Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 MARS 2024
N° de Minute : 34/24
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKM
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le 30 janvier 1958 à [Localité 4]
Madame [D] [G] épouse [S]
née le 13 janvier 1970 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MANUFOR FONDATIONS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 5 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
15/24 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, la société Manufor Fondations a émis un premier devis n°2018.07.028 d'un montant de 115 251,60 euros, pour reprendre en sous-'uvre les désordres de la résidence principale des époux [B] [S] et [D] [G].
Elle a émis un second devis en date du 14 juillet 2018 n°2018.07.029, d'un montant de 189 259,77 euros pour reprendre en sous-'uvre les désordres de cette résidence.
Le 30 novembre 2019, la société Manufor Fondations émettait une facture de 189 259,77 euros sur la base du devis n°2018.07.029, ainsi qu'un avoir de 74 008,18 euros, de sorte que le coût des travaux s'élevait finalement à 115 251,60 euros.
Suite à la réalisation des travaux, M. [S] et M. [U] représentant l'entreprise Manufor Fondations ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 3 décembre 2019.
Par courrier du 28 février 2020, la société Manufor Fondations a adressé aux époux [S]-[G] une relance suite à laquelle ces derniers ont versé la somme de 30 000 euros le 6 mars 2020.
Les 12 et 30 mars 2020, la société Manufor Fondations a mis les époux [S]-[G] en demeure de payer la somme de 25 251,60 euros.
Par acte en date du 3 juillet 2020 la société Manufor Fondations a fait assigner les époux [S]-[G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 25 251,60 euros en principal, outre 1 188,68 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- condamné les époux [S]-[G] à payer à la SARL Manufor Fondations la somme de 25 251,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 ;
- condamné les époux [S]-[G] aux dépens ;
- condamné les époux [S]-[G] à payer à la SARL Manufor Fondations la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande formulée par les époux [S]-[G] au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 juillet 2023, les époux [S]-[G] ont interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 19 janvier 2024, les époux [S]-[G] ont fait assigner la S.A.R.L. Manufor Fondations devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2024
Les époux [S]-[G], représentés par leur avocat, demandent au premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2023 ;
- condamner la SARL Manufor Fondations à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
15/24 - 3ème page
Ils exposent que l'exécution provisoire aurait des répercussions néfastes pour eux, dès lors qu'ils n'ont ni les moyens financiers de payer ces sommes, ni la possibilité de trouver un arrangement. Ils ajoutent qu'il existe une réelle chance que le jugement soit réformé de sorte qu'il serait préjudiciable de les mettre dans une grande difficulté financière inutilement. Enfin, ils avancent que la S.A.R.L. Manufor Fondations peut survivre sans ces sommes et peut donc aisément attendre l'arrêt d'appel pour faire exécuter les décisions. Ainsi, la suspension de l'exécution provisoire permettra de maintenir chacune des parties dans une situation convenable jusqu'à l'arrêt d'appel.
Les époux [S]-[G] ne contestent pas qu'ils n'ont pas réglé la somme de 25 251,60 euros réclamée par la société Manufor Fondations, mais indiquent qu'ils ont du réaliser un certain nombre de travaux par eux-mêmes à savoir l'installation du chantier, la démolition de la cheminée, l'installation de l'eau froide et de l'eau chaude en PER ainsi que l'évacuation des eaux usées.
La société Manufor Fondations, représentée par son avocat, demande au premier président au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de :
- constater l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 mai 2023 ;
- constater l'absence de conséquences manifestement excessives pour les époux [S]-[G] ;
- en conséquence, rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 mai 2023 ;
- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Elle avance que :
- elle a émis un premier devis pour l'ensemble des travaux à réaliser afin que les appelants perçoivent l'indemnisation de leur assureur. Par la suite, les époux [S] ont décidé de lui confier moins de travaux selon le deuxième devis signé. Elle ajoute que les travaux du deuxième devis ont tous été exécutés conformément au procès-verbal de réception sans réserve du 3 décembre 2019 qui ne fait mention d'aucun travail non exécuté. Enfin, elle rappelle qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure aux époux [S] courant 2020 qui sont restées sans réponse et les appelants ne se sont pas plaint des travaux non exécutés, cet argument n'ayant pas été présenté en première instance ;
- en l'absence de travaux non exécutés comme en témoignent le devis et le procès-verbal de réception des travaux, les époux [S] ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
- lls ne démontrent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et qu'ils ne communiquent pas leur avis d'imposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
15/24 - 4ème page
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, les époux [S]-[G] qui n'avaient pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, doivent justifier que le maintien de l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, celles-ci pouvant être antérieures à la décision de première instance.
Or, ils se contentent d'affirmer qu'ils n'ont pas les moyens financiers de payer la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés, sans produire la moindre pièce relative à leurs revenus et à leur patrimoine, de sorte que la présente juridiction ne peut retenir l'existence de circonstances manifestement excessives.
Par ailleurs, n'apparaît pas comme un moyen sérieux de réformation, le fait de dire qu'ils ont du exécuter un certain nombre de travaux prévus au devis du 14 juillet 2018, alors même que la société Manufor Fondations a en nécessairement tenu compte puisqu'elle a émis un avoir d'un montant de 74 008,18 euros, pour revenir au montant du premier devis du 13 juillet 2018.
Les époux [S]-[G] seront en conséquence déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque du 16 mai 2023.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque du 16 mai 2023,
Condamne M. [B] [S] et Mme [D] [G] aux dépens de la présente instance et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1200 euros à la S.A.R.L. Manufor Fondations.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment