Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/14550
N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2009
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F] [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [E] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par Maître François RONGET et Maître Baptiste BURESI de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #P0206
DÉFENDEURS
S.C.P. DUBOST - [B] - ROUVIER
[Adresse 25]
[Localité 6]
Maître [G] [B]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Florence REMY du Cabinet INCHAUSPE & REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0015 et Maître Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 15 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14550 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
Maître [P] [U]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Maître [D] [I] [T]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Maître [G] [R]
[Adresse 19]
[Localité 20]
représenté par Maître Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0103 et Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.N.C. MARIE DE MEDICIS
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0055
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32]
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Katia FARES-MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0391 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION-Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
Décision du 15 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14550 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
SA MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 22]
SA GENERALI IARD
[Adresse 12]
[Localité 23]
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 29]
Toutes les quatre représentées par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0421
S.A.S. APOLLONIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D286
Maître [L] [M], en qualité de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non représenté
La S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 28]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle PROUST, 1ère Vice-Président Adjointe
Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire
Mathilde BALAGUÉ, Juge
assistées de Sylvie CAVALIE, Greffière
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14550 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
DEBATS
A l’audience collégiale du 08 Décembre 2022, tenue publiquement Emmnuelle PROUST a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] et Mme [H] (M. et Mme [K]), mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple, ont acquis au cours de l’année 2007 plusieurs biens immobiliers par l’intermédiaire de la société APOLLONIA, société dont l’activité était la commercialisation de biens immobiliers ayant vocation à être loués sous le régime fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), les acquéreurs contractant un prêt pour financer l’acquisition, prêt qui devait être pour l’essentiel remboursé par les loyers à percevoir via la conclusion d’un bail commercial et par le remboursement par l’Etat de la TVA payée sur le prix d’acquisition du bien, soit à l’époque 19, 6 %.
Par 3 actes sous seing privé du 15 janvier 2007, la société MARIE DE MÉDICIS et M. et Mme [K] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots n° HO-12, F 1-9 et F 1-17 d’un ensemble à construire à [Localité 31] (41), au prix chacun de 96.998 euros TTC, les lots devant être achevés au plus tard dans le courant du 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d’un montant égal au prix d’achat.
Par actes sous seing privé du même jour, M. et Mme [K] ont consenti à la société SUITES ETUDES des baux commerciaux de 9 ans portant sur chacun des lots objets des contrats préliminaires précités, le bail prenant effet au jour de l’ouverture et de l’exploitation de la Résidence [35], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d’un loyer annuel pour chaque lot de 2.695, 53 euros HT.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [K] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [B], notaire à Marseille, associé de la SCP DUBOST - [B] - ROUVIER, à tous clercs de notaire de cette étude pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, les biens objets des contrats préliminaires de réservation.
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14550 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
La vente du lot n° HO-12, constituant désormais le lot n° 75 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [B], au prix de 96.998 euros, la somme de 33.949 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte. L’acte précise que les acquéreurs sont représentés M. [C], clerc de notaire selon procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [B] et que l’acquisition est financée par un prêt consenti par la société GE MONEY BANK, selon offre de prêt du 23 mars 2007, reçue le 13 avril 2007 et acceptée le 25 avril 2007.
La vente des lots n° F-1-9 et F-2-15, constituant désormais les lots n° 29 et 57 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [B] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte. L’acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [C], clerc de notaire, selon procuration reçue par Me [B] le 25 janvier 2007, et que l’acquisition est financée par un prêt consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la CRCAM NORD) selon acte authentique du même jour reçu par Me [B], par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [K].
La vente des lots F 1-12 et F 1-17, constituant désormais les lots n° 32 et 37 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [B] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte. L’acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [C], clerc de notaire selon procuration reçue par Me [B] le 25 janvier 2007, et que l’acquisition est financée par un prêt consenti par la société UNION DE CREDIT PAR LE BATIMENT (la société UCB) selon acte authentique du même jour reçu par Me [B] par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [K].
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société [Localité 30] ROSSELLI et M. et Mme [K] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n° F 13 d’un ensemble à construire à [Localité 30] (69), au prix de 210.500 euros TTC, le lot devant être achevé au plus tard le 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d’un montant égal au prix d’achat.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [K] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [B] à tous clercs de notaire de l’étude de Me [R], notaire à [Localité 37] (69) pour acquérir en leur nom à hauteur de la moitié indivise chacun, le bien objet du contrat de réservation précité et conclure un prêt finançant l’acquisition.
Il n’est versé aux débats aucun acte d’acquisition notarié ni de prêt relatifs à cette opération.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société SILVERLODGE DES CINQ LYS (la société SILVERLODGE) et M. et Mme [K] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n° A 1- 4 d’un ensemble à construire à [Localité 36] (84), au prix de 330.450 TTC, le lot devant être achevé au 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d’un montant égal au prix d’achat.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [K] ont consenti à la société EVERALIA un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet au jour de la mise en exploitation de la résidence moyennant le versement d’un loyer annuel de 8.752, 28 euros.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [K] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [B], à tous clercs de notaire de l’étude de Me [T], notaire à [Localité 8], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun le bien précité et conclure un prêt finançant l’acquisition.
La vente du lot n° 04 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [U], notaire à Aix-en-Provence, associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [T] - [U] - LETROSNE, au prix de 330.450 euros, la somme de 33.045 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte. L’acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [V], secrétaire notariale selon procuration reçue par Me [B] le 25 janvier 2007, et que l’acquisition est financée par un prêt consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (la société CIFFRA) par acte authentique du même jour reçu par Me [U].
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société DOMAINE LE CLAVIER et M. et Mme [K] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n° B 7 d’un ensemble à construire à [Localité 34] (17), au prix de 231.614 euros TTC, le lot devant être achevé au 2ème trimestre 2007 pour la tranche 1 et au 4ème trimestre 2007 pour la tranche 2 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d’un montant égal au prix d’achat.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, M. et Mme [K] ont consenti à la société RESID’EVER un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet à compter de la date de prise de possession du bien par le bailleur, moyennant le versement d’un loyer annuel de 6.778 euros.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [B], M. et Mme [K] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l’étude de Me [B] pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société DOMAINE LE CLAVIER le lot précité et à conclure un prêt finançant l’acquisition.
La vente du lot n° B7, constituant désormais le lot n° 30 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [B], au prix de 231.614 euros, la somme de 220.033 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte.
L’acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [C], clerc de notaire, selon procuration du 29 mars 2007 reçue par Me [B] et que l’acquisition est financée au moyen d’un prêt consenti par la société HSBC FRANCE selon offre de prêt du 10 avril 2007, reçue le 27 avril 2007 et acceptée le 9 mai 2007.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [K] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le lot n° 84 d’un ensemble à construire à [Localité 40] (94), et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d’un montant égal au prix d’achat.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [B], M. et Mme [K] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l’étude Me [B], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société PRESTIGE RENOVATION le lot n°84 d’un immeuble à construire situé à [Localité 40] (94) et d’emprunter auprès de tout organisme bancaire choisi par eux la somme maximale de 206.727 euros.
La vente du lot n° 84 de l’immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 4 juillet 2007 par acte authentique reçu par Me [B], au prix de 206.727 euros, la somme de 124.036 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l’avancement des travaux selon un échéancier fixé à l’acte.
L’acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [C], clerc de notaire et que, l’acquisition est financée au moyen de deux prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] (la société [Localité 41]), l’un de 172.849 euros et l’autre de 33.878 euros, selon acte authentique du même jour reçu par Me [B].
M. [K] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes (44) en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 30 juillet 2007.
Le 10 avril 2008, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Marseille par le conseil d’une trentaine de personnes à l’encontre de la société APOLLONIA, pour escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.
Une instruction a été ouverte et les dirigeants de la société APOLLONIA, plusieurs de ses agents commerciaux ainsi que Me [T] et Me [B] ont été mis en examen. Plusieurs centaines de personnes ayant acquis des biens immobiliers via la société APOLLONIA se sont constituées parties civiles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des dirigeants de la société APOLLONIA ainsi que de certains officiers ministériels.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette ordonnance de renvoi.
Soutenant que les opérations immobilières étaient affectées de diverses irrégularités, M. et Mme [K] ont fait assigner par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 novembre 2009 devant la présente juridiction et aux fins essentielles d’obtenir la nullité des contrats de réservation ainsi que des actes de vente, de prêt et baux commerciaux subséquents, les sociétés PRESTIGE RENOVATION, MARIE DE MEDICIS, [Localité 30] ROSSELLI, SILVERLODGE, DOMAINE LE CLAVIER, [Localité 41], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB, GE MONEY BANK, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA, HSBC, Me [B], Me [U], Me [T] et Me [R].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 09/18699.
Par acte du 27 avril 2010, M. et Mme [K] ont fait assigner la société APOLLONIA ainsi que son liquidateur, Me [Y] en intervention forcée.
Cette assignation, enrôlée sous le n° de RG 10/6501, a été jointe à la précédente le 1er juin 2010.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par la société APOLLONIA, redevenue in bonis, d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé les parties à conclure au fond sur ce sursis.
Par jugement du 12 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que la décision à intervenir sur l’action publique, laquelle était engagée pour des infractions de faux, n’avait pas d’incidence sur la présente instance, relative à des nullités d’actes pour violation des règles de droit civil.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [B] a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d’assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 11/17711, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [R] a de même fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d’assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/725, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
La société APOLLONIA a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 décembre 2011, M. et Mme [K] ont fait assigner Me [M] es qualités en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/1295, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
M. et Mme [K] ont revendu entre 2010 et 2014 certains des appartements précités situés à [Localité 31], [Localité 34], [Localité 30] et [Localité 36] et conclu des protocoles d’accord avec les établissements prêteurs.
Par ordonnance du 15 avril 2013, rectifiée le 11 avril 2016, le juge de la mise en état a :
- déclaré parfait le désistement de M. et Mme [K] à l’encontre des sociétés MARIE DE MEDICIS, pour les lots F1-17, F1-12, F1-9 et F2-15, [Localité 30] ROSSELLI, SILVERLODGE, DOMAINE DE CLAVIER, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA et HSBC et constaté l’extinction de ces instances,
- mis hors de cause Me [Y] es qualités,
- invité M. et Mme [K] à mettre en cause le liquidateur de la société PRESTIGE RENOVATION.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la litispendance, de l’instance pendante devant lui introduite par la société [Localité 41] à l’encontre de M. et Mme [K], de la SCP DUBOST - [B] - ROUVIER, de Me [B], de la société MMA IIARD et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, et tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [K] à régler le solde du prêt consenti par acte authentique du 4 juillet 2007 et la garantie des autres défendeurs.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 13/16464 et jointe à la précédente le 10 février 2014.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015, M. et Mme [K] ont maintenu leurs demandes initiales en nullité des divers actes par eux conclus et sollicité à titre additionnel la condamnation solidaire des notaires intervenus lors des opérations litigieuses, de leurs assureurs ainsi que de la société APOLLONIA au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudices, de nature économique et moral.
Par ordonnance du 11 avril 2016, confirmé par arrêt du 24 février 2017 de la cour d’appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, présentée par les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné « le retrait administratif du rôle » de l’affaire RG 09/18699, en l’état de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 11 avril 2016.
L’affaire a été rétablie le 23 octobre 2017 à la demande de M. et Mme [K], sous le n° de RG 17/14550.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à M. et Mme [K] de communiquer à l’ensemble des défendeurs constitués les protocoles transactionnels conclus avec les établissements bancaires à l’encontre desquels ils s’étaient désistés de leur demande, ou de justifier de l’existence d’une clause de confidentialité et du refus opposé par leur cocontractant à sa levée.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par la SCP DUBOST - [B] - ROUVIER d’un incident suite à la non-communication des protocoles, a rejeté la demande de communication des protocoles, relevant l’existence de clauses de confidentialité et d’un refus de les lever par les établissements bancaires concernés, soit implicitement, soit expressément.
Par acte du 10 mars 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner en intervention forcée la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/2936 et jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 17/14550 le 16 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 261-10, L. 261--11, L. 261-15 et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27, L. 121-29, L. 121-31, L. 121-33, L.311-1, L. 311-2, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1124, 1199, 1224 et suivants, 1352 et suivants, 1240, du Code civil ; Vu les articles 1369 et 1988 du Code civil
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux règles de fonctionnement de la profession de notaire ;
1/ JUGER que les contrats de réservation signés par les époux [K] sont entachés d’un défaut de notification et ont été signés en violation des règles de formalisme propres aux acquisitions en VEFA ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des contrats de réservation suivants :
Lot commercial 84 [Localité 40]
Contrats de réservation du 9 mars 2007 conclu avec la SNC PRESTIGE RENOVATION
Lot H0- 12 (Lot 75) [Adresse 39] à [Localité 31]
Contrats de réservation du 15 janvier 2007 conclu avec la SNC MARIE DE MEDICIS
2/ JUGER que les notaires et les clercs de notaires ont instrumenté les procurations notariées en dehors de leurs compétences territoriales suivantes :
Lot commercial 84 [Localité 40]
Procuration notariée du 29 mars 2007 reçue par l’étude de Me [B]
Lot H0 - 12 (Lot 75) [Adresse 39] à [Localité 31]
Procuration notariée du 25 janvier 2007 reçue par l’étude de Me [B]
JUGER ainsi que les procurations notariées précitées sont dénuées de la forme authentique, ainsi que les actes de vente subséquents ;
3/ JUGER que les époux [K] ont été démarchés par la société APOLLONIA afin d’acquérir des biens immobiliers ;
JUGER que les contrats de réservation, de baux commerciaux et les demandes de prêts ainsi que certaines offres de prêts ont été signés en violation des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes de réservation des contrats de baux commerciaux et des demandes de prêts et de tous les actes de prêt et de vente subséquents.
4 / JUGER de l’existence de fausses indications relatives aux prétendues offres de prêt visées au sein des différentes procuration notariées et l’absence corrélative de mandats exprès pour conclure l’acte de prêt notarié conclu avec CCM [Localité 41] ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’ensemble de l’acte de prêt authentique concernant :
• Résidence services
Lot 84 [Localité 40] Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque Crédit Mutuel [Localité 41] pour un montant de 172.849 euros et l’offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société Prestige Rénovation.
• [Adresse 39] à [Localité 31]
Lot HO - 12
Contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque
GE MONEY BANK par offre de prêt du 23 mars 2007 pour un montant de 96.998,00 euros.
AU SURPLUS :
5 / JUGER de l’irrégularité de la conclusion des offres de prêt GE MONEY BANK et CCM [Localité 41] au regard du Code de la Consommation ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des contrats de prêts précités.
Subsidiairement :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts des banques GE MONEY BANK et CCM [Localité 41].
6/ JUGER, d’une part, qu’il existe une interdépendance entre les contrats de réservation annulés et/ou les contrats de vente en l’état futur d’achèvement annulés avec l’ensemble des prêts (authentique ou seing privé) qui leur sont liés et, d’autre part, les contrats de prêts annulés avec lesdits contrats de vente et de réservation qui leur sont liés ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des contrats de vente en l’état futur d’achèvement et des contrats de prêts suivants :
• Résidence services
Lot 84 [Localité 40]
Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque Crédit Mutuel [Localité 41] pour un montant de 172.849 euros et l’offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société Prestige Rénovation.
• [Adresse 39] à [Localité 31]
Lot HO - 12
Contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK par offre de prêt du 23 mars 2007 pour un montant de 96.998,00 euros.
9/ JUGER que M. et Mme [K] ont subi un préjudice économique résultant ;
- à titre principal, de leur perte brute d’investissement, à hauteur de 769.608 euros ;
- à titre subsidiaire, de leur perte nette d’investissement après déduction du crédit de TVA et de l’abandon partiel de créances par certaines banques, à hauteur de 303.745,55 euros.
10/ JUGER que M. et Mme [K] ont subi un préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement, à titre principal, la société APOLLONIA, Maîtres [T], [U] et [B], ainsi que la Caisse de Garantie des Notaires et les assurances MMA IARD, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, au paiement de la somme de 769.608 euros au profit des époux [K] et, subsidiairement, à la somme de 303.755,45 euros.
CONDAMNER solidairement, à titre principal, la société APOLLONIA, Maîtres [T], [U] et [B], ainsi que la Caisse de Garantie des Notaires et les assurances MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, GENERALI IARD au paiement de la somme de 50.000 euros au profit des époux [K], à titre de réparation de leur préjudice moral.
* *
*
ORDONNER les restitutions, conséquences des contrats annulés ;
JUGER que l’exécution de restitution du capital emprunté diminué des intérêts payés par M. et Mme [K] est directement liée à l’exécution par le vendeur de son obligation de restitution intégrale aux époux [K] du prix d’acquisition et de ses accessoires ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité des termes du jugement à venir.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer les frais et dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER et Me [B] demandent au tribunal de :
*A titre principal,
DECLARER prescrites les actions indemnitaires formées à l’encontre de la SCP DUBOST [B] ROUVIER ;
DECLARER irrecevable, pour défaut de justification de la publication à la conservation des hypothèques, l’assignation délivrée par M. et Mme [K] ;
DIRE et JUGER que les textes du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux actes notariés ;
DIRE ET JUGER que l’irrégularité des actes sous seing privé de prêt et de vente conclus antérieurement à l’intervention du notaire ne saurait entraîner la nullité des actes notariés ;
DIRE et JUGER que les procurations notariées sont régulières ;
DIRE et JUGER que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par le notaire en relation directe avec un préjudice actuel non justifié ;
CONSTATER que les époux [K] n’ont pas déféré à la demande de communication des protocoles transactionnels par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris;
DIRE ET JUGER que la perte économique dont l’indemnisation est sollicitée par les consorts [K] n’est aucunement justifiée en l’absence de production des dits protocoles transactionnels qui concernent les biens objet du litige ;
ORDONNER aux consorts [K] la production de leur inscription au RCS et de leur comptabilité personnelle et professionnelle ;
DIRE ET JUGER incompatible les demandes de nullité formées avec des restitutions ;
Par conséquent,
DÉBOUTER M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER que les compagnies d’assurances MMA IARD, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALIE IARD devront relever et garantir la SCP DUBOST [B] ROUVIER de toutes éventuelles condamnations ;
DEBOUTER la SNC MARIE DE MEDICIS de ses prétentions à l’encontre de la SCP DUBOST [B] ROUVIER et de son assureur.
*A titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [K] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’honneur et à la réputation de la SCP DUBOST – [B] - ROUVIER ;
*En tout état de cause,
CONDAMNER M. et Mme [K] au règlement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP DUBOST [B] ROUVIER, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, Me [T] et Me [U] demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de Maître [T] et de Maître [U] sur la nullité des actes et leurs conséquences.
Dire et juger irrecevables les demandes de nullité notamment d'actes de vente pour défaut de publication dans chaque conservation des hypothèques concernés de la demande de nullité et ce, par application des dispositions de l'article 28-4 de décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
Dire et juger que toute allégation de fait en relation avec ceux soumis à l'appréciation du Juge pénal devra être écartée à défaut de sursis à statuer.
Ordonner aux investisseurs de produire leur plainte avec constitution de partie civile.
Si les demandeurs maintiennent dans leurs écritures des faits soumis à l'appréciation de la juridiction pénale, contenus ou non dans leur plainte avec partie civile, ordonner le sursis à statuer de toute demande fondée sur ces allégations dans l'attente du sort qui sera définitivement réservé aux infractions pénales dont ils pourraient concrétiser l'un des éléments constitutifs.
Ordonner avant dire droit par les investisseurs la production des transactions ayant conduit à un désistement partiel de leurs demandes de nullité initiales à l'égard de certaines parties seulement et de justifier de la propriété des biens dont ils demandent la nullité des actes.
Subsidiairement et sur le fond,
Dire et juger que les lois spéciales sur la VEFA dérogent aux lois générales du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation (pour la partie qui ne traite pas de la VEFA).
Dire et juger que les dispositions alléguées ne s'appliquent pas aux professionnels inscrits au registre du commerce et des sociétés.
Ordonner la production par les investisseurs de leur inscription au RCS et de leur comptabilité immobilière et personnelle depuis 2005.
Dire et juger que le sort des avants contrats est indépendant de ceux des actes authentiques qui s'y substituent.
Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve juridique d'une incompétence territoriale du notaire instrumentaire.
Dire et juger qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution alors que le mandant ne conteste pas avoir reçu l'acte de prêt depuis l'origine.
Dire et juger que les emprunteurs ne rapportent pas le preuve de ce qu'ils ont voulu que l'acte soit reçu par un clerc habilité à la place du notaire et qu'ils ont fait de cette situation une condition substantielle de leur engagement.
Dire et juger que la mention "A tous clercs de l'étude" doit s'analyser :
- soit comme une procuration à personne innommée ;
- soit en cas de représentation par une secrétaire de l'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, en une substitution de mandataire engendrant l'application de l'article 1994 du code civil.
Dire et juger que par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire.
Dire et juger qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 al. 2 qui l'engage donc et qu'il l'a confirmé au sens de l'article 1338 al. 3 du Code Civil.
Dire et juger que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques.
Dire et juger que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés et que les mandants ne remettent pas en cause l'exécution parfaite du mandat par le mandataire substitué.
Dire et juger qu'il résulte des conditions combinées des articles 8 et 10 du décret 71-942 que les procurations, objet de la présente instance sont parfaitement régulières.
Dire et juger irrecevables les demandes de restitution formulées en l'absence de chiffrage et en l'absence des désistements intervenus.
Dire et juger impossible par application de la loi une restitution (qui n'existe pas s'agissant d'une nullité) sous conditions.
Dire et juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d'un grief en relation avec le formalisme qu'ils critiquent.
Dire et juger que la nullité pour vice de forme est exclusive de la théorie du groupe des contrats.
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute personnelle des concluants en relation directe avec un préjudice actuel et certain.
Débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre les concluants.
Condamner M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8.000 € par application de l'article 700 du CPC.
Condamner les investisseurs, demandeurs, aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP RONZEAU, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, Me [R] demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2009 à l’encontre de Maître [G] [R],
DIRE ET JUGER que Maître [G] [R] n’est pas le Notaire qui a reçu l’unique acte de vente en VEFA visé dans l’assignation, le 2 mai 2007,
En conséquence de quoi, mettre purement et simplement hors de cause Maître [G] [R].
CONDAMNER M. et Mme [K]/[H] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui a été subi et pour sanctionner la procédure abusive qu’ils ont engagée.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne peut prospérer à l’encontre de Maître [G] [R], dans la mesure où aucune faute ne lui est précisément reprochée, ni de fondement juridique invoqué.
DEBOUTER, en conséquence, M. et Mme [K]/[H] de leurs prétentions.
LES CONDAMNER à payer à Maître [G] [R] la somme de 20.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, les sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER mal fondés les griefs formulés par les époux [K] visant à obtenir la nullité des actes notariés,
- DEBOUTER M. et Mme [K] de leur demande de nullité des actes de prêt et des actes de vente,
- DIRE ET JUGER que les notaires n’ont commis aucune faute,
- DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué par les époux [K] n’est pas certain, né et actuel, et qu’il est de toutes façons sans lien de causalité avec les manquements allégués,
- REJETER toute demande indemnitaire présentée par les époux [K] ou toute autre partie, à l’encontre des notaires défendeurs et DIRE sans objet les demandes formées à l’encontre des MUTUELLES DU MANS, de la Compagnie ALLIANZ, de la Compagnie AXA FRANCE, et de la Compagnie GENERALI
*SUR LA GARANTIE D’ASSURANCE
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
- DIRE ET JUGER qu’en l’état de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, il n’est pas possible de trancher le débat sur la garantie d’assurance,
- ORDONNER le sursis à statuer au titre des demandes de garantie formées à l’encontre des MUTUELLES DU MANS, de la Compagnie ALLIANZ, de la Compagnie AXA FRANCE, et de la Compagnie GENERALI, quel qu’en soit leur auteur, et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes portées devant le Tribunal de céans.
- En toute hypothèse, REJETER toute demande en garantie formée à l’encontre des MUTUELLES DU MANS, de la Compagnie ALLIANZ, de la Compagnie AXA FRANCE, et de la Compagnie GENERALI, quel qu’en soit leur auteur,
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/14550 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLRXR
*RECONVENTIONNELLEMENT
- CONDAMNER tous succombants à régler aux MUTUELLES DU MANS, à la Compagnie AXA France, à la Compagnie ALLIANZ, et à la Compagnie GENERALI une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D’AIX-EN-PROVENCE demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que les conditions légales de mise en jeu de la garantie collective du notariat ne sont pas réunies.
DIRE et Juger, en conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32], en l’état, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
L’en DEBOUTER.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) par application des dispositions de l'Article 700 du CPC.
DIRE et Juger, en conséquence, M. et Mme [K], en l’état, irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
Les en DEBOUTER.
Et CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thierry-Philippe KUHN, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la société MY MONEY BANK, autrefois dénommée GE MONEY BANK, demande au tribunal de :
1. statuer ce que de droit sur la demande d’annulation du contrat de prêt formulée par M. et Mme [K] comme conséquence de l’annulation du contrat de vente immobilière.
2. rejeter toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
3. rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par les autres parties à l’encontre de la Sté MY MONEY BANK.
4. si le contrat de prêt n° 1020 715 549 0 est annulé, condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [E] [H] épouse [K] à rembourser à la Sté MY MONEY BANK le montant du capital s’élevant à 96.998 €, diminué du total des frais de dossier et des mensualités réglés à la banque.
5. si le contrat de prêt n° 1020 715 549 0 n’est pas annulé, les condamner solidairement à rembourser à la Sté MY MONEY BANK la somme de 102.448,32 € restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date.
6. les condamner solidairement à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
7. ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées contre M. [G] [K] et Mme [E] [H] épouse [K].
8. les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me François VERRIÈLE dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la société [Localité 41] demande au tribunal de :
* A titre principal
• Sur la demande en paiement de la CCM
DECLARER la demande de la CCM [Localité 41] [Localité 32] recevable et bien fondée ;
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la CCM [Localité 41] aux époux [K] reçu selon acte notarié du 4 juillet 2007 par-devant Maître [B];
AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judiciaire du terme du contrat de prêt ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la CCM [Localité 41] [Localité 32] au titre d’un prêt reçu par Maître [B] en date du 4 juillet 2007 d’un montant en principal de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02, la somme de 182.857,33 € non compris les intérêts (au taux de 5,42 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50% l’an) à compter du 2 janvier 2011 ;
CONDAMNER M. et Mme [K] au paiement des montants susvisés ;
DIRE ET JUGER que la société APOLLONIA, le promoteur, le notaire et sa SCP, ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
CONDAMNER le notaire et sa SCP ainsi que ses garants, en cas d’insolvabilité avérée des époux [K], à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41] ;
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 41] au passif de la liquidation judiciaire de la Société APOLLONIA, en cas d’insolvabilité avérée des époux [K], à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41] ;
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 41] au passif de la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, en cas d’insolvabilité avérée des époux [K], à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41] ;
• Sur le rejet des demandes des époux [K]
CONSTATER que Monsieur [G] [K] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES depuis le 30 juillet 2007 en qualité de loueur en meublé professionnel;
DIRE et JUGER que du fait de qualité de loueur en meublé professionnel de Monsieur [G] [K], M. et Mme [K] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation ;
DEBOUTER M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la demande des époux [K] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque est manifestement prescrite ;
* A titre subsidiaire, si l’acte de prêt était annulé ou résolu,
DIRE ET JUGER que les garanties dont bénéficie la CCM [Localité 41] resteront inscrites et demeureront effectives nonobstant la nullité du prêt jusqu’au parfait remboursement des sommes prêtés ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [K], à rembourser à la CCM, le solde dû au titre du prêt en cause à savoir :
- un montant de 165.727,50 € pour le crédit dont le montant en principal était de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement ;
DIRE ET JUGER que la société APOLLONIA, le promoteur, le notaire et sa SCP, ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
CONDAMNER solidairement le notaire et sa SCP ainsi que ses garants à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41] ;
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 41] au passif de la liquidation judiciaire de la Société APOLLONIA, à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41] ;
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 41] au passif de la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 41];
CONDAMNER tout succombant in solidum à indemniser la CCM du préjudice résultant de l’annulation ou de la résolution du contrat de prêt, notamment l’éventuelle insolvabilité des emprunteurs ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à payer l’intégralité des intérêts courant aux taux contractuels, ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée du prêt s’il avait été valable et exécuté;
CONDAMNER tout succombant in solidum à tenir quitte et indemne la CCM [Localité 41] de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle du prêt consenti par la CCM ;
*En tout état de cause,
DECLARER le Jugement à intervenir opposable à la société MMA et à la Caisse de garantie des Notaires,
CONDAMNER la société MMA en sa qualité d’assureur RC du notaire en cause et de sa SCP, à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de la CCM [Localité 41] ;
*A titre subsidiaire, si la garantie des MMA n’est pas due :
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX–EN-PROVENCE à tenir quitte et indemne la CCM [Localité 41] de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis par la CCM ;
DEBOUTER les époux [K] de l’intégralité de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CCM [Localité 41] ;
DEBOUTER les Notaires et sa SCP de l’intégralité de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CCM [Localité 41] ;
CONDAMNER M. et Mme [K], le Notaire et ses garants à payer solidairement à la CCM [Localité 41] [Localité 32] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les époux [K], le Notaire et sa SCP ainsi que ses garants et tout autre succombant aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutiende ces prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la société MARIE DE MEDICIS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu les dispositions de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu les dispositions de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable en l’espèce ;
Vu les dispositions de l’article L.121-21 du Code de la consommation;
Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.123-7 du Code de commerce;
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats,
*A titre principal,
DECLARER les prétentions formulées par M. et Mme [K] à l’appui de leur assignation irrecevables pour défaut de publication ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER M. et Mme [K] de leur demande ;
* Subsidiairement,
DECLARER conforme le contrat préliminaire de réservation ;
JUGER comme sans conséquence la nullité du contrat de réservation sur l’acte de vente final ; DECLARER conforme l’acte de vente final ;
DEBOUTER M. et Mme [K] de leur demande ;
* Plus subsidiairement,
CONDAMNER Maître [B] à payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le coût du portage financier ;
* En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer la somme de 20.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutiende ces prétentions.
La société APOLLONIA a constitué avocat avant sa mise en liquidation judiciaire mais n’a pas conclu.
Son liquidateur, Me [M], n’a pas constitué avocat.
La société PRESTIGE RENOVATION a constitué avocat avant sa mise en liquidation judiciaire mais n’a pas conclu.
Son liquidateur, la SCP BTSG, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 18 février 2022, il a rejeté la demande en révocation d’ordonnance de clôture formée par M. et Mme [K], qui indiquaient souhaiter verser aux débats de nouvelles pièces issues de la procédure pénale et obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure, relevant l’absence de cause grave survenue depuis la clôture de l’instruction, soulignant notamment que les demandeurs avaient toujours soutenu, pour s’opposer aux demandes de sursis à statuer présentées en défense, que l’instance pénale était sans incidence sur l’instance civile qu’ils avaient introduite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2022, au cours de laquelle a été discutée la force probante des documents produits par les demandeurs pour justifier de la publication, à la publicité foncière, de leurs demandes en nullité des ventes objets de la présente instance.
Par note en délibéré reçue le 12 décembre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué considérer que les éléments justifiant la publication de sa demande en nullité de vente étaient probants, l’autocollant de la SPF de [Localité 31] avec les références et la date de publication figurant en première page du document produit, et la dernière page justifiant de sa signification à la société MARIE DE MEDICIS, rappelant que l’article 30 5° du décret n°55-22 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que la demande en nullité de vente est recevable s’il est produit la copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera indiqué à titre liminaire que si, dans le dispositif de ses conclusions, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D'AIX-EN-PROVENCE sollicite du tribunal qu’il déclare « irrecevables » les demandes formées à son encontre, elle sollicite en réalité qu’elles soient déclarées « irrecevables et mal fondées » et n’articule dans le corps de ses conclusions aucune fin de non-recevoir, et que le tribunal considère en conséquence n’être saisi que d’une demande de rejet au fond des prétentions adverses.
Des demandes de constat ou de donné acte qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’a donc pas à statuer sur les diverses « demandes » de dire, constater et donner acte qui figurent dans les dispositifs des conclusions des parties sans constituer de véritables prétentions.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société APOLLONIA par M. et Mme [K]
Selon l’article L. 622-7, I du code de commerce, le jugement ouvrant une liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
En l’espèce, M. et Mme [K] sollicitent de la présente juridiction la condamnation de la société APOLLONIA à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de ses agissements fautifs.
Il est acquis aux débats que la société APOLLONIA est en liquidation judiciaire depuis le 13 octobre 2011, et que les fautes qui lui sont reprochées ont été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que la créance indemnitaire revendiquée par M. et Mme [K] est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Leur demande en paiement ne peut donc être qu’être rejetée, quel que soit le bien fondé de leur action indemnitaire.
Sur les demandes de mise hors de cause de Me [T], de Me [U] et de Me [R]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, Me [T] et Me [U] sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu’ils n’ont pas instrumenté les deux seules ventes dont M et Mme [K] poursuivent aujourd’hui la nullité.
M. et Mme [K] demandent, outre la nullité des ventes des et de leurs actes préliminaires et subséquents, la condamnation solidaire de divers intervenants, en ce inclus Me [T] et Me [U] qui ont instrumenté d’autres ventes, dont la nullité n’est plus demandée, pour manquement à leur devoir de conseil lors de ces actes. La responsabilité de ces derniers est donc recherchée non en tant que notaire instrumentaire mais en tant que notaire ayant reçu des actes à l’occasion desquelles ils ont commis des fautes, et la réunion des conditions permettant de retenir cette responsabilité doit être appréciée au fond.
Si, dans leurs dernières écritures, M. et Mme [K] ne forment aucune demande indemnitaire l’encontre de Me [R], rien ne justifie de mettre ce dernier hors de cause, ayant été régulièrement assigné et un lien d’instance ayant donc régulièrement été créé en première instance, étant précisé qu’il n’est invoqué aucun texte du code de procédure civile permettant de prononcer une mise hors de cause en première instance.
Les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir des demandes en nullité des ventes des 14 juin et 4 juillet 2007 tirée de l’absence de publication
Aux termes de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l'espèce, M. et Mme [K] ne sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2021, que la nullité des ventes conclues les 14 juin et 4 juillet 2007 conclue entre eux et, d’une part, la société MARIE DE MEDICIS, et d’autre part, la société PRESTIGE RENOVATION, portant sur des lots situés dans des immeubles à construire à [Localité 31] ( 41) et à [Localité 40] (94).
Ces demandes, qui tendent à la nullité d’un acte de vente immobilière, doivent être publiées aux services de la publicité foncière à peine d’irrecevabilité, cette fin de non-recevoir étant susceptible de régularisation si elle intervient avant la clôture des débats devant le tribunal saisi au fond.
M. et Mme [K] ont produit à l’audience des débats une copie de leur assignation introductive d’instance revêtue du cachet des services de la publicité foncière de Blois (41), mentionnant un enregistrement le 27 mai 2021 et un numéro de formalité, ainsi qu’une copie de leur assignation d’instance revêtue du cachet des services de la publicité foncière de Créteil (94), mentionnant un enregistrement le 2 juin 2021 et un numéro de formalité.
Les demandes en nullité des ventes des 14 juin et 4 juillet 2007 seront déclarées recevables.
Sur les demandes de sursis à statuer et d’écarter tous arguments et allégations de faits en rapport avec la procédure pénale
Selon l’article 378 du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice peut être ordonnée en tout état de cause, s’il est justifié de l’intérêt d’attendre un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, si le procès pénal à venir est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance, en ce que les agissements reprochés à la société APOLLONIA ainsi qu’aux différents notaires intervenus dans les achats immobiliers opérés par M. et Mme [K] sont pour partie semblables à ceux invoqués dans la présente instance, il n’apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure dès lors que les textes applicables en matière civile, quant au droit de la vente immobilière et au devoir de conseil du notaire, qui sont distincts des textes réprimant les infractions pénales qui sont le fondement des mises en examen opérées par le juge d’instruction, permettent au tribunal saisi au fond de trancher l’entier litige dont il est saisi.
M. et Mme [K] produisant in extenso les pièces de la procédure pénale dont ils se prévalent, et les défendeurs ne listant ni ne précisant les argumentations qui devraient être écartées, ils n’établissent aucune violation du principe de la contradiction ou de la loyauté, étant au surplus rappelé qu’ils ont la possibilité de verser aux débats les éléments de la procédure pénale qu’ils estiment utiles, et leur demande de ce chef sera rejetée.
Les demandes de sursis à statuer seront rejetées comme les demandes de rejet tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale.
Sur la demande en nullité des contrats de réservation des 15 janvier et 9 mars 2007 conclus entre M. et Mme [K] et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION pour violation des règles de notification du contrat préliminaire et en nullité par voie de conséquence des contrats de vente et de prêt subséquents
Selon l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 25 novembre 2018, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la vente d'immeubles à construire, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, lequel doit lui être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Il s’en déduit que si la notification est irrégulière, le délai de rétractation de l’acquéreur n’a jamais commencé à courir, ce qui peut lui permettre de refuser de signer l’acte authentique de vente au delà de l’expiration du délai de rétractation, en exerçant justement son droit de rétractation, mais que l’absence de notification de l’acte n’entraîne pas par elle-même la nullité de l’acte.
Il résulte du premier alinéa de l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’espèce, qu’un contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement est facultatif et que sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente. Dès lors, si après avoir signé un contrat de réservation sans que son droit de rétractation ne lui ait été régulièrement notifié, l’acquéreur signe l'acte authentique de vente, il a renoncé à son droit de rétractation et sa demande en annulation de la vente et de l’acte de prêt la finançant doit être rejetée (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-11.707, publié).
En l’espèce, M. et Mme [K] soutiennent qu’il n’est pas établi que les contrats de réservation conclus avec les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION leur aient été régulièrement notifiés avec le rappel de leur droit de se rétracter, et en déduisent que ces contrats sont donc nuls, et que les contrats de vente conclus par suite de ces contrats de réservation sont eux-mêmes nuls, faute d’avoir été précédés d’un contrat préliminaire régulier.
Il résulte des textes sus-visés que le défaut de notification, dans les conditions prévues par la loi, du contrat préliminaire de réservation ne constitue pas, ipso facto, une cause de nullité du contrat lui-même mais n’a d’effet que sur le délai de rétractation. La demande en nullité des contrats des 15 janvier et 9 mars 2007 sur ce seul motif ne peut donc qu’être rejetée.
M. et Mme [K] ayant consenti une procuration à un tiers pour acquérir les biens après la signature des contrats de réservation et les actes de vente ayant été signés les 14 juin et 4 juillet 2007, la signature des actes de vente a purgé l’irrégularité éventuelle des notifications du contrat de réservation, et la nullité des ventes, comme des prêts ayant permis l’acquisition, n’est donc pas encourue de ce chef.
Les demandes de M. et Mme [K] de ce chef seront rejetées.
Sur la nature authentique des procurations consenties les 25 janvier et 29 mars 2007 par M. et Mme [K]
Selon l’article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1998 au 28 avril 2012, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude et ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement.
La liste des actes que les notaires ne pouvaient accomplir hors de leur ressort territorial étant limitativement énumérée par ce texte, n’est pas nulle une procuration ayant pour objet de conférer mandat à un tiers de représenter le mandant lors de la signature d’un acte authentique de vente, recueillie par un notaire hors du ressort de la cour d’appel dans laquelle il est installé.
L’irrégularité, tenant à une absence de pouvoir du mandataire, affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique de l’acte. Une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil, soit notamment par une ratification tacite résultant de l'exécution volontaire du contrat (1ère Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.626, publié).
En l’espèce, M. et Mme [K] soutiennent que les procurations qu’ils ont consenti les 25 janvier et 29 mars 2007 à tous clercs de notaire de l’étude de Me [B], et reçues par acte authentique par Me [B], notaire à [Localité 38], ont été reçues hors du ressort de compétence de ce dernier, puisque recueillie à leur domicile, soit hors du ressort de la cour d’appel d’Aix - en- Provence, qu’elles n’ont donc pas de caractère authentique en application de l’article 1318 du code civil dans sa version en vigueur au jour des procurations, et que les actes de vente et de prêts conclus par actes authentiques en exécution de ces procurations doivent donc être annulés en application de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort cependant du texte précité que Me [B] pouvait recueillir une procuration par acte authentique hors du ressort de la cour d’appel dans laquelle son étude était établie. En outre, à supposer même qu’il soit retenu que Me [B] a, de manière habituelle, reçu ses clients hors de son office au cours de l’année 2007, le décret précité ne conduit pas à considérer que tous les actes reçus sont dépourvus de forme authentique, mais édicte une règle déontologique susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Le seul fait que les procurations aient été signées hors du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne leur fait donc pas perdre leur caractère authentique.
M. et Mme [K] soutiennent ensuite que les procurations ont été recueillies par un clerc de notaire et seulement ensuite signée par Me [B] alors qu’un clerc de notaire ne pouvait recueillir une procuration en dehors du ressort territorial de l’étude dans laquelle il exerçait.
Outre qu’il ne résulte pas des procurations contestées qu’elles n’ont pas été reçues par Me [B], les textes invoqués par les demandeurs n’excluent pas la possibilité, pour un notaire, de conférer force authentique à une procuration reçue par un employé de son étude en un autre lieu, dès lors que l’acte authentifié n’est pas un faux, étant observé sur ce point que M. et Mme [K] ne contestent pas avoir voulu, en janvier puis en mars 2007, constituer un mandataire pour les représenter lors de la signature des actes authentiques de vente des nombreuses acquisitions immobilières qu’ils souhaitaient réaliser.
La demande de M. et Mme [K] en nullité des contrats de vente et de prêt pour irrégularité des procurations sera rejetée.
Sur la demande en nullité des contrats de réservation des 15 janvier et 9 mars 2007, des baux commerciaux des mêmes jours et des actes de vente des 14 juin et 4 juillet 2007 pour violation des règles régissant le démarchage
Selon les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, dans sa version applicable à des contrats conclus en 2007,un contrat conclu à la suite d’un démarchage au domicile d'une personne physique afin de lui proposer l'achat d’un bien est soumis à peine de nullité à diverses conditions de forme, mais cette protection est exclue lorsque l’acquéreur n’a pas la qualité de consommateur lors de l’opération mais agit dans le cadre d’une activité professionnelle, fut-elle accessoire à une autre activité, constituée par la location habituelle, saisonnière ou non, de lots de copropriété meublés.
En l’espèce, M. et Mme [K] soutiennent que les contrats préliminaires des 15 janvier et 9 mars 2007, les baux commerciaux des mêmes jours et les actes de vente des 14 juin et 4 juillet 2007 sont soumis aux règles protectrices du code de la consommation, en ce qu’ils doivent être considérés comme consommateurs au jour de leur conclusion, et qu’ils sont nuls faute de respecter les règles sur le démarchage, en ce qu’ils n’ont pas eu copies des contrats, lesquels ne mentionnent au demeurant pas le nom du démarcheur, la société APOLLONIA, et n’ont pu utiliser le formulaire de rétractation.
M. et Mme [K] ont conclu entre le 15 janvier et 9 mars 2007, selon leurs propres conclusions, des contrats de réservation pour 9 lots de copropriété, situés dans 5 résidences à construire, pour un montant de près de 1.500.000 euros, entièrement financé par des prêts. Ils avaient l’intention de donner chacun de ces 9 biens en location à titre onéreux, via des baux commerciaux, pour se constituer ainsi un revenu régulier significatif en bénéficiant en outre du régime fiscal dérogatoire de loueur meublé professionnel.
Le nombre important d’acquisitions réalisées en une journée, soit 7 lots acquis le 15 janvier 2007, suivi deux mois plus tard de l’acquisition de 2 autres lots à des prix élevés, ainsi que le montant très conséquent de l’investissement financier envisagé et les modalités prévues pour l’exploitation de ces biens établissent que les contrats litigieux poursuivaient un but professionnel, fût-il accessoire à l’autre activité professionnelle que l’un ou l’autre des époux pouvait exercer, ne pouvant être considérés comme constituant un simple investissement usuel pour un ménage même aisé. Ils sont donc exclus du champ d'application des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation précités.
La demande de nullité des contrats préliminaires, des baux commerciaux et des actes de vente pour violation des règles du démarchage sera rejetée.
Sur la résolution de la vente du 4 juillet 2007 pour défaut de délivrance et la restitution du prix
Selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur d’un immeuble peut demander la résolution de la vente si le vendeur ne le délivre pas dans le délai convenu.
Par application combinée des articles L 622-22 et suivants du code de commerce et 372 du code de procédure civile, lorsqu’un créancier a assigné en paiement un débiteur qui fait l’objet en cours d’instance d’une procédure collective, l’instance est interrompue tant que le créancier n’a pas déclaré sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
En l’espèce, M. et Mme [K] ont acquis de la société PRESTIGE RENOVATION par acte du 4 juillet 2007 un lot d’un immeuble à construire situé à [Localité 40] (94), payant comptant une partie du prix et le solde étant payable par fraction suivant l’achèvement des travaux jusqu’à la remise des clefs.
Si les demandeurs ne versent aucune pièce quant à l’état actuel de l’immeuble, qui était en cours de construction au jour de la vente, la société [Localité 41] indique dans ses dernières écritures que ce bien n’a jamais été livré et rappelle les procédures judiciaires qui ont opposé le promoteur à ses financeurs et divers vendeurs.
Il est donc acquis aux débats que M. et Mme [K] n’ont jamais pu entrer en possession des lots ainsi acquis.
La résolution de la vente conclue le 4 juillet 2007 entre M. et Mme [K] et la société PRESTIGE RENOVATION, portant sur le lot n° 84 de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 40] (94) sera prononcée, et sa publication ordonnée par application de l’article 28 du décret n°55-22 portant réforme de la publicité foncière, aux frais des demandeurs.
Cette résolution devrait entraîner la restitution du prix par le vendeur mais ce dernier a été placé en liquidation judiciaire en cours d’instance et M. et Mme [K] ne versent aux débats aucune déclaration de créance. L’instance est donc toujours interrompue jusqu’à ce que les créanciers poursuivants procèdent à leur déclaration, et, eu égard à la durée de la procédure, l’affaire sera radiée et ne sera rétablie sur la demande de fixation au passif de la société PRESTIGE RENOVATION de la créance en restitution du prix que si M. et Mme [K] justifient d’une déclaration de créance.
Sur la résolution du contrat de prêt conclu avec la société [Localité 41]
Selon l’article L 312-12 devenu L 313-36 du code de la consommation, une offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé et, par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
En l’espèce, par acte authentique du 4 juillet 2007, la société [Localité 41] a consenti à M. et Mme [K] deux prêts, l’un de 172.849 euros avec un TEG de 5,115% et l’autre de 33.878 euros avec un TEG de 5,75 %, pour financer l'acquisition d’un lot situé dans un immeuble à construire à [Localité 40].
Ce prêt ayant pour objet le financement du bien acquis par acte du 4 juillet 2007, il doit être résolu par l’effet de la résolution du contrat de vente, ce que ne conteste pas l’organisme prêteur.
Cette annulation emporte obligation pour M. et Mme [K] , emprunteurs, de restituer le capital perçu, moins les sommes acquittées par eux au titre du capital amorti, des intérêts payés et des éventuels frais de dossiers. La société [Localité 41] limitant sa demande au titre du capital perçu à la somme de 165.727,50 euros, cette dernière somme sera retenue comme étant la seule somme décaissée par le prêteur.
Si, par application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, des délais pourraient être accordés à M. et Mme [K] pour la restitution du capital, leur demande tendant à voir leur condamnation à cette restitution subordonnée à leur perception du prix de vente par la société PRESTIGE RENOVATION sera rejetée dès lors que, d’une part, rien ne justifie de faire supporter au seul établissement prêteur la défaillance d’un promoteur et que, d’autre part, ils ne justifient pas d’une demande régulière en restitution du prix de vente dirigée contre leur vendeur.
Le prêt contracté par M. et Mme [K] auprès de la société [Localité 41] sera donc résolu et les emprunteurs condamnés à restituer le capital restant dû après déduction des paiements effectués, leur demande de voir cette restitution subordonnée à la restitution, par la société PRESTIGE RENOVATION du prix de vente étant rejetée.
La demande de la société [Localité 41] de voir des intérêts au taux légal s’appliquer sur le capital prêté à compter de la mise à disposition des fonds sera rejetée, dès lors que la présente décision, qui prononce la résolution du prêt par voie de conséquence de la résolution de la vente, est le fondement juridique de l’obligation de restitution et il sera donc retenu que les intérêts au taux légal sur les sommes que M. et Mme [K] sont condamnés à restituer ne porteront intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision.
La demande de la société [Localité 41] de voir maintenir les garanties conventionnelles dont elle bénéficie sur le bien financé par le prêt résolu sera accueillie tant que la restitution du capital prêté n’est pas complète.
Sur la demande en nullité du prêt consenti par la société GE MONEY BANK
Selon l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En l’espèce, M. et Mme [K] soutiennent que le prêt consenti par la société GE MONEY BANK, étant rappelé que ce prêt a été conclu par acte sous seing privé et que les développements des demandeurs sur les procurations notariées sont donc inopérants pour ce prêt, est nul en ce que:
- contrat interdépendant de la vente, le contrat de prêt doit être annulé si la vente est elle-même annulée, notamment pour violation des règles relatives au démarchage, en application de l’article 1184 ancien du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence ;
- se référant à de nombreuses reprises au code de la consommation, le contrat de prêt a été volontairement soumis par les parties aux dispositions de la loi dite Scrivener qui n’a pas été respectée puisqu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation, posée par l’article L 312-7 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, de l’envoi d’une offre par voie postale, du respect des mentions exigées par l’article L 312-8 du même code, et du respect de l’écoulement d’un délai de 10 jours entre l’offre et l’acceptation exigée par l’article L 312-10 du même code.
Sur le premier point soulevé par les demandeurs, le contrat de vente du14 juin 2007 n’étant pas annulé, la demande d’annulation par voie de conséquence du prêt lié à cette acquisition ne peut qu’être rejetée.
Sur le second point, il sera observé que le contrat de prêt se réfère à de nombreuses reprises au code de la consommation et que, dès lors, M. et Mme [K] soutiennent à bon droit que les parties ont soumis ce contrat aux conditions de validité posées par le code de la consommation en vigueur au jour de sa conclusion pour les prêts immobiliers.
Il est établi par les pièces versées aux débats :
- que la société GE MONEY BANK a adressé à M. et Mme [K] le 23 mars 2007 une offre de prêt mentionnant leur domicile, que ceux-ci ont déclaré l’avoir reçue le 13 avril 2007 et l’accepter en y apposant la date du 25 avril 2007 avant qu’elle ne soit retournée à la société GE MONEY BANK ;
- que M. et Mme [K] ne contestent ni ces mentions ni leurs signatures, ni la réception des offres à leur domicile, mais soutiennent que les représentants de la société APOLLONIA leur ont fait signer tous les documents en une seule journée et ont immédiatement repris les originaux sans qu’ils puissent bénéficier d’un réel délai de réflexion.
Le fait que M. et Mme [K] aient signé des documents mentionnant clairement le montant du prêt consenti par la société GE MONEY BANK, son taux d’intérêt avec tableau d’amortissement et éventuellement eux-mêmes apposés des fausses dates aux cotés de leur signature est insuffisant à caractériser une violation, par l’établissement prêteur, des règles posées par le code de la consommation et les demandeurs ne peuvent se prévaloir de leurs propres manquements pour obtenir la nullité des contrats conclus.
La demande de M. et Mme [K] en nullité du prêt consenti par la société MY MONEY BANK sera rejetée.
Les éléments avancés au soutien de la demande de M. et Mme [K] en déchéance du droit aux intérêts du prêteur étant identiques à ceux avancés au soutien de leur demande en nullité et le tribunal ayant constaté ci-dessus que tant le formalisme prévu en matière d’acceptation de l’offre de prêt immobilier que l’écoulement d’un délai de 10 jours entre la réception de l’offre et l’acceptation avaient été respectés, cette demande en déchéance sera rejetée.
Sur les demandes de M. et Mme [K] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral et sur les demandes reconventionnelles en production de pièces
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de l' action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Il s’en déduit que la prescription d’une action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le notaire rédacteur pour manquement son obligation d'information ou de conseil ne se situe pas à la date de conclusion du contrat de vente, mais au jour où le dommage allégué s’est manifesté.
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil. S'il appartient au notaire instrumentaire d'informer les parties des incidences fiscales des actes qu'il établit et de vérifier les informations, il n'est pas tenu d'attirer leur attention sur les risques économiques encourus en cas d'échec de l'opération de défiscalisation envisagée, ni sur la valeur des biens acquis. Celui qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire doit, en application de l'article 1353 du code civil, rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation et, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie si elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige.
En l’espèce, M. et Mme [K] sollicitent la condamnation de Me [T], de Me [B], de Me [U], de leurs assureurs et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, égal à la dépréciation des actifs immobiliers acquis en 2007 ou subsidiairement, de leur perte nette d’investissement, et du préjudice moral subi du fait des acquisitions réalisées suite au démarchage de la société APOLLONIA, soutenant que les notaires ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information en vérifiant pas la réalité des offres de prêt, en ne les rencontrant jamais et en ne leur délivrant aucune information ni conseil, alors qu’ils ont reçu des actes et procurations à la chaîne et ne pouvaient pas ne pas constater, au vu des pièces transmises, l’absence d’avantage fiscal et un endettement excessif au regard des revenus.
La SCP DUBOST-[B]-ROUVIER et Me [B] opposent une fin de non-recevoir à cette demande, qui a été formée pour la première fois le 14 septembre 2015 aux motifs que les manquements allégués par les demandeurs l’ont été au cours d’actes conclus en 2007 et que la prescription est donc acquise, par l’effet notamment de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a réduit à 5 ans le délai de prescription de droit commun.
Cependant, le délai de prescription de l’action en responsabilité intentée par M. et Mme [K] ne courant pas à compter de la conclusion des actes incriminés, mais à compter de la date à laquelle ils ont connu le dommage qu’ils allèguent, soit l’acquisition de biens vendus à un prix surévalué, le constat d’un endettement excessif et des opérations de défiscalisation vouées à l’échec, il appartient aux demandeurs au constat de la prescription de prouver que M. et Mme [K] ont eu connaissance de ces éléments plus de 5 ans avant la date à laquelle ils ont formé une demande indemnitaire, et donc qu’ils ont eu connaissance de ces éléments avant le 14 septembre 2010. Or la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER et Me [B] n’apportent aucune offre de preuve sur ces points et n’établissent donc pas que la prescription est acquise.
Les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] formées à l’encontre de Me [B] seront déclarées recevables.
Il ressort des conclusions de M. et Mme [K] qu’ils soutiennent qu’ils ont, du fait d’un défaut de conseil des notaires intervenus lors de leurs différentes acquisitions, perdu une chance de ne pas acheter et de ne pas emprunter, puisqu’ils font valoir qu’ils n’ont pas été suffisamment avertis des risques pris lors de leurs investissements.
Or le préjudice réclamé à titre principal est sans lien avec cette chance de ne pas contracter puisqu’ils ne demandent pas à être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s’ils n’avaient pas emprunté et acheté les divers biens immobiliers, mais à percevoir les gains qu’ils espéraient faire si les opérations immobilières s’étaient effectivement déroulées comme envisagé, demandant des dommages et intérêts égaux à la différence entre la valeur réelle des biens acquis, le cas échéant après revente, et le prix payé, et arguant d’un préjudice moral consécutif à l’échec financier de l’opération.
Il en est de même du préjudice économique réclamé à titre subsidiaire qui n’est pas calculé sur les sommes qu’ils auraient conservé et pu faire fructifier s’ils n’avaient pas acquis, étant observé qu’ils n’ont pas financés leurs acquisitions sur leurs fonds propres.
Ne prouvant pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont ils réclament réparation, les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] dirigées contre Me [T], Me [B], Me [U], leurs assureurs et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité des fautes reprochées.
Le rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme [K] conduit au rejet des diverses demandes en production de pièces, formées par la SCP DUBOST - [B] - ROUVIER, Me [B], Me [T] et Me [U], relatives notamment aux accords transactionnels, à la comptabilité, à l’inscription au RCS et au contenu de la plainte pénale déposée par les demandeurs, ces pièces n’étant pas nécessaires à la résolution du litige.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société MY MONEY BANK
Il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à un contrat de prêt conclu en 2007, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, publié).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 25 avril 2007, la société GE MONEY BANK a consenti à M. et Mme [K] un prêt de 96.998 euros pour financer l'acquisition d’un lot à construire vendu par la société MARIE DE MEDICIS.
Il n’est pas contesté qu’après avoir réglé plusieurs échéances du prêt, M. et Mme [K] ont cessé de régler une quelconque somme à compter de mars 2010.
La société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, sollicite dans la présente instance leur condamnation à lui régler le solde du prêt, avec intérêts contractuels, arguant d’une déchéance du terme acquise le 6 juillet 2010.
Elle produit des lettres de mise en demeure des 7 mai 2010, adressées à chacun des co-emprunteurs, et des lettres de déchéance du terme du 6 juillet 2010.
Cependant, les lettres du 7 mai 2010, si elles sollicitent le règlement d’impayés, n’informent pas M. et Mme [K] des conséquences d’un défaut de reprise des paiements dans un certain délai et il n’est pas justifié de l’insertion dans le contrat de prêt d’une clause claire et non équivoque relative à la déchéance automatique du terme en cas de défaillance.
Faute de justifier d’une déchéance du terme régulière, la société MY MONEY BANK ne justifie pas de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt du 25 avril 2007 et ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société [Localité 41], en suite de la résolution du prêt, à l’encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION, de Me [B] et de la SCP DUBOST - [B] - ROUVIER
Il résulte des articles 14 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce que sont irrecevables les prétentions dirigées, contre un débiteur placé en liquidation judiciaire et formées pour la première fois après l’ouverture de la procédure collective, sans justification de leur signification au liquidateur.
Engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil.Celui qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire doit, en application de l'article 1353 du code civil, rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation et, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, la société [Localité 41] sollicite la condamnation des divers intervenants à l’acte de vente du 4 juillet 2007 à l’indemniser des préjudices subis suite à la résolution du contrat de prêt, correspondant pour l’essentiel à l’intégralité des intérêts et indemnités qu’elle aurait perçu le contrat de prêt s’était correctement exécuté ainsi que leur condamnation, ou la fixation au passif de leur liquidation, à lui payer les sommes dues par M. et Mme [K] au titre de la restitution du capital prêté.
La société [Localité 41] ne justifiant pas d’une signification régulière de ses conclusions comportant ses demandes additionnelles, au regard de son assignation introductive d’instance délivrée devant le tribunal de grande instance de Nantes, en paiement et garantie dirigées contre les sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION, toutes deux en liquidation judiciaire, ni même d’une déclaration de créance, ces demandes seront déclarées irrecevables.
La société [Localité 41] soutient que Me [B] a commis deux fautes directement à l’origine de la résolution du contrat de prêt, en ce que, d’une part, il n’a pas procédé aux vérifications minimales permettant de s’assurer des capacités financières de la société PRESTIGE RENOVATION, ce qui aurait établi le fort risque de l’opération, et, d’autre part, que son comportement ayant mené les divers acquéreurs mis en relation avec le promoteur par l’entremise de la société APOLLONIA à contester la régularité des ventes, elle a, en sa qualité de prêteur des derniers acquéreurs, refusé le décaissement des fonds ce qui a contribué à l’arrêt du chantier.
Sur le premier point, il doit être relevé que selon les articles R 261-1 et suivants du code de la construction de l’habitation relatifs aux ventes d’immeubles à construire dans leur version applicable à une vente conclue le 4 juillet 2017, une vente en état futur d’achèvement doit comprendre une garantie d’achèvement qui résulte soit de l’existence de conditions propres à l’opération, conditions détaillées à l’article R 261-18 du même code, soit de l’intervention d’un tiers qui s’engage à achever l’immeuble en cas de défaillance du vendeur. La vente du 4 juillet 2007 comprend une garantie intrinsèque d’achèvement, le vendeur indiquant que les fondations de l’immeuble sont achevées et que le financement de l’immeuble du programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu, dès lors que le terrain a été acquis sans emprunt au prix de 4 millions d’euros, que de nombreuses ventes ont été réalisées, sous conditions suspensives, pour plus de 14 millions d’euros, et que le vendeur dispose donc déjà de plus 75% du prix de vente évalué à près de 18 millions d’euros, par la propriété du terrain et la perception des ventes déjà réalisées.
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article R 261-18 du code de la construction de l’habitation permettait au vendeur de se dispenser de fournir une garantie extrinsèque d’achèvement s’il justifiait de ce qu’il disposait de fonds nécessaires à la poursuite de l’opération en ayant un financement assuré à 75%, financement qui devait provenir de ses fonds propres, à savoir sa trésorerie personnelle ou les sommes engagées antérieurement en vue de l’opération de construction comme pour acheter le terrain. Il était en effet retenu, avant la réforme opérée par le décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010, que le prix du terrain était considéré comme un fonds propre s’il avait été payé par des fonds appartenant au vendeur d’immeuble à construire (voir Rep. Min JOAN 20 juin 1970, p.2905) et Me [B], notaire instrumentaire de l’acte du 4 juillet 2007, n’a donc pas commis de faute en retenant que les conditions de la garantie intrinsèque d’achèvement étaient réunies en additionnant la valeur du terrain et les prix de vente déjà perçus puisqu’il indique expressément que le terrain a été acheté sans avoir recours à un emprunt et que cet achat a donc nécessairement été réalisé avec les fonds propres du vendeur.
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article R 261-20 du code de la construction de l’habitation disposait que le contrat devait préciser, en cas de garantie intrinsèque d’achèvement par un financement à hauteur de 75%, que l'acheteur reconnaissait être averti de la teneur desdites garanties, que le vendeur tenait à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente et que les justifications étaient constituées, en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire et, en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
Si l’acte de vente ne comprend aucune attestation délivrée par une banque ou un établissement financier relative aux fonds propres, une telle attestation n’était pas nécessaire puisque l’existence de fonds propres était justifiée par le notaire instrumentaire, qui indiquait avoir réalisé l’achat du terrain, sans emprunt, par le vendeur au prix de 4 millions d’euros et les ventes du 4 juillet 2007 pour plus de 14 millions d’euros. Le fait qu’aucune attestation ne figure à l’acte de vente ne constitue donc pas un fait fautif du notaire instrumentaire.
Il n’est donc pas établi que Me [B] n’a pas procédé aux vérifications nécessaires quant à la solvabilité de la société PRESTIGE RENOVATION.
Sur le second point, la société [Localité 41], qui explique dans ses écritures qu’elle a refusé de débloquer les fonds permettant aux acquéreurs des derniers lots de l’immeuble à construire situé à [Localité 40] de financer leur acquisition, démontre qu’elle a, par ses choix de gestion, privé le promoteur des fonds qui lui étaient nécessaires pour permettre la livraison du bien.
Il y a donc lieu de faire application de la théorie de la causalité adéquate et de retenir que la résolution de la vente, en raison du défaut de livraison, est imputable à la société [Localité 41] qui a délibérément privé la société PRESTIGE RENOVATION des fonds nécessaires à la finition du chantier, ce qui rompt tout lien de causalité entre la résolution de la vente et le comportement, à le supposer fautif, de Me [B].
Les demandes de la société [Localité 41] en paiement et garantie dirigées contre les sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION seront déclarées irrecevables et celles dirigées contre Me [B] et la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER, et par voie de conséquences les demandes en garantie dirigées contre les assureurs de ces derniers et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aucun des défendeurs n’étant condamné à payer des dommages et intérêts aux demandeurs, les différents appels en garantie et demandes d’indemnisation formés en cas de condamnation de ces chefs sont sans objet.
La SCP DUBOST-[B] - ROUVIER n’établit pas l’atteinte à la réputation dont elle se prévaut du fait de M. et Mme [K], ne versant aucun élément de nature à établir la réalité de cette atteinte, étant rappelé en outre que la procédure pénale est toujours en cours.
Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
M. et Mme [K] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les demandes de Me [R], de Me [T] et de Me [U] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Eu égard à la longueur de la procédure, aux moyens avancés par les différentes parties et aux incidents soulevés et du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Le sens de la présente décision conduit à ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] à l’encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION,
Rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [T], Me [U] et Me [R],
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Me [T], Me [U], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
Rejette les demandes de Me [U] et de Me [T] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [K] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [B],
Rejette les demandes de M. et Mme [K] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d’un immeuble à construire à [Localité 31] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d’un immeuble à construire à [Localité 40] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO- 12 devenu le lot 75 de l’immeuble à construire à [Localité 31], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,
Prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [K], du lot n° 84 de l’immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 40], [Adresse 15] et [Adresse 4],
Ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [K] de la présente décision prononçant la résolution d’une vente immobilière,
Prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167- 002 - 03 consentis à M. et Mme [K] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] pour l’acquisition du lot n°84 de l’immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 40], [Adresse 15] et [Adresse 4],
Condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [K] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] jusqu’à parfait paiement de la condamnation à restitution,
Rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l’immeuble situé à [Localité 40],
Rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 41] [Localité 32] à l’encontre de la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER, de Me [B], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE,
Constate l’interruption de l’instance introduite par M. et Mme [K] à l’égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radie l’affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu’à ce que les demandeurs justifient d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
Rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [K] à l’encontre la société APOLLONIA, représentée par son liquidateur judiciaire, de Me [B], de Me [T], de Me [U], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE,
Rejette les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER, Me [B], Me [T] et Me [U],
Rejette les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [K],
Rejette les demandes de la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER, de Me [B], de Me [T], de Me [U] et de Me [R] en condamnation de M. et Mme [K] en paiement de dommages et intérêts,
Déclare sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-[B]-ROUVIER, Me [B], Me [T] et Me [U] ,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Mathilde BALAGUÉ