Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08657 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FX
[Y]
C/
S.A.S. GEODIS CIBLEX
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Novembre 2021
RG : 14/02220
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
[G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
dispense de comparution du 02 avril 2024
INTIMEES :
S.A.S. GEODIS CIBLEX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y], engagé par la société Geodis Ciblex (la société, l'employeur) en qualité d'agent de trafic à compter du 3 mai 1999, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2013 à 19h.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 3 avril 2014.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal :
- fixe comme suit l'indemnisation de M. [Y] à la suite de l'accident du travail du 21 mars 2013 imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 704 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 742 au titre de l'assistance par une tierce-personne,
soit un montant total de 13 146 euros,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées y compris les frais d'expertise, en faisant déduction de la provision d'ores et déjà versée et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- ordonne d'office la société Ciblex à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Ciblex aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
' au titre des intérêts patrimoniaux,
* assistance par une tierce personne : 1 100 euros,
* frais de véhicule adapté : 50 388 euros,
* perte de chance d'évolution professionnelle : 120 748 euros,
' au titre des intérêts extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 544 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de toutes les condamnations.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal, réformant partiellement la décision dont appel :
- allouer à M. [Y] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* DFTT : 3 864 €
* souffrances endurées (2,5/7) : 3 000 €
* préjudice esthétique (non retenu par l'expert) : rejet
* tierce personne : 572 €
* perte de chance de promotion professionnelle : rejet
* préjudice de dépenses de santé futurs (aménagement véhicule) : rejet
- déduire des sommes susvisées la provision allouée par jugement en date du 21 septembre 2017, à savoir à hauteur de 2 000 €,
A titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
- fixe comme suit l'indemnisation de M. [Y] à la suite de l'accident du travail du 21 mars 2013 imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 4 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 704 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 5 000 € au titre des souffrances endurées,
* 500 € au titre du préjudice esthétique,
* 2 742 € au titre de I' assistance par une tierce personne,
Soit un montant total de 13 146,00 € ;
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des sommes allouées, y compris les frais d'expertise, en faisant déduction de la provision d'ores et déjà versée et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM du Rhône de faire l'avance desdites sommes,
- déduire, en tout état de cause, des sommes allouées à M. [Y] la provision allouée par jugement en date du 21 septembre 2017, à savoir à hauteur de 2 000 €,
- rejeter la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle n'entend pas formuler d'observation sur le quantum des préjudices,
- dire et juger qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, des préjudices et des frais d'expertise, y compris la majoration de la rente sur la base du taux initial attribué à l'assuré, soit 6%.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES RESULTANT DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l'assistance tierce personne
M. [Y] expose que les périodes indemnisées s'étalent du 22 mars au 22 mai 2013 et du 24 juillet au 23 octobre 2013, soit 22 semaines à raison de 2 heures par semaine et qu'elles doivent être indemnisées sur la base d'un taux horaire de 25 euros, de sorte que la société lui est redevable de la somme de 1 100 euros.
En réponse, l'employeur fait valoir que le taux horaire doit être retenu à hauteur de 13 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que la victime a besoin d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne pendant les 22 semaines précitées et durant 2 heures par semaine, soit 44 heures au total.
La cour retient un taux horaire de 18 euros de sorte que l'indemnisation sera, par infirmation du jugement, portée à 792 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
M. [Y] expose qu'il est titulaire d'un diplôme de cariste, habilité électricité, et qu'il bénéficiait de près de 15 ans d'ancienneté pour lui permettre une évolution de carrière favorable. Il ajoute que son poste aménagé actuel, agent de trafic, ne laisse aucune possibilité d'évolution de carrière.
La société réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En vertu de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments qu'il tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l'accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d'une rente d'accident du travail.
Ici, M. [Y] ne produit aucun élément de chances concrètes de promotion professionnelle au moment de l'accident, les arguments développés (déclassement, dévalorisation sur le marché du travail) relevant de la sphère de l'incidence professionnelle et non de la perte de chance ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il n'établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise, aucun élément concret ne venant l'établir, étant rappelé que la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible. Aucun processus de promotion n'était prévu ni engagé au moment de l'accident et M. [Y] ne justifie pas que, compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et aptitudes professionnelles, il pouvait prétendre à une formation dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
La demande en paiement sera donc rejetée comme non fondée et le jugement sur ce point confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
M. [Y] se prévaut du rapport d'expertise du docteur [R] qui retient un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars au 3 mai 2013, du 3 au 22 juillet 2013 et du 24 juillet au 5 novembre 2013, soit 168 jours, au taux de 100%. Il entend voir fixer le taux horaire à 33 euros et sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 544 euros.
La société demande pour sa part de retenir un taux horaire de 23 euros.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
En l'espèce, la cour confirme l'évaluation effectuée par le premier juge sur la base de 25 euros l'heure, soit une indemnisation de 4 200 euros.
Sur les souffrances endurées
M. [Y] sollicite 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En réponse, la société Geodis Ciblex expose que :
L'expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 2,5/7.
Au vu des éléments du dossier, la cour confirme la somme allouée au salarié à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [Y] ne remet pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice chiffré par le tribunal à 500 euros.
Or, comme le relève à juste titre la société, ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et n'est pas suffisamment établi par M. [Y]. La demande d'indemnisation à ce titre sera donc, par réformation du jugement, rejetée.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [Y] expose qu'il a dû acquérir un véhicule automatique en raison de ses difficultés à utiliser désormais le levier de vitesse. Il sollicite une indemnisation sur la base du coût d'achat de ce véhicule (18 000 euros), de la nécessité d'en changer tous les cinq ans et d'un taux de l'euro de rente viagère pour un homme de 55 ans (âge au premier jour du renouvellement) de 5,796.
En réponse, la société conteste la nécessité d'une boîte automatique et prétend que ce poste de préjudice n'est aucunement justifié.
L'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le coût du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Ici, l'expert se limite, dans son rapport, à indiquer que M. [Y] a changé de véhicule et qu'il a dû prendre un véhicule à boite de vitesses automatique. Il n'établit pas la nécessité de cette automatisation découlant de l'accident du travail alors même, de surcroît, qu'il retient l'existence d'un état antérieur avec « antécédent de souffrance de l'épaule droite avec tendinopathie chronique ».
M. [Y] ne rapporte pas davantage la preuve de la nécessité d'une boîte automatique ni, au surplus, du prix resté à sa charge suite à l'acquisition d'un véhicule avec embrayage automatique. Il n'établit pas plus que son véhicule précédent ne pouvait être adapté
Dès lors, la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée et le jugement sur ce point infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y aura lieu de déduire des sommes allouées à M. [Y] à titre de provision (2 000 euros).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées, y compris les frais d'expertise, en déduisant la provision d'ores et déjà versée et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur. La cour ajoute que la caisse procédera également au recouvrement de la majoration de la rente sur la base du taux initial attribué à l'assuré, soit 6%.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2014, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société Geodis Ciblex, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf concernant le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] au titre de l'assistance tierce personne, des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique et sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 792 euros la somme due à M. [Y] en réparation de son préjudice lié à l'assistance tierce personne,
Rejette la demande d'indemnisation de M. [Y] au titre des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes versées à M. [Y] la provision allouée par jugement du 21 septembre 2017 à hauteur de 2 000 euros,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès de la société Geodis Ciblex, au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [Y] et des frais d'expertise, y compris de la majoration de la rente sur la base du taux initial attribué à l'assuré, soit 6%,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société Geodis Ciblex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE