Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01942 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5J2
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Février 2020
RG : 17/04486
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
salarié M. [J]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [J] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 13 juillet 2015, au titre d'une « rupture transfixiante du sus épineux + rupture transfixiante du sous épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne + tendinopathie du sous scapulaire + rupture de la coiffe des rotateurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assuré consolidé le 6 juin 2016 et a, par décision du 20 juin 2017, fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 7 juin 2016.
La société a, par courrier du 17 août 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 18 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté le recours présenté par la société et maintenu le taux opposable à 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 février 2020, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 10 mars 2020.
Par conclusions adressées au greffe le 22 décembre 2020 et maintenues à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y faisant droit,
- dire et juger que le taux d'IPP de 10 % attribué par la caisse à l'assuré a été mal évalué,
en conséquence,
- déclarer que le taux d'IPP alloué à l'assuré, à raison de la maladie professionnelle du 10 juillet 2015, doit être ramené à 8 % au lieu de 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
A l'appui de son recours, la société fait valoir qu'il ressort de l'avis médical de son médecin-conseil que le taux d'IPP de 10 % attribué à l'assuré a été mal évalué, le médecin-conseil de la caisse n'ayant pas fait une juste application du barème ; que son examen clinique était incomplet, les mouvements n'étant pas étudiés ; qu'il n'existe pas d'amyotrophie ; que les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle de l'épaule droite dominante ; qu'en présence de pathologies interférentes et d'une limitation légère ne touchant que certains mouvements, et en l'absence d'amyotrophie, son médecin conseil propose un taux de 8 %.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 7 mai 2021, la caisse ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 % sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d'une rupture des tendons de la coiffe de l'épaule droite (côté dominant), consistant en une limitation de l'abduction (95°), de l'antépulsion (120°) et une gêne à la circumduction ».
La société argue de l'existence d'un état antérieur patent et reprend l'argumentaire de son médecin conseil qui énonce : « Il est important de noter qu'il existe une pathologie interférente représentée par une tendinopathie calcifiante retrouvée lors des différents examens d'imagerie. Le tableau des maladies professionnelles ne prend pas en compte les calcifications. Il existe donc un état antérieur dont il faut tenir compte ».
Toutefois, le médecin consultant désigné par le tribunal a expressément écarté l'existence d'un état antérieur patent clairement décrit et diagnostiqué.
La société reproche encore au médecin-conseil de la caisse d'avoir pratiqué un examen médical incomplet de l'assuré.
Sur ce point, la cour observe que le médecin consultant a repris dans son rapport les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse pour cinq des six mouvements de l'épaule visés au barème (élévation latérale, abduction, rétropulsion, rotation externe, rotation interne) et a conclu à l'existence de séquelles fonctionnelles plus ou moins douloureuses avec limitation de cinq mouvements de l'épaule dominante sur six.
En présence d'une limitation légère de la plupart des mouvements de l'épaule dominante et de la persistance de douleurs, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient des éléments suffisants pour fixer le taux médical opposable à l'employeur à 10 %.
Le jugement déféré est dès lors confirmé et la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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