Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOV
N° de Minute : 786
Ordonnance du mardi 10 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me EL ASSAD, Actis Avocats, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [E] [C]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 1] ( PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée mise à disposition à Douai le mardi 10 mai 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [M] [N] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ;
Vu l'avis d'audience adressé au centre de rétention administrative de [Localité 2], dernière adresse connue en France pour M. [E] [C] ;
Entendue la plaidoirie de Maître [J], venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C], ressortissant Pakistanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Nord, commencée le 06 avril 2022 à 15h40 pour surêté d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2022, confirmée en appel le 10 avril 2022, la prolongation de son placement en rétention administrative a été prolongée pour une période de 28 jours.
Par décision du 06 mai 2022 (14h24) le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a refusé la seconde prolongation du placement en rétention sollicité par le préfet du Nord aux motifs suivants :
'L'administration affirme que l'intéressé a été reconnu par les autorités pakistanaises le 28 avril 2022 mais n'en apporte aucun justificatif. En effet il n'y a au dossier aucun document émanant directement des autorités pakistanaises. C'est dans un mail établi par l'unité centrale d'identification de la police aux frontières qu'un correspondant affirme qu'il y a eu une reconnaissance sans joindre de justificatif.
De même il est mentionné dans ce mail que ce service doit faire une demande d'ETD dont il ne peut garantir la délivrance rapide mais il n'y a aucune preuve de ce que la demande a bien été faite. En conséquence il ne sera pas fait droit à la requête de l'intéressé, l'administration ne justifiant pas des diligences faites.'
Par déclaration d'appel du 09 mai 2022 à 11h03 le préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement pour 30 jours.
Au soutien de son appel M. Le Préfet expose que :
'Le caractère probant des réponses de l'unité centrale d'identification est reconnu d'une façon constante en jurisprudence (voir par exemple cour de Douai, ordonnances du 12 mai 2021 n°21/00546 et 29 avril 2022 n°22/00727, pièces 2 et 3).
Au cas présent, le consulat du Pakistan a été saisi le 7 avril 2022 directement par le préfet du Nord (pièce 4), les autorités pakistanaises exigeant la délivrance d'un laissez-passer consulaire même en présence d'un passeport en cours de validité (pièce 5).
Il est établi par le courriel de l'UCI en date du 28 avril 2022 (pièce 6) que l'intéressé a été reconnu comme ressortissant pakistanais mais que la délivrance du document de voyage était reportée, sans que l'on sache si l'é1oignement pourrait être exécuté par le vol du 4 mai 2022. De ce fait le vol a été annulé et un nouveau vol a été requis.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique développé en première instance objet de l'appel
L'article L 742-4 3°a) du CESEDA permet l'autorisation d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans nécessité de justifier que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra 'à bref délai'.
Il est cependant nécessaire que toutes les diligences utiles doivent avoir été faites par l'adminisatrtion française, et notamment la demande de laissez-passer consulaire aux autorités étrangères compétences.
La saisine de l'Unité Centrale d'Identification à cette fin n'est pas suffisant s'il n'est pas démontré une saisine effective des autorités consulaires étrangères.
(1ère Civ 13 juin 2019 pourvoi n° 18-16.802)
Il a été en l'espèce considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention (09/04/2022) que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention, à savoir : demande de laissez-passer consulaire formulée directement par monsieur le Préfet du Nord aux autorités consulaires pakistanaises le 07 avril 2022 à 09h04.
Peu importe que l'Unité Centrale d'Identification indique dans un couriel du 28 avril 2022 que l'intéressé ait été reconnu comme pakistanais par ses autorités consulaires sans joindre à cette affirmation un document émanant des autorités consulaires dés lors qu'il est acquis et non contesté que les autorités pakistanaises exigent la délivrance d'un laissez-passer consulaire sus la forme d'un Emergency Travel Document (ETD), même en présence d'un passeport en cours de validité et que cet Emergency Travel Document, demandé par l'administration française aux autorités pakistanaises, n'ait pas encore été délivré.
L'administration françaises n'ayant pas de prise sur la délivrance d'un tel document (ETD) et l'article L 742-4 du CESEDA n'imposant pas de 'bref délai' pour obtenir les documents de voyages sollicité de l'autorité étrangères requise, la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [C] est justifiée à cete fin.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [C] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour ue durée de 30 jours à compter du 06 mai 2022 (0h).
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 786 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, à Maître [J]
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Le greffier, le mardi 10 mai 2022
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOV
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