Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00638
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7I
AFFAIRE :
S.A.S. SITA IT SERVICES FRANCE
C/
[I] [C]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 03 février 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 6e chambre (RG 19/1599) sur l'appel d'un jugement rendu le 08 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : 17/00203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Alexandre BENSOUSSAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SITA IT SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Alexandre BENSOUSSAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238
APPELANTE
PARTIE DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 03 FEVRIER 2022 - MINUTE N° 76
****************
Madame [I] [C]
née le 17 octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
INTIMEE
PARTIE DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 03 FEVRIER 2022 - MINUTE N° 76
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Greffière placée lors du prononcé : Madame Virginie BARCZUK
Mme [I] [C] a été employée par la société Sita IT Services France en qualité de senior HR Manager, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 avril 2011. Le 16 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute lourde par cette société.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2017, la société Sita IT Services France a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement par la salariée des sommes versées à titre de maintien de rémunération pendant ses périodes d'arrêts de travail, dont elle considère qu'elles ont été indument perçues par Mme [C].
Par jugement de départage rendu le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société Sita IT Services France de ses demandes en paiement,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné la société Sita IT Services France aux dépens.
La société Sita IT Services France et Mme [C] ont respectivement interjeté appel de la décision par déclarations du 25 mars 2019 et du 7 mai 2019. Par ordonnance du 23 septembre 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes d'un arrêt contradictoire rendu le 3 février 2022, la cour d'appel a
- rejeté la demande de Mme [C] de voir écarter des débats la pièce adverse 26,
- dit irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par Mme [C] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1225-29 du code du travail,
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la société Sita IT Services France à rembourser à Mme [C] la somme de 11 878,61 euros,
- condamné la société Sita IT Services France à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- débouté Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de dommages-intérêts pour atteinte à son image,
- débouté la société Sita IT Services France de ses demandes,
- condamné la société Sita IT Services France à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sita IT Services France de sa demande de ce chef,
- condamné la société Sita IT Services France aux dépens.
Par requête adressée par voie électronique le 1er mars 2022, la société Sita IT Services France a saisi la cour d'appel afin d'obtenir la rectification pour erreur matérielle de cette décision.
A l'appui de sa requête, elle énonce que la condamnation prononcée à son encontre à rembourser à Mme [C] la somme de 11 878,61 euros procède d'une erreur de calcul et qu'elle ne saurait être condamnée à payer à la salariée cette somme qui correspond à la compensation entre un montant 'rebrutalisé' de 38 708,57 euros et un trop perçu d'un montant net de 26 830,26 euros.
Elle fait valoir que selon le solde de tout compte de Mme [C] :
- la somme de 26 830,26 euros nets correspond au montant brut de 38 708,57 euros tel qu'il apparait sur le solde de tout compte ;
- c'est ce montant brut correspondant qui a été précompté sur d'autres sommes brutes à devoir sur le solde de tout compte ;
- de telle sorte que la compensation a valablement été opérée par la société Sita IT Services France puisqu'opérée entre deux sommes brutes.
Elle demande en conséquence, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de la décision sur ce point en indiquant en lieu et place que la compensation effectuée par la société Sita IT Services France est correcte et, partant, que la condamnation à la somme de 11 878,61 euros procède d'une erreur de calcul.
Par observations adressées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [C] s'oppose à cette demande qui relève selon elle du fond de l'arrêt dans la mesure où la société Sita IT Services France conteste les éléments de base qui ont servi au calcul effectué par la cour et donc son raisonnement.
Elle soutient en tout état de cause que les arguments soulevés par la société Sita IT Services France sont inopérants.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Sita IT Services France.
Sur ce, il sera rappelé que lorsqu'elle est saisie par requête, la cour peut statuer sans audience, les parties appelées, si l'audition des parties n'apparaît pas nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article'462 du code de procédure civile dispose': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'».
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l'espèce, la requête dont est saisie la cour ne relève pas du champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile.
La demande de la société Sita IT Services France aux fins de rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance afférents à cette demande seront mis à la charge de la société Sita IT Services France.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle de la société Sita IT Services France,
CONDAMNE la société Sita IT Services France aux dépens afférents à la demande de rectification d'erreur matérielle.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
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