Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, absent lors de l'audience
INTIMÉ
M. [I] [B]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2022 à 17h10 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2022, à 18h19, par le conseil du préfet des [Localité 1] ;
- Vu les observations de M. [I] [B] assisté de son avocat, qui demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'inviter l'administration à accorder un examen médical ;
SUR QUOI,
Au vu des termes de l'appel partiel du préfet des Hauts de Seine, il y a lieu de considérer que c'est à tort que le premier juge a ' ordonné' à l'autorité administrative de faire examiner M. [I] [B] pour que soit déterminé si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention alors que le juge judiciaire ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'autorité administrative.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée en cette disposition et d'inviter l'autorité administrative à faire procéder à cet examen, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
Il convient de préciser que l'autre disposition de la décision du 16 septembre 2022 continue à produire ses effets dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision en ce qu'elle a ordonné que M. [I] [B] soit examiné par le responsable du centre médical ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement,
Statuant à nouveau,
INVITONS l'administration à faire examiner l'intéressé par tel praticien désigné par celle-ci afin de déterminer si l'état de santé de M. [I] [B] est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement,
DISONS que le reste du dispositif continue à produire son plein effet dans les termes de la décision du 16 septembre 2022,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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