Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3IP
AFFAIRE :S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 118
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre de prêt acceptée le 15 juillet 2007, la SA BNP Paribas (ci-après : la banque) a accordé à M. [S] [W] et Mme [D] [K] un prêt global comprenant deux tranches, une première de 117 237 euros et une seconde de 20 250 euros.
Conformément à la clause de garantie stipulée au contrat de prêt et par acte sous signature privée du 25 juin 2007, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des emprunteurs au bénéfice de la banque pour le remboursement du prêt, à hauteur de 117 237 euros.
Par acte notarié du 30 mai 2014, les parts indivises du bien financé par le prêt, propriétés de Mme [K] ont été cédés, à Mme [O] [G], nouvelle épouse de M. [W]. Le bien a en effet été attribué à ce dernier.
Suivant attestation du 19 juillet 2014, M. [W] s’est engagé à assurer seul le remboursement de la totalité de la créance restant due à la banque.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2023, la banque a mis M. [W] en demeure de régulariser sa situation d’impayés sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée des fonds.
La banque a ensuite notifié la résiliation du contrat de prêt à M. [W] par courrier recommandé du 14 août 2023 – le pli étant avisé et non réclamé –. La totalité des sommes étant devenue exigibles, la banque l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 47 045,67 euros.
Après avoir informé M. [W] de son intervention par courrier du 27 octobre 2023 et suivant quittance du 6 novembre 2023, la SA Crédit Logement a payé à la banque 44 124,29 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances de avril à août 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la SA Crédit Logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [W].
Par acte d’huissier du 26 janvier 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal :
- de condamner M. [W] à lui payer 44 211,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
- de condamner M. [W] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [W] aux dépens, comprenant les frais hypothécaires,
- de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA Crédit Logement.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la SA Crédit Logement verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par M. [W] et Mme [K],
- le tableau d’amortissement du prêt garanti,
- son engagement en qualité de caution,
- la justification de ce que Mme [K] est déchargée de son obligation de remboursement,
- la mise en demeure préalable de la banque puis la notification de la résiliation du contrat de prêt,
- la quittance subrogative établie par la banque à son profit,
- un décompte de créance arrêté au 23 novembre 2023.
Il en résulte que la SA Crédit Logement démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [W] à l’égard de la banque au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, à hauteur de la somme de 44 211,02 euros.
Dès lors, M. [W] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 44 211,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens qui ne comprennent pas les frais hypothécaires en application de l’article 695.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [S] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 44 211,02 euros au titre de sa créance arrêtée au 23 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
Condamne M. [S] [W] au paiement des dépens, ne comprenant pas les frais hypothécaires,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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