Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041606
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. MARIE-CLAUDE GUYON - SYLVAIN DAVAL
en la personne de Me Sylvain DAVAL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société Lixxbail a conclu le 18 juillet 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement de postes automatiques pour assemblage de boîtier de passage de vitesses pour PSA.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP THEVENOT Partners prise en la personne de Me Christophe Thevenot et la SELARL AJRS prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas et la SCP Marie-Claude GUYON Sylvain DAVAL prise en la personne de Me Sylvain Daval, en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 303 545,7 euros HT (dont 291 287,09 euros au titre de dommages et intérêts, et 12 258,61 euros pour inexécution), soit 364 254,84 euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a à nouveau adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance pour un montant de 364 254,84 euros.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour LIXXBAIL d'actualiser sa déclaration de créance, mais également de lui communiquer le contrat de crédit-bail et de chiffrer son préjudice réel, faute de quoi il serait demandé au Juge-commissaire de prononcer le rejet total de la créance déclarée.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, la société Lixxbail a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété sur le matériel faisant l'objet du crédit-bail.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le Juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif qu'elle ne 'justifiait pas de son préjudice'.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER L'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne 'que ladite créance sera rejetée en totalité'
DÉCLARER irrecevables les prétentions formées par la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL en la personne de Me Sylvain DAVAL tendant à voir':
-JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale';
En conséquence,
-RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'Ordonnance et n'exerçait pas son pouvoir modérateur,
-JUGER que le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être admis que pour le montant H.T';
DÉBOUTER la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL en la personne de Me Sylvain DAVAL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
ADMETTRE ses créances au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 303 545,7 euros HT soit 364 254,84 euros TTC';
DIRE qu'il lui appartiendra, dès lors que la vente des matériels objets du contrat de crédit-bail interviendra, de procéder à une actualisation de sa créance admise au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES par la déduction du montant du prix de vente desdits matériels';
CONDAMNER en qualité de liquidateurs judiciaires la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL en la personne de Me Sylvain DAVAL au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
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Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SELAFA M.J.A prise en la personne de Me Leloup-Thomas et la SCP Marie-Claude GUYON-Sylvain DAVAL prise en la personne de Me Sylvain Daval, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, demandent à la Cour de':
A titre principal,
JUGER que LIXXBAIL ne justifie pas de l'existence et du montant de la créance déclarée
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 octobre 2021 qui prononce le rejet de la créance déclarée par la société LIXXBAIL au passif de la liquidation judiciaire de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES';
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance,
JUGER que la clause d'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale
En conséquence,
RÉDUIRE le montant déclaré au titre de l'indemnité de résiliation à un euro symbolique';
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance et n'exerçait pas son pouvoir modérateur,
JUGER que le montant de l'indemnité de résiliation ne peut être admis que pour le montant H.T';
PRENDRE ACTE de l'engagement de LIXXBAIL de déduire, le montant du prix de revente des biens objet du contrat de crédit-bail, du montant de la créance déclarée admise au passif de PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES';
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
CONDAMNER la société LIXXBAIL à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LIXXBAIL aux entiers dépens
SUR CE':
Sur la communication du contrat de crédit-bail
La société Lixxbail fait valoir que ses déclarations de créance en date des 9 juillet et 7 octobre 2020 adressées à la SELAFA MJA étaient assorties de la mention «'P.J.': Copie du contrat'», de sorte que la SELAFA MJA ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu accès au contrat de bail, sauf défaut de communication entre les deux parties. Elle ajoute qu'elle fournit de toute façon à nouveau une copie dudit contrat dans le cadre de la présente instance. Le liquidateur judiciaire reconnaît que la société Lixxbail a bien produit une copie du contrat de crédit-bail dans le cadre de la présente instance.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur la déduction du prix de vente de la créance initialement déclarée
La société Lixxbail fait valoir que le bien objet du crédit-bail n'a pas pu être vendu à ce jour car il a fait l'objet d'un double financement, de sorte que le prix de vente du bien ne peut être déduit du montant de la créance déclarée. Elle s'engage à le déduire dès lors qu'elle aura vendu le bien.
Les liquidateurs judiciaires demandent à ce que ce prix soit déduit en cas d'admission de la créance.
Il y a lieu de prendre en compte l'engagement de la société Lixxbail à déduire l'éventuel prix de revente.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation
La société Lixxbail rappelle que l'article 3-9 du contrat de crédit-bail signé avec la société Japy Peugeot Technologies prévoyait que dès résiliation du contrat, le locataire verse au bailleur 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restants à échoir à la date de la résiliation' et 'une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation'.
Elle ajoute verser aux débats l'échéancier de loyers valant facture adressé le 2 juillet 2020 à la société Peugeot Japy Technologies.
Elle fait valoir que le montant cumulé des loyers restant dû au jour d'ouverture était de 245 172, 24 euros HT (soit 294 206, 69 euros TTC), ce qui justifie une demande à hauteur de 291 287, 09 euros HT (soit 349 544, 51 euros TTC) pour l'indemnité de résiliation y compris la valeur résiduelle, et 14 710, 33 euros TTC pour la clause pénale.
Elle ajoute qu'elle n'a pas pu récupérer le bien objet du contrat de crédit-bail en litige car il s'agit d'un double financement, et que le commissaire priseur n'a pas réussi à identifier les matériels objet du contrat.
Les liquidateurs judiciaires font valoir que la société Lixxbail n'a toujours pas récupéré le bien objet du contrat de crédit-bail en cause, qu'il lui appartient d'effectuer toutes les diligences nécessaires à ce sujet, et que le double financement allégué n'est pas établi. Ils en concluent que faute pour la société Lixxbail de justifier de son préjudice réel, sa créance doit être rejetée.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d'exercer son pouvoir modérateur au visa de l'article 1231-5 du code civil, pour modérer une pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive. Ils soutiennent que la clause d'indemnité peut ici être assimilée à une clause pénale et qu'elle doit être réduite à un euro symbolique.
La société Lixxbail réplique que cette dernière demande figure pour la première fois dans les conclusions n° 3 des liquidateurs et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le fond, elle indique que cette indemnité correspond au préjudice réellement subi dans la mesure où elle n'a pu récupérer les matériels objet du contrat, qu'elle a acquis pour 1 080 000 euros les matériels mis en location et a seulement perçu en loyers la somme totale de 689 717, 64 euros HT soit 827 661, 16 euros TTC, ce qui créé donc une perte effective de 346 760, 90 euros, ce qui correspond à l'indemnité contractuelle de résiliation majorée de 14 710, 84 euros de pénalités.
A titre infiniment subsidiaire, les liquidateurs demandent à ce qu'en cas d'admission de la créance, celle-ci soit admise HT car les conditions générales du contrat de crédit-bail prévoient que l'indemnité de résiliation est égale 'au montant des loyers HT restant à échoir majoré d'un montant égal à l'option d'achat' et 'd'une clause pénale de 5% du montant total des loyers à échoir HT', soit la somme de 303 545,7 euros.
La société Lixxbail ne réplique pas sur ce point.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le montant des loyers restants à échoir au 13 juin 2020 était de 245 172, 24 euros, l'échéancier produit émis le 2 juillet 2020 valant facture. Si les liquidateurs invoquent la faute de la société Lixxbail qui n'a pas récupéré et donc revendu le matériel objet du contrat de crédit-bail, permettant ainsi de réduire le montant de son préjudice, ils n'établissement cependant pas que cette absence de récupération du matériel serait imputable à la société Lixxbail. Il y a donc lieu de prendre en compte la somme de 245 172, 24 euros HT comme montant des loyers restants à échoir au jour de l'ouverture de la procédure collective ainsi que l'indemnité résiduelle soit au total une somme de 291 287,09 euros TTC.
En deuxième lieu, la société Lixxbail demande l'admission de la somme de 12 258, 61 euros HT soit 14 710, 33 euros TTC au titre de l'indemnité pour inexécution fixée contractuellement à 5% du montant des loyers à échoir. Les liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies demandent à la cour dans leurs dernières conclusions, à titre subsidiaire, de faire usage de son pouvoir modérateur et de réduire cette clause à la somme de 1 euro. Or cette demande faite à titre subsidiaire ne figurait pas dans leurs premières conclusions d'intimés notifiées le 9 mai 2022. Cependant, l'article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer de telle clause d'office. Les parties ont chacune débattu dans leurs conclusions de ce point.
Constitue une clause pénale l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une indemnité supplémentaire, majore les charges financières pesant sur le débiteur et est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce la société Lixxbail chiffre son préjudice à la somme de 346 760, 90 euros TTC, correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait continué à s'exécuter et les loyers effectivement perçus. Mais sa demande au titre de l'indemnité de résiliation est de 291 287, 09 euros HT, soit 349 544, 40 euros TTC, soit une somme supérieure au préjudice qu'elle allègue.
Dans ces circonstances, la cour fera usage de son pouvoir de modération et réduira le montant de cette clause à 1 euro.
En troisième et dernier lieu, les liquidateurs judiciaires demandent l'admission hors taxe de la créance déclarée par la société Lixxbail.
Il ressort clairement des dispositions contractuelles, et notamment de l'article 9 des conditions générales de crédit-bail signées par la société Peugeot Japy Technologies, que la base de calcul de l'indemnité en réparation du fait de l'inexécution du contrat et de la clause pénale repose sur le montant des loyers 'hors taxe'. En outre, seule l'administration fiscale peut déclarer au passif d'une société en procédure collective des sommes relevant de taxes ou d'impôts. Il en résulte que l'admission de la créance déclarée par la société Lixxbail ne peut se faire que 'hors taxe'.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'admettre la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la société Peugeot Japy Technologies pour un montant de 291 288, 09 euros (291 287, 09 euros + 1 euro).
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la société Peugeot Japy Technologies la créance de la société Lixxbail pour un montant de 291 288, 09 euros,
Dit qu'il appartiendra à la société Lixxbail, dès la revente du matériel objet du contrat de crédit-bail, de procéder à une actualisation de sa créance admise au passif de la société Peugeot Japy Technologies par la déduction du montant du prix de revente dudit matériel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente ,