Texte intégral
N° RG 22/03746 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCS
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 18 mars 2022
RG : 1121004675
[O]
C/
[Y]
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [H] [O]
née le 12 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008733 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉS :
M. [X] [Y]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [D] [S] [Y]
née le 12 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte sous-seing-privé du 1er mai 2014, [X] [Y] et son épouse née [D] [S] (ci-après les époux [Y]) ont donné à bail à [H] [O], un local à usage d'habitation et un garage, situés [Adresse 1] (Rhône), pour un loyer mensuel de 650,00 euros, outre provision sur charges.
Par exploit du 13 septembre 2021, les époux [Y] ont délivré à [H] [O] un commandement de payer pour un montant de 1 715,81 euros en principal, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par la locataire dans le délai de deux mois, les époux [Y], par exploit du 22 novembre 2021, ont assigné [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail et qu'il soit statué sur ses conséquences et voir également la locataire condamnée à leur payer la somme de 3 148,97 euros, arrêtée au 1er novembre 2021, au titre de l'arriéré locatif.
A l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle l'affaire a été évoquée, les époux [Y] ont maintenu leurs demandes, sollicitant l'actualisation de la dette à 2 927,81 €, arrêtée au 24 janvier 2022.
[H] [O], comparante en personne, s'est opposée à la résiliation du bail et a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 250 €.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné [H] [O] à payer à [X] et [D] [Y] la somme de 2 927,81 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2022 selon état de créance du 24 janvier 2022, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et du jugement pour le surplus,
Constaté que le bail consenti par [X] et [D] [Y] sur les locaux à usage d'habitation et garage situé [Adresse 1] est résilié depuis le 14 novembre 2021,
Dit que [H] [O] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné [H] [O] à payer à [X] et [D] [Y] :
* Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, compter du 01 février 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
* La somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes de [X] et [D] [Y],
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamné [H] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 septembre 2021.
Par déclaration régularisée par RPVA le 24 mai 2022, [H] [O] a interjeté appel du jugement du 18 mars 2022 sur "la résiliation du bail, l'expulsion, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés".
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2022, [H] [O] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Rejeter la demande de résiliation du bail,
Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 36 mois jusqu'à l'apurement de la dette,
Condamner le bailleur aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ces prétentions, [H] [O] soutient :
qu'elle est commerciale dans le domaine des énergies renouvelables et que depuis l'année 2020, elle rencontre des difficultés financières liées aux problèmes de règlement de factures de ses clients ;
que la résiliation du bail n'est pas fondée, compte tenu de l'ancienneté de son occupation et de ses difficultés de trésorerie ;
qu'elle a repris le règlement du loyer courant depuis le mois de janvier 2022 ;
qu'elle est en capacité d'apurer l'arriéré et sollicite un échéancier de 36 mois en plus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les époux [Y] n'ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I- Sur la résiliation de plein droit du bail et sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges en termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, la cour constate :
que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois ;
qu'un commandement a été délivré à [H] [O] le 13 septembre 2021 pour un montant d'arriérés de loyers et charges de 1 715,81 €, que confirme le décompte versé aux débats ;
que ce même décompte confirme que la somme de 1 715,81 € n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
qu'ainsi, la clause résolutoire était nécessairement acquise au 14 novembre 2021, le fait que [H] [O] occupe les lieux depuis le mois de mai 2014 et qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie étant inopérant dès lors que les dispositions contractuelles doivent recevoir application.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le bail consenti par les époux [Y] à [H] [O] était résilié de plein droit au 14 novembre 2021 et statué sur ses conséquences en ordonnant à [H] [O] de quitter les lieux, en ordonnant à défaut son expulsion et en la condamnant à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dues en l'absence de cessation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Pour autant, [H] [O] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soutenant qu'elle est en capacité de d'apurer l'arriéré sur 36 mois en sus du loyer courant.
Aux termes de la décision déférée, [H] [O] a été condamnée, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à payer aux époux [Y] la somme de 2 927,81 €, arrêtée au 1er janvier 2022 au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.
Ce montant est confirmé par le décompte versé aux débats, après déduction justifiée des frais d'huissier et des frais de procédure qui n'avaient pas à y être intégrés. Il n'est pas contesté par [H] [O].
Aux termes de l'article 24, V. de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...), au locataire en situation de régler sa dette locative, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si le locataire respecte les délais fixés par le juge.
Or, dès lors que [H] [O] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière, la cour, qui n'est pas en mesure de vérifier qu'elle est en situation de régler sa dette locative, ne peut que rejeter la demande de délais de paiement présentée.
La cour en conséquence rejette la demande de délais de paiement présentée par [H] [O] et dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire.
II- Sur les demandes accessoires :
[H] [O] succombant, la cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par [H] [O] et dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne [H] [O] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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