Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2084/22
N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMLI
IF/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Décembre 2020
(RG F18/00225 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 1998, la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques (la société) a engagé Monsieur [D] [L], en qualité de conducteur de machine conditionnement.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2601,90 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie laitière étendue par arrêté du 10 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2018, la société a notifié à Monsieur [D] [L] son licenciement.
Monsieur [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Douai a condamné la société à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 40 000 euros pour licenciement abusif, outre la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de procédure.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'indemnité de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [L], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sur le principe du licenciement injustifié mais l'infirmation sur le quantum de l'indemnité allouée, sollicitant la condamnation de la société à lui payer la somme de 56 000 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui énonce les motifs retenus par l'employeur, fixe les limites du litige.
Il en résulte que Monsieur [D] [L] a été licencié pour les faits suivants :
A- le 11 avril 2018, de poste de nuit, non respect du port de la tenue réglementaire en zone de production et logistique
B- le 17 avril 2018, en début de poste, non respect des procédures en omettant de remettre les vapeurs après un changement de format, ce qui a engendré la perte de 4000 pots
C- les 5, 9,11, 12, 16 et 17 avril 2018 : défaut de réalisation de plusieurs contrôle et reportings des éjections des rayons X, dans le cadre de la maîtrise de la gestion du risque verre, en dépit du suivi d'une formation le 19 mars 2018
D- le 17 avril 2018, entre 13h48 et 16h47, en poste de conduite sur le four 10, absence de réalisation des inspections verre, pourtant obligatoires une fois par heure, ce qui a engendré la destruction de 3.5 palettes de petits pots de crème au chocolat, en l'absence de garantie de la sécurité alimentaire des consommateurs
Selon les termes de la lettre de licenciement, lors de son entretien préalable, Monsieur [D] [L] aurait déclaré :
'je reconnais les faits et je sais que c'est grave. Sur la journée du 17 avril 2018, j'ai rencontré des problèmes sur les presses. Entre les différents arrêts et la présence d'une équipe de mécaniciens sur la ligne, je n'ai pas eu le temps de faire mes contrôles. J'étais dépassé ce jour là.'
' la température sur les fours est importante, et donc en effet il m'arrive de retirer ma blouse'
' (pour le problème lié aux vapeurs), ce n'est pas de ma faute car quand je suis parti, tout fonctionnait.'
Dans le même document, l'employeur précise : 'Bien que votre ligne était en mode dégradé, rien ne vous empêchait de prévenir votre chef d'équipe'.
S'agissant de l'absence de port de la tenue vestimentaire réglementaire le 11 avril 2018
Monsieur [D] [L] reconnaît qu'il se trouvait en tee-shirt sur le lieu de production le 11 avril 2018, contrevenant ainsi à l'article 2 du règlement hygiène de l'usine de [Localité 5] prévoyant la nécessité de porter les tenues de travail autorisées, propres, manches baissées, en permanence dans les zones de production et logistique.
Il explique que la chaleur des fours rend difficile pour les salariés le port des tenues à manches longues, ce qui explique qu'une tolérance existait dans l'usine, y compris pour la responsable de production, qui a été prise en photographie dans cette tenue. Il ajoute que la société n'avait pas mis à sa disposition de tee-shirt à manches longues et se trouvait régulièrement en rupture de stock, en raison du nettoyage des tenues par une entreprise extérieure.
Il s'ensuit que le grief A est établi.
S'agissant de l'omission de remettre les vapeurs du four après un changement de format occasionnant la perte de 4000 pots le 17 avril 2008
La société produit, en pièce 29, différents documents qui tendent à démontrer la destruction de 5 palettes de pots de laitages au chocolat de différents formats le 17 avril 2018. Sur trois d'entre eux apparaît la mention ' casse verre', ce qui ne correspond pas à un problème de cuisson. Sans explication supplémentaire, le nombre de palettes détruites, outre le motif de leur destruction, reste incertain.
Monsieur [D] [L] indique dans ses écritures, tout comme pendant l'entretien préalable, qu'une équipe de mécaniciens était présente sur la ligne du four 10, ce que conteste la société. Il estime qu'il n'est pas responsable des actions de ces techniciens. Il remet pour en justifier, en pièce 22, une copie, non complète quant au four concerné, du passage de consigne du 17 avril 2018, sur lequel il a mentionné 'comme hier, problème presse(s), Keyence, brûleur n° 3, Rx éjections...'.
La société produit, en pièce 30, un document qui relèverait les pannes du 17 avril 2018 et sur lequel n'apparaîtrait pas la panne du four 10. Non titrée et sortie de son contexte, cette pièce remplie manuscritement en abréviation est inexploitable.
La charge de la preuve de ce que le manquement est imputable au salarié incombant à l'employeur, il résulte de ce qui précède que le grief B n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de contrôles et reportings liés au suivi des éjections des rayons X les 5, 9,11, 12, 16 et 17 avril 2018
Monsieur [D] [L] soutient vainement que la procédure de suivi concernant les éjections des rayons X est entrée en vigueur quelques mois après les faits.
La société démontre que son salarié a suivi une formation sur ce sujet le 19 mars 2018, en produisant le feuillet d'attestation de présence.
Elle s'appuie sur la pièce 13 porteuse de l'intitulé suivant : ' Four 10 support de relevé Compteur, relevé à effectuer toutes les heures, objectif : suivre le taux de faux rejets suite à la qualification des RX'. Cette pièce remplie manuscritement du 5 avril au 20 avril 2018, généralement heure par heure, démontre que le reporting des éjections par les rayons X existait bien à la date des faits.
Pour autant, l'employeur ne livre aucun élément supplémentaire, tel que le planning de présence des salariés qui permettrait d'imputer à Monsieur [D] [L] les périodes sans mention, hormis celle du 17 avril 2018.
Il en résulte que les manquements concernant les 5, 9, 11, 12 et 16 avril ne sont pas imputables à Monsieur [D] [L], ils ne sont donc pas établis.
Le manquement reproché en date du 17 avril 2018 sera analysé avec le grief D, en ce qu'ils présentent la même date et le même objet.
Il s'ensuit que le grief C n'est pas établi.
D- S'agissant de l'absence de contrôle verre le 17 avril 2018
Au regard de l'activité agroalimentaire de la société et de l'emploi de Monsieur [D] [L], le respect des procédures de contrôle de casse du verre et des productions des produits laitiers est une condition essentielle pour garantir la sécurité alimentaire du consommateur.
La société reproche à Monsieur [D] [L] de ne pas avoir reporté, heure par heure, de 13h48 à 16h47, ses contrôles quant à l'absence de verre cassé sur la chaîne de production du four 10, ce qui a causé, après le contrôle du chef d'équipe qui a constaté la présence de verre au sol, la nécessité de détruire le produit de trois heures de cuisson de laitages.
Le chef d'équipe, [U] [Z], atteste que, le 17 avril 2018, Monsieur [D] [L] n'a effectué aucun enregistrement depuis sa prise de poste.
Monsieur [D] [L] indique dans ses écritures, d'une part, qu'il n'était pas présent lors de la découverte du verre cassé et, d'autre part, que d'autres que lui n'ont pas rempli les fiches de contrôle.
La société produit, en pièce 14, quatre pages relatives à la ligne du four 10 :
1ère page sans date, relevés des rebuts début de ligne
2e page : passage de consigne, la date semble être le 19/04/2018
3e page sans date, relevés des rebuts début de ligne
4e page : passage de consigne, datée du 20 /04/2018
Sur les six périodes relatives au relevé des rebuts, trois ont fait l'objet de mentions manuscrites, mais seules deux d'entre elles précisent le nom de l'opérateur. Sur les six périodes de passage des consignes, trois présentent des mentions manuscrites et celle du 20 avril de 13h à 21h présente la signature Czer, attribuable à Monsieur [D] [L], sans mention de consignes.
Cette pièce 14 ne se rapportant pas à la date du 17 avril 2018, elle ne permet pas d'établir les faits reprochés ce jour là.
En pièce 15, une extraction informatique pour le four 10 du 17 avril 2018 mentionne des inspections presque toutes les heures jusque 12h30 avec les initiales de deux personnes JN et OR. En observation, apparaît 'ok 13h48 sd', ce qui semble correspondre aux initiales du chef d'équipe. Il n'y a pas de nom, ni pour le pilote de l'après-midi, ni pour le pilote de la nuit.
Ce document qui ne présente aucune signature ne peut suffire à démontrer les manquements de Monsieur [D] [L], d'autant qu'on peut comprendre qu'il manque les initiales de quatre personnes.
Il est possible de rattacher à ce grief le document 13 qui montre qu'il n'y a pas eu de relevés des rejets des rayons X entre 11h45 et 23h30 le 17 avril 2018 au four 10. Là encore, il n'est pas possible de savoir quels étaient les opérateurs en charge de ce contrôle le 17 avril 2018.
En réalité, dans ses écritures tout comme dans son entretien de licenciement, Monsieur [D] [L] ne conteste pas ne pas avoir reporté les contrôles.
Le grief D est donc établi.
S'agissant du grief A, il sera constaté d'emblée que l'employeur ne relève qu'une seule contravention au règlement vestimentaire sur la période observée des deux mois précédent la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
En outre, ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, à la lecture de la liste de dotation vestimentaire de Monsieur [D] [L], l'employeur ne justifie pas, contrairement à ses allégations reprises dans la lettre de licenciement, avoir mis à la disposition de son salarié des tee-shirt à manches longues.
S'agissant du grief D, l'examen des pièces de l'employeur fait apparaître une distorsion majeure entre son souhait affiché d'une tracabilité exemplaire de la production et la réalité tant des outils que de leur suivi. En effet, il est manifeste que Monsieur [D] [L] n'a pas été le seul, sur la période examinée, à manquer au respect strict des procédures.
Il est regrettable de ne pas trouver au nombre des pièces de l'employeur la pièce 22 du salarié intitulé 'passage de consigne ligne four (...)', dont le numéro est certes inconnu mais qui montre que, le 17 avril 2018, Monsieur [D] [L] a pu, sous les initiales Czer, livrer des consignes précises, là où l'opérateur suivant n'a rien mentionné.
En outre, il a expliqué lors de l'entretien préalable au licenciement que ce jour là, il était dépassé par les arrêts sur les presses et la présence d'une équipe de mécaniciens sur la ligne, l'employeur reconnaissant un fonctionnement en mode dégradé.
Par ailleurs, les conséquences du manquement quant à la sécurité sanitaire ont pu être rattrapées par le contrôle du chef d'équipe trois heures plus tard. Les conséquences financières en perte de laitages, non précisément mesurées, doivent être cependant relativisées, Monsieur [D] [L] rappelant que l'usine produit 10 000 à 12 000 pots par heure, ce que la société ne conteste pas.
Dès lors, au regard du contexte décrit ci dessus et des bons états de service de Monsieur [D] [L], salarié de l'usine depuis 20 ans, dont le chef d'équipe louait la capacité à communiquer avec honnêteté, bien que souhaitant plus de précision dans les commentaires des contrôles, il convient de retenir que les deux griefs A et D ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société, qui employait à la date du licenciement plus de onze salariés, ne conteste pas que le salaire mensuel moyen de Monsieur [D] [L], ramené sur 12 mois, était de 2800 euros brut.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [D] [L], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 15.5 mois de salaire brut.
Monsieur [D] [L] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D] [L], de son âge, de son ancienneté, de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'emploi effectivement trouvé et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 43 400 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point et la société sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [D] [L] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [D] [L] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 40 000 euros, au titre du licenciement abusif,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 43 400 euros, au titre du licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 décembre 2020,
Ordonne le remboursement par la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques aux dépens d'appel,
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultrafrais Marques à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE