Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4AK
AFFAIRE : [Y] [U] [Z] / [X] [W] [S]
MINUTE N° : 26/00008
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [Z]
né le 11 Juin 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [Y] [Z].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation infructueuse et après une requête à la suite de laquelle la convocation de la défenderesse ne lui est pas parvenue, Monsieur [Y] [Z] a, par acte en date du 5 novembre 2025, fait assigner Madame [X] [S] devant devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- prononcer la résiliation du bail consenti sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 5],
- ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1433 € pour l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 € à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, - condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur abandonne sa demande d’expulsion, précisant que le garage lui a été restitué. Il maintient ses autres demandes notamment en paiement des loyers jusqu’en octobre 2025.
Assignée à personne, Madame [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la preuve d’un bail verbal portant sur le garage de Monsieur [Z], consenti à Madame [S], est suffisamment rapportée par les échanges de SMS produits aux débats ;
Qu’en effet, la référence dans les échanges de SMS au rendez-vous auprès du conciliateur du 29 avril, corroboré par la convocation de Madame [S] à cette fin, suffit à démontrer que l’interlocuteur du demandeur, prénommé [X], était bien Madame [S] ;
Qu’il ressort bien de ces échanges que cette dernière occupe le garage et reconnaît devoir à ce titre un loyer mensuel de 150 € et une taxe d’ordures ménagères ;
Que dès lors, l’obligation de Madame [S] est démontrée ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il ressort des mêmes échanges de SMS et de l’absence de preuve de paiement par la défenderesse que cette dernière a manqué à son obligation de paiement, ce qui justifie que la résiliation du bail soit prononcée au 31 octobre 2025, même si la demande d’expulsion a été abandonnée compte tenu de la libération des lieux ;
Qu’en outre, Madame [S] étant tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, elle est redevable de la somme de 1433 € à ce titre, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
Attendu que Madame [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 31 octobre 2025, du bail consenti par Monsieur [Y] [Z] à Madame [X] [S], portant sur un garage situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1433 € (MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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