Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°267
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6H5
ACB
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N°RG 22/00619)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 505 520 071
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à domicile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable du 14 novembre 2019 signée par voie électronique, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire) a consenti à M. [C] [H] un prêt personnel sous seing privé d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 271,72 euros pour la première et 262,13 euros pour les suivantes au taux contractuel de 1,88% et TAEG de 1,90 %.
L'emprunteur a cessé de payer les échéances et la Banque populaire, après lui avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure le 2 novembre 2021, a prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2021 et l'a fait assigner en paiement, par acte introductif d'instance du 11 octobre 2022 devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Clermont-Ferrand.
Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022, a débouté la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le JCP a jugé que s'agissant d'un contrat signé électroniquement les pièces produites par le prêteur ne permettent pas de s'assurer de l'identité du signataire de sorte que l'acte fondant la demande ne peut être valablement opposé à l'emprunteur.
Par une déclaration faite par voie électronique le 26 janvier 2023, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2023, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles L.312-1 du code de la consommation et suivants de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 ;
- statuant à nouveau de condamner M. [H] à lui payer au titre du prêt personnel consenti le 14 novembre 2019, la somme de 13.691,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,88 % sur la somme de 12.938,44 euros à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement.
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts et dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021;
- en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Banque populaire soutient qu'elle verse aux débats l'attestation de preuve établie par l'Infrastructure de Confiance du Groupe (ICG) du groupe BPCE, retraçant les étapes du processus de signature électronique qui permet d'attester que l'offre a bien été signée et horodatée par M. [H].
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 mars 2023 (remis à domicile) et les conclusions par acte du 25 avril 2023 (délivrées à étude d'huissier).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.
En l'espèce, il n'est pas justifié de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Le prêteur ne peut donc bénéficier de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et il appartient à l'appelante, en présence d'une signature électronique simple, de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée ;
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit laquelle porte la mention 'signé électroniquement le 14/11/2019 M. [H] [C]' (pièce 1).
L'organisme de crédit verse aux débats une capture d'écran relative à la signature électronique de M. [H] qu'elle indique être le certificat de signature électronique (pièce 9). Ce document mentionne :
'Propriétés de la signature
La signature est VALABLE (signée par [H] [C] (068R00006M8L0-PAR).
Heure de signature: 2019/11/14 17:53:09 + 1'00'
Source de confiance obtenue auprès de : Adobe Approved Trust List (AATL)'.
La page 2 correspond à une capture d'écran relative au résumé du certificat mentionnant le nom de M. [H] avec la mention délivrée par AC Signature BPCE Certinomis et une validité du 14/11:2019 17:43 : 08 au 14/11/2019 18:13 :08.
Cependant, même si l'appelante produit un document explicatif relatif au chemin de preuve de ces captures d'écrans (pièce 10) ainsi qu'une clef USB, aucune précision n'est fournie quant à l'origine et l'auteur des données figurant à ces captures d'écran et rien ne permet de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature de M. [H]. En effet, force est de constater que ces documents ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités celui-ci s'est identifié, ni de s'assurer que son identité a bien été vérifiée à cette occasion quand bien même la banque est en possession de la carte d'identité de l'emprunteur. Enfin, ces documents ne permettent pas davantage de faire le lien avec le contrat de prêt litigieux qui n'y est pas mentionné. Dès lors les documents produits ne sont pas suffisants pour attester de la signature électronique du contrat par M. [H].
La Banque Populaire verse également l'attestation de preuve de l'ICG l'infrastructure de confiance du groupe BPCE laquelle mentionne que le contrat et les autres documents ont bien été signés et horodatés par la banque, que ces signatures et dates peuvent faire l'objet d'une vérification et que l'archivage des documents est effectué dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l'impartialité. Enfin, ce document précise le numéro du dossier de preuve de la signature électronique (068R00006M8L0-PAR) et également les modules de création de la signature de l'horodatage.
Néanmoins, comme relevé à juste titre par le JCP, même si ce document établit que la signature a été jointe au document et est conservée de manière fiable et inaltérable, ce document n'est pas suffisant dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que la signature ainsi conservée est bien celle de M. [H].
L'appelante ne peut faire valoir, à titre de preuve du contrat de crédit en cause, que M. [H] aurait exécuté volontairement ce contrat en réglant quelques échéances dès lors que le décompte produit a été dressé par elle-même,et n'est corroboré par aucun autre élément.
Dès lors en l'absence de certitude sur l'identité du signataire et de document émanant du débiteur établissant qu'il est le signataire du contrat, la preuve de la signature du contrat par M. [H] n'est pas établie.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement de la banque sera donc confirmé.
La Banque Populaire qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens,
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment