Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F15/02579
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
GIE FUELLING AVIATION SERVICE (FAS)
[Adresse 2]
Aéroport [5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] a effectué des missions d'intérim par l'intermédiaire des sociétés d'intérim Adia et Adecco pour le compte du GIE Fuelling Aviation Service du 23 décembre 2010 au 18 janvier 2012 puis du 21 juin 2012 au 21 octobre 2012 en qualité d'avitailleur échelon A, coefficient 185 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Le GIE Fuelling Aviation Service, dont les membres sont Total, Eni et BP, exerce une activité d'avitaillement en carburant des avions de l'aéroport de [6] et emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 11 juin 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de GIE Fuelling Aviation Service au paiement à son profit des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Indemnité de requalification : 7 000 euros ;
° Rappel de salaires sur prime d'ancienneté : 196,57 euros ;
° Congés payés y afférents : 19,65 euros ;
° Treizième mois y afférent : 16,38 euros ;
° Rappel de primes d'habillage et déshabillage : 1 783,68 euros,
° Congés payés y afférents : 178,36 euros ;
° Rappel de salaires sur période de coupures du 21/01/2012 au 22/06 2012 : 11 999,70 euros ;
° Congés payés y afférents : 1 199,97 euros ;
° Indemnité de préavis : 2 399,94 euros ;
° Congés payés y afférents : 239,99 euros ;
° Indemnité de congédiement : 1 331,96 euros ;
° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 16 000 euros ;
° Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Le GIE Fuelling Aviation Service a conclu au débouté de M. [I] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Requalifier les contrats de missions temporaires qu'il a effectués au sein du GIE Fuelling Aviation Service du 23 décembre 2010 jusqu'au 21 Octobre 2012 en une relation à durée indéterminée ;
- Fixer son salaire brut mensuel de référence pour le calcul des préjudices à la somme de 2 399,94 euros ;
En conséquence,
- Condamner le GIE Fuelling Aviation Service à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Indemnité forfaitaire de requalification : 7 000 euros ;
° Rappel de salaires sur prime d'ancienneté : 197,27 euros ;
° Congés payés y afférents : 19,72 euros ;
° Treizième mois y afférent : 16,43 euros ;
° Rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 1 844,14 euros ;
° Congés payés y afférents : 184,41 euros ;
° Rappel de salaires sur période de coupure : 11 999,70 euros ;
° Congés payés y afférents : 1 199,97 euros ;
° Indemnité de préavis : 2 399,94 euros ;
° Congés payés y afférents : 239,99 euros ;
° Indemnité de congédiement : 1 317,56 euros ;
° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros ;
° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2019, le GIE Fuelling Aviation Service demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire plaidée le 7 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes des articles L.1251-1, L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ; le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; il peut être recouru au travail temporaire, notamment, pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou l'accroissement temporaire d'activité.
Il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du motif des recours aux contrats de mission.
M. [I] fait valoir que le GIE Fuelling Aviation Service ne justifie pas de la réalité des motifs d'accroissement temporaire d'activité .
Il relève également qu'il a conservé un poste identique d'avitailleur d'aéronef sur le site aéroportuaire de Roissy pour le compte du GIE durant l'intégralité de ses missions, que tous ses contrats avaient le même objet soit le remplacement de personnels absents ou l'accroissement temporaire d'activité, que la majorité des absences sur lesquelles portaient ses missions étaient prévisibles et qu'ainsi le GIE a fait le choix de recourir à des contrats de mission pour masquer un sous-effectif chronique dont la permanence n'est imputable qu'au choix de gestion de la Direction du GIE de sous-dimensionner le nombre de titulaires.
Il estime ainsi avoir pourvu durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le GIE Fuelling Aviation Service réplique que le remplacement des salariés absents correspondait bien à un besoin réel de l'entreprise qui est confrontée à un taux particulièrement important d'absentéisme s'élevant à 46,40 % en 2010, 45,49 % en 2011 et 40,09 % en 2012, que toutes les missions de M. [I] comportaient un terme fixe qui n'a jamais été modifié, qu'aucune d'elle n'a dépassé la durée de 18 mois, que toutes les absences des salariés remplacés sont justifiées par les plannings qui, au surplus, servent de base à l'établissement de la paie, que l'activité du ravitaillement des aéronefs en kérosène exige une présence continue des salariés, l'absence d'un seul salarié bouleversant les plannings et les rotations d'avitaillement et pouvant conduire le client, en cas de défaillance de service, à changer d'avitailleur et que M. [I] a travaillé à nombreuses reprises pour le GIE, parfois plusieurs jours d'affilée, en remplacement du même salarié du fait d'une nouvelle absence, ce qui dispense l'employeur du délai de carence de l'article L. 1251-37 du code du travail dont la violation, au surplus, n'entraîne pas la requalification automatique des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Il ajoute que les contrats missions ayant comme motif un accroissement temporaire d'activité ont un caractère ponctuel et exceptionnel justifié par un accroissement du trafic aérien sur des périodes de vacances scolaires avec des vols supplémentaires puisqu'ils ne représentent que 3,53 % des contrats de mise à disposition ou 9 contrats pour M. [I] et qu'ils sont tous signés entre juin et septembre.
Il fait également valoir que les missions ont été confiées à M. [I] de façon discontinue pour essentiellement des durées d'une seule journée ce qui démontre que le salarié ne participait pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cela étant, il résulte des pièces produites que M. [I] a bénéficié de 255 contrats de mission sur les périodes s'étendant du 23 décembre 2010 au 18 janvier 2012 puis du 21 juin 2012 au 21 octobre 2012, que les missions portaient sur le même poste d'avitailleur selon une qualification, une rémunération et des tâches identiques avec une affectation sur la même plate-forme aéroportuaire, que les périodes d'embauche sont majoritairement très peu espacées entre elles, que, sur les 246 contrats de mission reposant sur un motif de remplacement d'un salarié absent, 47 contrats sont motivés pour des congés maladie et/ou pour accident du travail, les autres portant sur des absences prévisibles comme des congés payés, des journées de récupération, des journées de stage, des réunions UFIP ou CE.
Sur le motif lié à un accroissement temporaire d'activité, il apparaît également que les 9 contrats de mission sont de très courte durée car portant majoritairement sur une seule journée, parfois deux journées et qu'ils sont immédiatement précédés ou suivis d'un contrat pour remplacement d'un salarié absent.
Il s'ensuit que les seules affirmations générales de l'employeur sur l'augmentation du trafic aérien et de la demande en avitaillement durant les périodes de vacances scolaires, même appuyées par des attestations de salariés, ne peuvent justifier de la réalité du motif allégué qui doit s'apprécier sur la seule période des contrats de mission.
En outre, la succession sans période de carence de contrats motivés par le remplacement d'un salarié absent et de contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité sur une ou deux journées, démontre une permanence dans le recours à des missions d'intérim confiées à M. [I], indépendamment du motif de celles-ci.
Il apparaît, dès lors, des éléments ci-dessus, d'une part, que le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié et, d'autre part, que le remplacement de salariés absents avait pour but de répondre à un besoin structurel en personnel de l'entreprise puisque la majorité des absences était prévisible et qu'il n'existait pas de période de carence entre les contrats de mission, y compris lorsqu'ils reposaient sur des motifs différents, une telle circonstance établissant que le salarié occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'interruption des contrats de mission confiés à M. [I] entre le 18 janvier 2012 et le 21 juin 2012 est sans influence sur ces constats.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, et il sera fait droit à la demande de M. [I] en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier de ces contrats, soit le 23 décembre 2010.
Sur les demandes consécutives à la requalification
Aux termes de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, elle doit accorder à celui-ci une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.
Compte-tenu du montant de la rémunération brute mensuelle versée à M. [I] (2 399,94 euros selon les bulletins de salaire) et de la durée de la relation de travail, il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification du salarié à hauteur de la somme de 3 000 euros.
L'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole prévoit le versement d'une prime d'ancienneté.
Le GIE Fuelling Aviation Service s'oppose à ce versement au profit de M. [I] au motif que le paragraphe a) de l'article 405 dispose que cette prime est attribuée aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de trois ans d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé.
Mais, si antérieurement au 1er janvier 2007, le paragraphe a) de l'article 405 de la convention collective conditionnait le versement de cette prime à une ancienneté de plus de trois ans, en cohérence avec le paragraphe c) du même texte qui fixait le premier taux de cette prime à 3 % après trois ans d'ancienneté, cette cohérence a disparu par l'ajout au paragraphe c), à compter du 1er janvier 2007, d'un taux de 1 % la première année puis, à compter du 1er janvier 2008, d'un taux de 2 % la deuxième année, ce qui implique que, selon la version de la convention collective nationale applicable depuis le 1er janvier 2008, la prime d'ancienneté est due au salarié justifiant d'une ancienneté de plus d'un an.
L'article 405 précise que cette prime s'élève à 1% du salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification du salarié.
Les minima conventionnels pour le coefficient 185 s'élevaient à 1 729,59 euros en 2011 et à 1799,84 euros en 2012.
En conséquence, le GIE Fuelling Aviation Service sera condamné à verser à M. [I] la somme de 197,27 euros majorée des congés payés afférents (19,72 euros) et de la prime de 13ème mois y afférent (16,43 euros), soit un total de 232,42 euros au titre de la prime d'ancienneté.
M. [I] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 11'999,70 euros, outre 1 199,97 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période intermédiaire du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012 au motif qu'il se tenait à la disposition de l'entreprise de travail temporaire et de la société utilisatrice, étant soumis à une programmation journalière sans connaître à l'avance les dates de ses prochaines missions.
Mais, il ne justifie pas, autrement que par de simples affirmations, être resté à la disposition permanente de l'entreprise sur la période concernée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de rappel de rémunération du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012.
L'absence de fourniture de travail au salarié à l'issue de contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée caractérise une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur qui, en l'absence de motif, s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et 310 de la convention collective nationale, M. [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à un mois de salaire, soit les sommes de 2 399,94 euros et de 239,99 euros au titre des congés payés afférents au paiement desquelles le GIE Fuelling Aviation Service sera condamné.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
L'article 311 de la convention collective nationale fixe le montant de cette indemnité à 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans.
Ainsi, pour une période d'emploi du 23 décembre 2010 au 21 Octobre 2012 et au vu d'un salaire mensuel brut de 2 399,94 euros, il revient à M. [I] la somme de 1 317,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail également dans sa version applicable au présent litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté (22 mois), de l'âge (28 ans) et de la rémunération (voir ci-dessus) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également de l'absence de renseignement donné par la salarié sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, le GIE Fuelling Aviation Service sera condamné à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
Selon l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
En l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail déterminant la contre partie des temps d'habillage ou de déshabillage, il appartient au juge de fixer la contrepartie revenant au salarié.
Le GIE Fuelling Aviation Service s'oppose au versement d'une telle prime au profit de M. [I] en faisant valoir que les salariés n'ont aucune obligation de se changer sur leur lieu de travail et peuvent venir travailler et repartir chez eux avec leur tenue de travail.
Mais, il n'est pas contesté que M. [I] était astreint au port d'une tenue de travail consistant en un uniforme et des équipements de sécurité (chaussure, casquette, équipements de protection individuelles), que tout avitailleur possède à sa disposition une salle comportant une installation de douches en raison de la nocivité pour la santé d'un contact permanent avec du kérosène et que les conditions de travail imposaient au salarié de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, peu important la décision d'autres employés de ne pas procéder ainsi.
Il sera donc fait droit à sa demande de prime d'habillage et de déshabillage qui, au vu du temps nécessaire aux opérations, sera fixée à la somme de 1 844,14 euros à laquelle s'ajoutent 184,41 euros de congés payés.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date de la présentation des parties devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le GIE Fuelling Aviation Service sera condamné à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE les contrats de missions temporaires effectués par M. [L] [I] auprès du GIE Fuelling Aviation Service du 23 décembre 2010 jusqu'au 21 octobre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 décembre 2010,
CONDAMNE le GIE Fuelling Aviation Service à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes:
- 3 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 232,42 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- 1 844,14 euros à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage outre celle de 184,41 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 399,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 239,99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 317,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
CONDAMNE le GIE Fuelling Aviation Service à verser à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE Fuelling Aviation Service aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT