Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01563
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULV4
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F..665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel COSMIDIS
Me Margaret BENITAH
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à MBANDAKA (REP CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 681
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020002478 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SARL Ayor, alors dirigée Mme [J] [H] et titulaire depuis 2007 d'un compte courant professionnel, un prêt d'un montant de 100 000 euros stipulé amortissable en 84 mensualités au taux de 3,05 % l'an, destiné au 'refinancement travaux, matériel, mobilier et fonds de commerce'.
En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [H] s'est portée au même acte caution solidaire de la société Ayor dans la limite de la somme de 120 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2014, la société Ayor a donné en nantissement son fonds de commerce à concurrence de la somme de 100 000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2014, Mme [H] s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Ayor à l'égard du CIC dans la limite de la somme de 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ayor.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2017, le CIC a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur des sommes de 603,70 euros à titre chirographaire, à raison du solde débiteur du compte courant outre intérêts, et de 56 215,14 euros à titre privilégié à raison du prêt, outre intérêts.
Par lettre recommandée en date du 2 novembre 2017, le CIC a invité Mme [H], en qualité de caution solidaire, à se substituer à la société Ayor pour le règlement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure collective et lui a indiqué qu'à défaut de régulariser le paiement de l'échéance impayée du mois d'octobre 2017, il se verrait contraint de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2017, réitérée le 18 décembre 2017, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 56 630,65 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2018, le CIC a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Versailles dont le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juillet 2019, l'a déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 31 janvier 2020, a :
- condamné Mme [H] à payer au CIC la somme de 56 696,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,05 % l'an à compter du 18 décembre 2017, dans la limite de 120 000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [H] à payer au CIC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a jugé son appel recevable.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2021, Mme [H] demande à la cour de :
- constater que les engagements de caution en date des 24 avril et 7 août 2014 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine ;
- en conséquence lui déclarer inopposables les engagements de caution souscrits les 24 avril et 7 août 2014 au profit du CIC ;
- débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater les irrégularités des conditions du crédit emportant déchéance du droit aux intérêts conventionnels et réduire de 15 194,87 euros le montant du cautionnement ;
- dire et juger que le CIC n'a pas respecté ses obligations 'au titre du devoir d'information de la caution annuelle' depuis la conclusion du (des) engagement(s) ;
- en conséquence, prononcer la déchéance du droit du CIC aux intérêts et pénalités de retard conventionnels et légaux, et le débouter de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts échus, des pénalités et intérêts de retard conventionnels et légaux ;
A titre reconventionnel,
- constater sa qualité de caution non avertie ;
- constater que le CIC a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde ;
- en conséquence, condamner le CIC à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, ce montant devant se compenser avec la créance éventuellement détenue par le CIC au titre des engagements de caution ;
En tout état de cause,
- lui octroyer des délais de paiement en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre, obtenue après compensation, en vingt-quatre mensualités d'un égal montant à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 août 2021, demande à la cour de :
- juger Mme [H] mal fondée en son appel ;
- confirmer la décision ;
- débouter Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation et la jurisprudence applicable en ce qui concerne en particulier la prise en compte de l'endettement global de la caution, l'appelante qui rappelle qu'elle a dû se porter caution à hauteur de 144 000 euros soutient que le CIC ne pouvait pas lui demander un tel engagement de sorte que ses cautionnements ne peuvent pas lui être opposés par le prêteur.
Le CIC qui relève que l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations alors que c'est à la caution qu'il appartient de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement, rappelle que la disproportion s'apprécie en fonction de tous les éléments de patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. Il fait valoir que la caution a rempli une fiche patrimoniale aux termes de laquelle elle a indiqué percevoir un salaire annuel de 24 355 euros et être propriétaire d'un appartement acquis en 2010 et valorisé à 200 000 euros, ce bien étant vierge de toute inscription fin novembre 2017 d'après l'état hypothécaire versé aux débats. Il ajoute que l'appelante était en outre titulaire de 50 % du capital de la société Ayor de sorte que ses engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Il résulte des dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Le CIC verse aux débats une fiche patrimoniale datée du 21 novembre 2013 à propos de laquelle l'appelante, qui ne l'a pas signée, ne formule aucune observation ; il en ressort qu'à cette date celle-ci était célibataire et avait trois personnes à charge ; elle percevait un salaire annuel de 25 355 euros et remboursait deux crédits en cours, le premier pour l'achat d'un appartement dont le capital restant à rembourser sur 264 mois s'élevait à 139 000 euros et le second pour l'installation d'une pompe à chaleur, dont le capital restant dû était de 22 800 euros à régler sur 105 mois. Il n'y est mentionné aucune autre charge ni aucun autre cautionnement consenti ; l'appartement, acquis par l'appelante en 2010 à [Localité 6] au prix de 170 000 euros, était alors évalué 200 000 euros.
Il doit être pris en compte la seule valeur nette de ce bien immobilier, déduction faite du capital restant à rembourser pour les deux emprunts concernant son acquisition et son installation, soit une valeur de 38 200 euros.
S'il doit être tenu compte pour l'appréciation de la disproportion, comme l'observe le CIC, des parts sociales détenues par l'appelante au sein de la société Ayor aux termes de l'acte de cession de parts sociales en date du 26 novembre 2013, Mme [H] n'est cependant devenue propriétaire que de 50 parts sociales, soit la moitié du capital social ; la valeur nominale de ces parts n'était à cette date, d'après les statuts modifiés, que de 1 750 euros.
Par conséquent, à la date à laquelle elle s'est engagée à hauteur de 120 000 euros, Mme [H] ne disposait, outre ses revenus, que d'un patrimoine net de 39 950 euros de sorte que son engagement à hauteur de 120 000 euros était manifestement disproportionné comme l'était également et a fortiori celui de 24 000 euros, contracté à peine plus de trois mois plus tard.
Il n'est pas allégué par le CIC que le patrimoine de la caution pouvait lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée alors même que la preuve d'un retour à meilleure fortune incombe au prêteur qui l'allègue ; il n'est pas communiqué d'éléments sur la situation patrimoniale et les revenus de Mme [H] à la date à laquelle elle a été assignée, en janvier 2018 ; la fiche du service des hypothèques concernant le logement dont celle-ci était propriétaire lors de la souscription du cautionnement date de 2017 et lorsqu'il a été statué sur le recours de Mme [H] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, il a été relevé que celle-ci bénéficiait en juin 2020 du revenu de solidarité active.
Il convient par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par Mme [H], d'infirmer le jugement et de juger que le CIC ne peut pas se prévaloir des cautionnements consentis les 24 avril et 7 août 2014 par Mme [H] et de le débouter de toutes ses demandes à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Crédit industriel et commercial ne peut pas se prévaloir des cautionnements consentis les 24 avril et 7 août 2014 par Mme [J] [H] ;
Déboute la société Crédit industriel et commercial de toutes ses demandes à l'encontre de l'appelante ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,