, aggression sexuelle,... ; du 2° soit de ce que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et évoque l'absence de documents de voyage assimilables à la perte de ces documents mais également le fait que M. [Y] soit connu sous des identités différentes, à savoir [Y] [K] né le 25/10/2003 ou [K] [Y] né le 25/10/2003, [B] [K] né le 25/10/2003 ou encore [Y] [K] né le 25/10/2003 ; et enfin du 3° soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et indique qu'en l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 19 novembre 2022 restée sans réponse avec relances les 30 novembre 2022 et 15 décembre 2022 et alors qu'un vol prévu le 6 décembre 2022 à destination de l'Algérie a dû être annulé pour absence de délivrance de laissez-passer consulaire avec nouvelle demande de routing de sorte que le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre la reconduite effective de l'intéressé dans son pays d'origine.
Il s'évince que contrairement aux allégations de M. [Y], la requête de prolongation est bien motivée sur le fondement de l'article L742-4 du CESEDA et les cas qui y sont repris.
En outre, il résulte des pièces produites que l'administration a par courrier daté du 18 novembre 2022 saisi M. Le consul général de la République algérienne aux fins de faire procéder à son identification, celui-ci ayant été interpellé démuni de titre d'identité et de voyage et placé en centre de rétention administrative outre qu'il était alors sollicité un laissez-passer.
Sans réponse des autorités consulaires, il est justifié d'une relance le 30 novembre 2022 émise le même jour à 9:00 avec une nouvelle fois une demande tant de faire procéder à son identification pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment que délivrance d'un laissez-passer le concernant.Puis, M. [Y] fait lui-même état d'une relance le 6 décembre dans sa requête. Et enfin, il est démontré qu'une nouvelle relance a été effectuée par courrier du 14 décembre 2022 avec un rapport d'émission le 15 décembre à 9:01 aux mêmes fins.
Ces moyens seront en conséquence rejetés comme inopérants.
Sur le moyen tiré du doute sérieux :
M. [Y] indique qu'il existe un doute sérieux quant à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que depuis un an, les vols sont impossibles à réaliser et concernent des situations précises.
Cependant, il résulte des pièces produites qu'un vol était initialement prévu le 6 décembre 2022 et qu'il a été annulé faute de délivrance à cette date du laissez-passer consulaire et qu'une nouvelle demande de routing a été effecutée le 2 décembre 2022 de sorte que M. [D] ne saurait se prévaloir du fait que les vols sont impossibles à réaliser et ce moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [K] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Christophe BOURGEOIS, Conseiller
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2289 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :
- M. [K] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [Y] le mardi 20 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 20 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 décembre 2022
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQU
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