Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(n°2, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20563 (recours)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DL auquel sont joints les RG 22/20569 (recours), 22/20572 (recours), 22/20575 (recours), 22/20576 (recours), 22/20577 (recours), 22/20578 (recours), 22/20584 (recours), 22/20585 (recours)
Décisions deférées : Procès-verbal de visite en date du 8 décembre 2022 clos à 11h30, Procès-verbal de visite en date du 8 décembre 2022 clos à 19h50 pris en exécution d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciare de Paris en date du 7 décembre 2022.
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 25 octobre 2023 :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
Monsieur [L] [F]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
WORLD BRANDING MARK S.A., société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
CLD CREATION LUXE DESIGN S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., société de droit suisse
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet EY Société d'avocats-Me JP LIEB
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentés par Me Franck VAN HASSEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistés de Maîtres Franck VAN HASSEL et Léonore VILLE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUÉRANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 octobre 2023, les conseils des requérants, et le conseil de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2023 puis prorogée au 17 janvier 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 7 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés suivantes:
- La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, représentée par son administrateur et Président, [E] [W], dont le siège social est sis [Adresse 14] SUISSE, et dont le but est la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant ;
- La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, représentée par son administrateur et Président, [E] [W], dont le siège social est sis [Adresse 14] SUISSE, et dont le but est de détenir plusieurs marques commerciales, financer des achats de marques, être rémunéré par leur exploitation ;
- La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, représentée par son administrateur et Président, [E] [W], dont le siège social est sis [Adresse 14] SUISSE, dont le but est la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés.
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- Locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et/ou les sociétés de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et/ou WORLD BRANDING MARK S.A et/ou INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et/ou toute autre entité liée au groupe CLD / [J] / MANCERA ;
- Locaux et dépendances sis [Adresse 2] ou [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par Mme [U] [W] et/ou M. [L] [F] et/ou Mme [I] [Y] ;
L'ordonnance était accompagnée de 81 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 79.
L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée sur le fondement de l'article L.16 B du LPF au motif que les sociétés de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT DIFFUSION SA, WORLD BRANDING MARK S.A et INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA, exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [J] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinés de la fragrance '[J]' (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance 'MANCERA' notamment par le biais d'un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et; ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes,
Et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Impôts sur les Bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). La L
L'ordonnance mentionne en substance ce qui suit :
La société de droit suisse MARKETING DEVELOPMENT MIDL SA exerce une activité conforme à son objet social dans le domaine de la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant et est présumée bénéficier, de manière habituelle en contrepartie de ses prestations, d'honoraires commerciaux versés par la société française CLD exerçant le commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Les deux entités disposent par ailleurs d'une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [E] [W] qui se trouve par ailleurs Président de la structure suisse ASP HOLDING elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD.
L'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA n'est pas répertoriée sur les bases d'annuaire téléphonique helvètes et ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type fax, site web ou e-mail dédiés.
L'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse d'une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et établissements des déclarations fiscales des personnes physiques et sociétés.
La société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, qui n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, ayant notamment pour objet de délivrer des prestations en matière de comptabilité et de fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA a toujours disposé, depuis sa création en 2015, d'un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [E] [W], seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d'une holding suisse, actionnaire prépondérant de la société française cliente de la structure MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [G] [M] et [O] [C], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d'entités membres du groupe fiduciaire UNIFID qui sont à même de mettre à disposition de leurs clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprises en leurs locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID CONSEILS SA.
Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, de MM. [G] [M] et [O] [C], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d'entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de SUISSE, qui peuvent être présumés comme ne possédant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA considérée comme une structure de représentation et/ou de commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA était présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la représentation et/ou commercialisation internationale de parfums et de tous produits s'y rapportant.
La société de droit français CLD (CREATION LUXE DESIGN) est légalement responsable d'un site de vente en ligne de parfums et produits dérivés, déclinés de la marque [J] dont un dénommé [E] [J] est présenté comme le créateur d'une centaine de senteurs- intemporelles.
[E] [J] apparaît comme un entrepreneur, homme d'affaires et créateur du monde du parfum dont les maisons de fragrance sont [J] Parfums et MANCERA, et dont la plupart des parfums issus de ses compositions sont faits à [Localité 12], en FRANCE.
M. [E] [A] [D] [W] fait état d'une adresse commune à celle du siège social de l'entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui est présumée bénéficier d'honoraires réguliers de la société de droit français CLD (CREATION LUXE DESIGN ) et que sa fille [U], également directrice artistique de MANCERA parfums, dont [E] [J] a fait éclore la maison, s'avère salariée en qualité de Responsable communication de la même société SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et elle-même entité commercialisant les gammes de parfums déclinés de la marque [J].
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait être présumé que [E] [J] et [E] [W] sont une seule et même personne et que le nom [J] est un nom adopté par [E] [W] pour exercer ses activités d'entrepreneur, homme d'affaires et créateur du monde du parfum sous un autre nom que celui de son identité officielle.
[E] [W], administrateur et président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA revendique une adresse personnelle en SUISSE qui est susceptible de servir d'adresse de pure domiciliation à cette même société et où plusieurs personnes sont déjà répertoriées ; n'apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [N] [V], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) et qu'il est par ailleurs susceptible de disposer à sa dernière adresse française recensée d'une gouvernante en la personne de Mme [R] [Z].
M. [E] [W], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ) et Président de l'entité MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA ; qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN ).
En outre, la présence habituelle et permanente de [E] [W] alias « [E] [J] » dans le sud de la FRANCE, présenté comme créateur d'une centaine de senteurs intemporelles ; est de nature à faciliter l'activité de création de parfums dès lors que la plupart des compositions de fragrance « [J]» et « MANCERA » sont réalisées à [Localité 12], en FRANCE.
La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) a en 2018 pris en charge une facture fournisseur qui incombait à la société suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA qui, moyennant une rémunération à verser à la société française, se doit d'assurer au profit de cette dernière, une mission de création de parfums, de négociation des ventes, développement du réseau de distribution et de promotion des parfume et produits [J].
La société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) dispose de moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la recherche et le développement de nouveaux produits (de la genèse au déploiement), la gestion des ventes mondiales et le développement commercial des marques [J] et ou MANCERA, ainsi que d'une directrice artistique et responsable communication par ailleurs fille du créateur [E] [W], qui témoigne d'un « projet transgénérationnel» dans la gestion des deux marques de parfums.
Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN), sont susceptibles d'intervenir, depuis le territoire français, dans la sphère de compétence de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA dont les missions assignées contractuellement sont la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [J].
Dès lors, M. [E] [W], alias « [E] [J] », créateur des marques [J] et MANCERA, bien que « non dirigeant » de la structure française CLD (CREATION LUXE DESIGN) et non rémunéré directement par cette dernière, est susceptible d'intervenir de manière habituelle avec les autres cadres ou salariés de cette même structure, afin d'assurer, depuis le territoire français où il est par ailleurs présumé résider de manière habituelle et permanente, des prestations afférentes à la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et de promotion des parfums et produits notamment déclinés de la marque [J] que se doit d'accomplir contractuellement la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA.
La SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé que le siège social français de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN ) est susceptible de constituer le lieu effectif d'implantation du siège de décision et d'administration habituel de l'entité de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA pour l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales.
La société de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment dans la création de parfums, la négociation des ventes le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [J] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée exercer une activité conforme à son objet social en matière notamment de détention de marques commerciales de parfums et cosmétiques, de financement d'achats de marques, et dispose, en la personne de M. [E] [W], d'un Président seul titulaire d'un pouvoir de signature individuel.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d'un portefeuille étoffé de marques de parfums et cosmétiques qui s'avèrent protégées sur le territoire français, au sein de l'Union européenne ainsi qu'à l'international.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. encaisse, de manière habituelle, des redevances en contrepartie de la concession des marques déclinées de la fragrance [J] au bénéfice exclusif de la société francaise CLD (CREATION LUXE DESIGN) qui les exploite pour son commerce de parfumerie et de produits de beauté.
Les deux entités disposent par ailleurs d'une communauté de dirigeant ou de bénéficiaire effectif en la personne de M. [E] [W], qui est également Président de la structure suisse ASP Holding, elle-même actionnaire prépondérant de la société française SARL CLD, et qui signe en son seul nom les contrats commerciaux impliquant WORLD BRANDING MARK S.A.
L'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. n'est pas répertoriée sur les différentes bases de données helvètes comme disposant de coordonnées téléphoniques propres et, en outre, ne semble pas disposer de coordonnées de contact de type site web ou e-mail dédiés.
L'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l'établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés.
La société WORLD BRANDING MARK S.A, qui n'apparaît pas comme répertoriée avec des coordonnées de contact propre et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont une structure fiduciaire dont les secteurs d'activités sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. a toujours disposé, depuis octobre 2014, d'un seul et même président et administrateur en la personne de M. [E] [W], seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire
effectif d'une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française cliente significative de la structure WORLD BRANDING MARK S.A.
Compte tenu de ce qui précède, il pouvait donc être présumé que MM. [G] [M] et [O] [C], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et qui sont par ailleurs dirigeants d'entités membres d'un groupe de sociétés fiduciaires suisses qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société WORLD BRANDING MARK S.A. qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID Conseils SA.
Dès lors, il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société WORLD BRANDING MARK S.A., de MM. [G] [M] et [O] [C], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses comme disposant de coordonnées téléphoniques propres ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne semble pas user de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est partagée avec de nombreuses entreprises et correspond à la même adresse que le groupe structuré de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; dispose de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; use des services de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme ne disposant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société WORLD BRANDING MARK SA. considérée comme une structure concédante de licences de marques de parfums et cosmétiques qu'elle détient en portefeuille mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A. est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de son activité principale consistant en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [J].
Il était relevé que bien que de droit suisse, la société WORLD BRANDING MARK S.A. a principalement recours pour la protection de ses marques dans le monde entier à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français.
Il pouvait être présumé que la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN), titulaire d'une licence exclusive d'exploitation pour l'ensemble des produits déclinés de la marque « [J] » concédée par la société WORLD BRANDING MARK SA., utilise cette dernière marque en tant que nom de domaine qui lui est propre et apparaît donc vis-à-vis des tiers comme la véritable propriétaire.
[E] [W], alias [E] « [J]», est, au regard des marques «[J]» et« MANCERA », le créateur ou « nez » d'une centaine de senteurs intemporelles.
[E] [W], désormais accompagné de sa fille [U], peut être considéré comme un homme clef au regard de l'assistance matérielle technique et commerciale qu'il peut délivrer au concessionnaire de ses marques ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; [E] [W] étant par ailleurs Président de l'entité suisse concédante WORLD BRANDING MARK S.A. et bénéficiaire économique de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN).
Compte tenu de tout ce qui précède, [E] [W], administrateur et président de la société WORLD BRANDING MARK S.A. peut être considéré comme un homme clef au regard de l'assistance matérielle, technique et commerciale qu'il peut délivrer au concessionnaire des marques « [J] » et « MANCERA » ou bien encore dans la mise à disposition de signes distinctifs, de matériels ou bien de la formation du personnel du concessionnaire à savoir la société CLD (CREATION LUXE DESIGN) ; serait assisté de sa fille [U] eu égard à sa qualité de directrice artistique de MANCERA PARFUMS; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s'avère susceptible de servir d'adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà répertoriées ; n'apparaît pas répertorié sur les basés annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [N] [V], domiciliée fiscalement en France et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN).
M. [E] [W], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et Président de l'entité WORLD BRANDING MARK S.A qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN).
La SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) pouvait être présumée agir de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il pouvait être présumé qu'au regard de l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d'administration habituel et effectif de l'entité de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A se situe en FRANCE.
La société de droit suisse WORLD BRANDING MARK S.A, exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinées de la fragrance [J] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Dès lors, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a pour objet la distribution internationale de créations de parfums et de produits dérivés dispose d'un objet social connexe ou complémentaire avec l'activité de M. [E] [W] alias [E] [J], créateur du monde du parfum et plus spécifiquement des deux marques de fragrance « [J] » et « MANCERA ».
Au 31/05/2022, la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA apparaît comme éditrice et exploitante d'un site de vente en ligne à l'international de divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» dont [E] [W] est le créateur emblématique mais également le Président en droit de la structure exploitante.
Au 22/07/2022, il peut être constaté que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a été substituée par l'entité SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) en qualité d'éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA »; la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA étant toutefois toujours relatée au titre du siège social à la rubrique « contact » du même site.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui a également réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d'exportations à travers le monde peut être considérée comme exerçant ou ayant exercé une activité économique soutenue présumée en rapport avec son objet social et consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés.
L'entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA dispose d'un siège social où s'avère également établie à l'adresse une structure fiduciaire notamment compétente dans les conseils et l'établissement des déclarations fiscales des personnes physiques et des sociétés.
La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses et revendique une adresse de siège social commune avec plus d'une trentaine d'entreprises dont un groupe fiduciaire structuré, UNIFID, dont les secteurs d'activité sont notamment la comptabilité et la fiscalité, est susceptible de ne pas disposer d'une adresse habituelle et permanente pour la localisation de son siège directionnel effectif.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a toujours disposé, depuis sa création en 2006, d'un seul et même président et administrateur, en la personne de M. [E] [W] seul investi d'un pouvoir de signature individuelle, et par ailleurs bénéficiaire effectif d'une holding suisse actionnaire prépondérant de la société française CLD (CREATION LUXE DESIGN) désormais, mentionnée en qualité d'éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque « MANCERA» exploité ou ayant. été exploité par la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA.
Compte tenu de ce qui précède, il peut donc être présumé que. MM. [G] [M] et [O] [C], domiciliés en SUISSE, disposant de multiples mandats et par ailleurs dirigeants d'entités membres du groupe fiduciaire suisse UNIFID qui est à même de mettre à disposition de ses clients le bénéfice d'administrateurs ou bien encore la domiciliation d'entreprise en ses locaux, ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA en SUISSE qui revendique officiellement sa domiciliation au sein de l'entité UNIFID Conseils SA.
Il pouvait être présumé que les désignations, en qualité d'administrateurs de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, de MM. [G] [M] et [O] [C], dirigeants d'entités fiduciaires et résidents de SUISSE, ne se justifient qu'au regard de la seule exigence formelle d'avoir au moins un administrateur ou directeur domicilié en SUISSE.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA n'est pas répertoriée sur les bases annuaires téléphoniques suisses ou fait état d'un numéro de téléphone qui ne semble pas disposer d'un titulaire identifié ; a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux ; ne dispose pas de locaux propres et autonomes dès lors que l'adresse de son siège social est, selon les données des bases économiques, partagée avec une trentaine d'entreprises et correspond à la même adresse que le groupe de sociétés fiduciaires UNIFID proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises ; bénéficie des services de deux administrateurs implantés en SUISSE qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuelle et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction d'une multitude de sociétés dont celles appartenant au groupe de sociétés fiduciaires précité ; dispose ainsi de deux administrateurs, résidents de Suisse, qui peuvent être présumés comme n'ayant pas de connaissances techniques particulières sur l'activité propre et spécifique de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA considérée comme une structure de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés qui sont déclinés de la marque « MANCERA » mais également comme ne pouvant se consacrer à titre principal à l'activité décisionnelle de la même structure suisse.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres et suffisants, en SUISSE, pour la réalisation de ses activités commerciales.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA a réalisé au titre des années 2020 et 2021 diverses opérations d'exportations à travers le monde de marchandises localisées primitivement et, à titre principal, sur le territoire français.
La société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA qui ne semble pas disposer de moyens matériels propres en SUISSE pour l'accomplissement de son objet social consistant en la distribution internationale de ses créations de parfums et produits dérivés et exploitant ou ayant exploité un site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés déclinés de la marque «MANCERA» a ou a eu recours pour les besoins de ses activités commerciales à des éléments d'exploitation localisés en FRANCE.
La société dispose ainsi en FRANCE d'un compte bancaire de nature à favoriser l'exercice de ses activités commerciales présumées initiées, administrées ou finalisées depuis la FRANCE en matière de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d'un site de vente en ligne.
la société française CLD (CREATION LUXE. DESIGN) dispose de moyens matériels d'exploitation et de cadres dirigeants ou salariés qui interviennent notamment dans la gestion des ventes mondiales et le développement commercial de la marque « MANCERA », ainsi que d'une directrice artistique et responsable communication, par ailleurs fille du créateur [E] [W], qui témoigne d'un « projet transgénérationnel » dans la gestion de deux marqués emblématiques incluant « MANCERA».
Il en résulte donc que ces cadres et salariés de la société parisienne CLD (CREATION LUXE DESIGN), sont susceptibles d'intervenir, depuis le territoire français, pour la gestion habituelle des activités commerciales d' INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA entendue comme une entité de distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés notamment par le biais d'un site de vente en ligne.
Compte tenu de tout ce qui précède, [E] [W], administrateur et président d'INTERDEVELOPMENT DIFFUSION SA peut être considéré comme un homme clef au regard de la création et de la diffusion des différentes marques déclinées de l'enseigne « MANCERA » ; serait assisté de sa fille [U], eu égard à sa qualité de directrice artistique de la maison MANCERA PARFUMS ; revendique une adresse personnelle en SUISSE qui s'avère susceptible de servir d'adresse de domiciliation à cette même société et où une trentaine de personnes sont déjà relatées ; n'apparaît pas répertorié sur les bases annuaires helvétiques ; a en revanche la disposition habituelle en FRANCE de biens immobiliers, notamment dans le sud de la FRANCE et où des livraisons de biens sont effectuées ; dispose de liens personnels étroits en FRANCE dès lors notamment que sa fille y est également domiciliée avec son époux et qu'il est susceptible d'avoir une vie commune avec Mme [N] [V], domiciliée fiscalement en FRANCE et qui a été chargée de relations publiques au sein de la société CLD (CREATION LUXE DESIGN).
M. [E] [W], bénéficiaire effectif de l'entité SARL CLD (CREATION-LUXE DESIGN) et Président de l'entité INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, qui est par ailleurs investi d'un pouvoir de signature individuelle au sein de la société de droit suisse, est susceptible de résider de manière habituelle en FRANCE et dispose de liens avec des proches qui exercent ou ont exercé des fonctions effectives au sein de la structure française opérationnelle SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) dont la même société de droit suisse est susceptible d'utiliser les moyens matériels et humains appartenant à la structure française.
Il pouvait être présumé que la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) agit de manière habituelle, depuis l'adresse de son siège social parisien, dans l'intérêt de la société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA domiciliée au sein du cabinet fiduciaire UNIFID.
Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé qu'au regard de l'exercice de tout ou partie de ses activités commerciales, la localisation du siège de décision et d'administration. habituel et effectif de l'entité de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA se situe en FRANCE.
La société de droit suisse INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA exercerait, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales consistant notamment en la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance « MANCERA » notamment par le biais d'un site de vente en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Le 21 décembre 2022, les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M. [F], Mme [U] [W] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN ont formé un recours contre les opérations de visite et saisie (RG n° 22/20576 et RG n° 22/20578 ; RG n° 22/20575 et RG n° 22/20577 ; RG n° 22/20584 et RG n° 22/20585 ; RG n° 22.20569 ; RG n° 22.20563 ; RG n° 22/20572).
Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 25 octobre 2023.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 15 juin 2023, les requérants font valoir :
1. Violation des droits de la défense
- Défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l'ordonnance autorisant les opérations aux occupants des lieux en début de visite
Il est rappelé les termes de l'article 495 ainsi que l'article 16 du code de procédure civile. Conformément au principe du contradictoire, l'article L.16 B du LPF ne fait pas obstacle à l'applicabilité des règles de droit commun du code de procédure civile aux opérations de visite et saisie dès lors qu'il réitère l'exigence de la notification de l'ordonnance ainsi que de la requête.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de visite que seule une copie de l'ordonnance autorisant la visite a été remise à l'occupant des lieux. Il est argué par les requérants que le défaut de remise des pièces jointes à l'ordonnance a fait grief à la société en ce que cette dernière a été privée de la possibilité d'apprécier de manière éclairée l'opportunité d'exercer un recours.
Par conséquent, l'inobservation de ces obligations légales doit être sanctionnée par l'annulation du procès-verbal de visite.
- Absence d'un recours réel et effectif au cours des opérations de visite
Le droit à un recours effectif contre le déroulement des opérations de visite et saisie est protégé par l'article 6 § 1 de la CESDH, tant lors du déroulement des opérations de visite et saisie qu'après remise du procès-verbal consignant le déroulement desdites opérations (CEDH, Ravon c. France, n°18497/03).
En l'espèce, les personnes visitées n'ont pas été informées qu'elles disposaient d'un droit de recours effectif. En outre, les ordonnances autorisant les opérations, dont une copie leur a été remise, n'en font pas état. A cet égard, il est argué par les requérants que les seules coordonnées du Juge des libertés et de la détention ayant délivré l'ordonnance ne peuvent constituer une information suffisante pour permettre au contribuable de bénéficier d'un recours effectif. Dès lors, les requérants arguent que la société visitée a été privée de son droit à un recours effectif.
Par conséquent, en l'absence, au cours des opérations de saisie et de visite, d'un véritable recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH, il est demandé l'annulation des opérations de visite et saisie.
2. L'incompétence de l'officier de police judiciaire intervenu lors des opérations de visite
2.1. Sur la qualité d'officier de police judiciaire du membre des forces de l'ordre intervenu
Il est rappelé les termes du paragraphe II c) de l'article L. 16 B du LPF.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal que les opérations de visite et saisie se sont déroulées en présence d'un officier de police judiciaire. Or, il est argué par les requérants qu'aucun élément dont ils ont pu prendre connaissance ne leur a permis de s'assurer que l'officier de police judiciaire avait bien une telle qualité et était compétent territorialement.
Par conséquent, Les requérants demandent la preuve que l'officier de police judiciaire présent avait dûment une telle qualité et qu'il était bien territorialement compétent.
2.2. L'officier de police judiciaire intervenu n'a pas été régulièrement désigné dans les conditions prévues par l'article L.16 B du LPF.
Il est rappelé que le dispositif de l'article L. 16 B du LPF prévoit que les opérations de visite et de saisie se déroulent en présence d'un officier de police judiciaire dont la fonction essentielle est de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il est également rappelé les termes de l'alinéa 12 du II de l'article L. 16 B du LPF. S'agissant de l'habilitation de l'officier de police judiciaire présent lors des opérations de visite et saisie, elle doit être faite par le chef de service. Il doit s'agir d'une habilitation écrite et préalable.
En l'espèce, il est argué par les requérants que la désignation de l'officier de police judiciaire par le chef de service n'ayant pas été présentée aux personnes visitées, il n'est pas démontré que celui-ci aurait effectivement été désigné conformément à l'article L.16B du LPF.
Il s'ensuit que le procès-verbal doit être annulé.
3. L'irrégularité des saisies informatiques
3.1. Défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis
Il est rappelé les termes du paragraphe IV de l'article L. 16 B du LPF.
En l'espèce, les inventaires des fichiers saisis le 8 décembre 2022 ont été remis à la société sous forme de deux CD ROM correspondant respectivement aux deux adresses visitées, comprenant notamment des documents de messagerie qui apparaissent dans un fichier unique d'extension ne mentionnant pas le détail des émetteurs, destinataires, objets et dates des courriels saisis. Il est argué que les inventaires litigieux ne sont pas exhaustifs, dès lors qu'il est impossible de savoir si les fichiers de messagerie qui figurent dans l'inventaire résultent d'une copie ou d'une exportation, totale ou partielle. Il est argué que cette carence prive la société de la garantie, d'une part, d'avoir pu s'assurer, lors des opérations de visite et saisie, que les données copiées étaient circonscrites au périmètre de l'enquête définie par le Juge des libertés et de la détention et, d'autre part, de pouvoir identifier les documents informatiques saisis en cas d'annulation partielle. Il ressort du procès-verbal qu'il n'est pas précisé quelle méthode d'identification ou de mots-clés ont été utilisés pour analyser la compatibilité des données incluses dans le champ de l'ordonnance. Il est argué que la société visitée a été privée de la garantie d'avoir pu s'assurer, lors des opérations de visite et saisie, que les données copiées étaient circonscrites au périmètre de l'enquête défini par le Juge des libertés et de la détention dans son ordonnance. Il est souligné par les requérants que le procès-verbal ne permet pas d'avoir d'informations sur la nature, le nom et le numéro de version du logiciel d'investigation numérique utilisé ainsi que ses fonctionnalités. Les inventaires de fichiers saisis, irrégulièrement conçus, sont dépourvus de caractère probant.
Pour ces raisons, les opérations de visite et saisie et le procès-verbal litigieux pourront être annulés.
3.2. Défaut de traçabilité des supports restitués
Il est rappelé les termes de l'article V de l'article L. 16 B du LPF.
En l'espèce, à la suite des opérations qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, la DNEF a procédé à la restitution des pièces saisies en date du 9 février 2023. Il résulte du procès-verbal que, pour procéder aux saisies informatiques, la DNEF a copié les fichiers sur un disque dur externe neuf lui appartenant et sorti de son emballage d'origine. Cependant, les requérants affirment que ni la marque, ni la capacité du disque ne sont précisées, pas plus que son numéro de série. En tout état de cause, les fichiers saisies ont été rendus sur des CD rom.. Il est argué qu'au moins une opération de copie a nécessairement eu lieu, dès lors que les fichiers ayant été saisis puis restitués sur des supports différents, or le procès-verbal ne mentionne aucune opération de copie.
Dans ces circonstances, la société ne peut être en mesure de contrôler la nature et la teneur exacte des fichiers saisis, copiés et exploités par la DNEF.
Par conséquent, il est soutenu que l'ensemble de ces irrégularités doit entraîner l'annulation du procès-verbal contesté.
4. Violation du secret professionnel
Il résulte de l'article L. 16 B du LPF que l'officier de police judiciaire est en charge de veiller au respect du secret professionnel. L'officier de police judiciaire dispose à ce titre d'un rôle central et exclusif. Seul l'officier de police judiciaire est en droit de prévenir le Juge des libertés et de la détention, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel, ainsi que les droits de la défense (Cass. Com., 11 juin 2013, n°12-21.936). Au regard de cette garantie, l'article L. 16 B du LPF, tel qu'issu de la réforme de 2008, est conforme à l'article 6 §1 de la CESDH (CEDH, 21 décembre 2010, Sté Canal Plus c/ France n° 12-21.936 et 12-21.949).
En l'espèce, l'officier de police judiciaire intervenu n'a pas rempli son obligation prévue par l'article L. 16 B du LPF de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il a en effet laissé la DNEF saisir des documents couverts par le secret professionnel, sans prendre de mesure nécessaire au respect du secret professionnel à savoir des courriers comprenant des correspondances avocat-client, produites par les requérants, ainsi que des courriers et documents relatifs à des instances en cours devant des tribunaux étrangers, produites par les requérants. Les requérants soulignent que la DNEF aurait pu exclure de tels documents des opérations de visite et saisie.
Par conséquent, les requérants soutiennent que les saisies en cause doivent être annulées.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Annuler intégralement le procès-verbal de visite et de saisie du 8 décembre 2022 ;
- Condamner l'État au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de PARIS en date du 22 septembre 2023, la DNEF fait valoir:
a) Sur le défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l'ordonnance
La DNEF rappelle que l'ordonnance fait par elle-même preuve de sa régularité, ni la demande d'autorisation, ni les pièces qui y sont jointes n'ont à être notifiées aux personnes intéressées en même temps que l'ordonnance (Cass. Com., 21/04/1992, n°90-17376), que l'article L. 16 B du LPF prévoit seulement la notification de l'ordonnance à l'occupant ou à son représentant et qu'en vertu du §2 de l'article L. 16 B du LPF, le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants selon lesquels les opérations de visite et de saisie devraient être annulées au motif que ni la requête, ni les pièces présentées auprès du Juge des libertés et de la détention et listées dans l'ordonnance ne lui auraient été pas notifiées, la DNEF argue qu'elle a communiqué le 4 janvier 2023 une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au Juge des libertés et de la détention, que le respect des droits de la défense des requérants est assuré dans le cadre de la présente instance. La DNEF souligne que les requérants ne justifient pas du grief qu'ils subiraient du fait de l'absence de communication de la requête et des pièces annexées à celle-ci dès lors que ces éléments et leur analyse ne peuvent avoir d'incidence que sur la régularité de l'ordonnance appréciée dans le cadre d'un appel et non sur la régularité des opérations de visite et de saisie examinée dans le cadre du présent recours. La DNEF argue également que les requérants ne font valoir d'aucune argumentation pouvant démontrer l'absence de régularité des opérations de visite et de saisie du fait de l'absence de communication de ces éléments lors de la visite et enfin, que les requérants invoquent un arrêt qui n'est pas applicable aux faits de l'espèce.
En conséquence, la DNEF soutient que la requête n'avait pas à être communiquée en même temps que l'ordonnance.
b) Sur l'absence d'un recours réel au cours des opérations de visite
Le Juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°09-17282). Aucune disposition de l'article L. 16 B du LPF ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir l'information objet du moyen, ces dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 §1 et §8 de la CESDH (Cass. Com. 10 juillet 2018, n°17-17876).
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants selon lesquels les agents de l'administration ne les ont pas informés de leur droit à recourir au juge avant le commencement des opérations de visite et de saisie, à titre liminaire, l'administration observe qu'un tel moyen doit être développé dans le cadre du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie et soutient qu'au cas présent, l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie avait été notifiée aux occupants et une copie de l'article L.16 B du LPF leur avait également été remise, il ont, en outre, été informés de leur droit d'être assistés d'un conseil.
Par suite, l'occupant des lieux visités n'a été privé d'aucun moyen de faire valoir ses droits, qui s'exercent encore dans le cadre du présent recours.
c) Sur la désignation de l'officier de police judiciaire de intervenu lors des opérations de visite
Il est rappelé que les mentions d'un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l'officier de police judiciaire par l'apposition de sa signature et qu'elles valent jusqu'à preuve du contraire (Cass. Com. 04 mai 2010, n°09-15537).
Contrairement au moyen des requérants selon lesquels l'absence de justification de la désignation de l'officier de police judiciaire par le chef de service ainsi que l'absence de justification de la qualité d'officier de police judiciaire de la personne présentée comme telle, la DNEF soutien qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal que les opérations de visite et saisie se sont déroulées en présence d'un officier de police judiciaire, territorialement compétent et nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat dans l'ordonnance. Enfin, il ressort également du procès-verbal que les agents de l'administration et l'officier de police judiciaire ont énoncé aux occupants leur nom et qualités attestés par la présentation de leurs commissions d'emploi.
Par conséquent, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que, contrairement aux mentions du procès-verbal, l'officier de police judiciaire ne sera valablement pas habilité.
d) Sur le défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis
Il est rappelé que la DNEF n'a aucune obligation d'indiquer un protocole d'intervention, qu'il n'existe d'ailleurs aucune méthode légale imposée en matière d'informatique et qu'il n'appartient pas aux requérants de déterminer la méthode à suivre pour sélectionner les documents en relation avec la fraude présumée, ni non plus de vérifier les critères de sélection retenus. La DNEF n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés (jugé en en matière de concurrence cass. crim. 14/12/201 1 pourvoi 10-85295 ; 24 avril 2013 pourvoi 12-80331 cité par la requérante).
Contrairement à ce que soutiennent les requérants selon lesquels le procès-verbal aurait dû décrire les opérations techniques de saisies et préciser les critères de recherches mis en 'uvre, ainsi que les modalités d'examen des données accessibles, les logiciels d'investigation et les mots-clés utilisés, la DNEF argue que le procès-verbal démontre conformément à la loi qu'une sélection des courriels et fichiers saisis a dûment été effectuée.
Par suite, la DNEF soutient qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L 16 B du LPF, ni d'aucun autre texte, que les enquêteurs aient l'obligation de révéler les modalités techniques, les mots de passe et les moteurs de recherche utilisés lors des opérations (Cass. Com., 26 avril 2017, n° 15-27800). Si des documents ont été saisis, qui excédaient l'autorisation de recherche de preuve, il appartient aux appelantes de les verser aux débats, pour qu'il puisse en être jugé.
L'article L 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière (Cass. Com., 9/11/2010 n° 09-17210). Les dispositions de l'article précité n'imposent pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le Premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance et des pièces saisies (Cass. Com., 07/03/2018 n°16-20529) et il n'est pas nécessaire d'établir une liste des courriels contenus dans les fichiers de messagerie saisis (Cass. Com., 03/05/2016 n° 14-28168).
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants selon lesquels l'inventaire serait insuffisamment précis s'agissant des mails saisis, la DNEF soutient à titre liminaire que cette question ne concerne que la seule saisie des mails, l'inventaire des fichiers ne posant pas de difficultés, la question soulevée est purement théorique. En outre, il est affirmé que c'est en vain que le requérant soutient que des courriels ne seraient pas inventoriés. D'ailleurs, les requérants ne peuvent faire valoir aucun grief et ne peuvent aucunement avancer qu'ils ne disposaient pas d'une connaissance précise des fichiers saisis. Il est également soutenu que la saisie de documents au format informatique s'opère par copie et qu'outre l'inventaire, les agents ont pris le soin de laisser sur les ordinateurs des occupants les répertoires créés spécialement et contenant les fichiers et mails saisis. Ils peuvent ainsi parfaitement identifier les mails saisis en se référant aux répertoires contenant les saisies et laissés à leur disposition sur les ordinateurs. Enfin, et comme expliqué dans le procès-verbal de visite et de saisie s'agissant des messageries électroniques « GMAIL » présentes sur l'ordinateur portable de Mme [U] [W], afin de copier les échanges de mails sélectionnés, la DNEF a utilisé les fonctionnalités « google Takeout », propre outil d'exportation de Google qui aboutit à la création de trois fichiers sous format « .mbox » copiés sur le bureau de l'ordinateur dans un répertoire intitulé «L16B PT2 ARI ».
e) Sur le défaut de traçabilité de supports restitués
Il est rappelé les termes de l'article L.16 B, paragraphe IV et V du LPF. La sanction de la non-restitution des pièces dans le délai de six mois réside dans l'impossibilité d'opposer lesdites pièces au contribuable dans le cadre des procédures fiscales de contrôle subséquentes, mais ne concerne pas le déroulement des opérations de visite et saisie antérieures, seul objet du présent recours (Cass. com. 14 septembre 2010, n° 09-67981). Cette question relève du seul contentieux de l'impôt et non de la compétence du Premier président saisi d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants selon lesquels les conditions de restitution des pièces saisies seraient irrégulières, la DNEF leur ayant respectivement rendu les pièces sous la forme de CD ROM, alors que les pièces avaient été saisies sur une clé USB, la DNEF constate, qu'en l'espèce, si les requérants déduisent du fait que les pièces ont été restituées sur un support différent que la DNEF aurait procédé à une opération de copie des fichiers informatiques et mails saisis, il est soutenu que cet élément n'entraîne aucun grief pour les requérants qui ne font valoir aucune conséquence particulière à son détriment. Enfin, il est observé que la restitution des saisies sur un support différent n'est nullement interdite par les textes, seule important la restitution des pièces saisies et non le support utilisé.
Enfin contrairement au moyen invoqué des requérants selon lesquels le formatage opéré par l'administration sur la clef USB utilisée pour les saisies en considérant que des données résiduelles effacées pourraient être récupérées, la DNEF soutient que le formatage des supports numériques utilisés par l'administration vise à garantir l'effacement de tous fichiers qui auraient été antérieurement présents sur le support de stockage, cet effacement interdisant la récupération ou la duplication de fichiers copiables par l'utilisation des fonctions usuelles de copie, notamment sous Windows, qui sont utilisées et que les éventuelles bribes de données et tables de matière sont écrasées par les nouvelles données copiées et les traces de fichiers supprimés, qui seraient hypothétiquement présents, ne peuvent être récupérées que par des outils d'exploration forensique que l'administration n'utilise pas dans ce type de procédure, et dans tous les cas n'apparaîtraient pas à l'inventaire des fichiers. Ainsi, il est soutenu qu'en dehors du questionnement purement théorique, les requérants sont restés en possession de leurs fichiers respectifs dont seule une copie avait été effectuée ainsi que de l'inventaire et que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la fidélité des copies effectuées et de la restitution opérée. La DNEF soutient que les requérants ne font valoir aucun grief.
Par ces motifs, il est demandé de:
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions;
- Condamner les requérants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les requérants en tous les dépens.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, le conseil de la DNEF indique que pour un certain nombre de pièces, l'administration acquiesce à l'annulation de leur saisie : pièces n° 4 à 10, 20/21 et 24 mais s'oppose à la restitution des pièces n° 11 à 19, 22 et 23.
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG suivants : RG n° 22/20576 et RG n° 22/20578 ; RG n° 22/20575 et RG n° 22/20577 ; RG n° 22/20584 et RG n° 22/20585 ; RG n° 22.20569 ; RG n° 22.20563 ; RG n° 22/20572, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°22.20563.
SUR LES RECOURS :
Sur le défaut de notification de la requête et des pièces jointes à l'ordonnance :
Les requérants soutiennent que le défaut de remise des pièces jointes à l'ordonnance d'autorisation leur fait grief en ce que les sociétés visées ont été privées de la possibilité d'apprécier de manière éclairée l'opportunité d'exercer un recours.
Selon l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, lex specialis, seule la notification de l'ordonnance à l'occupant des lieux ou à son réprésentant est prévue. Les dispositions de l'article L16 B précitées afférentes à la notification de l'ordonnance ne font pas pour le surplus de renvoi au règles du code de procédure civile, comme cela est le cas dans d'autres parties de la disposition.
Selon l'article L 16 B, II, du livre des procédures fiscales, ' (...) L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.'
Il s'en infère que c'est au stade de l'appel ou recours que le législateur a entendu permettre aux parties exerçant des appels ou des recours de prendre connaissance de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de recours réel et effectif au cours des opérations de visite :
Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés lors des opérations de visite, de ce qu'ils disposaient de voies de recours, arguant dès lors que les sociétés visitées ont été privées de leur droit à un recours effectif.
L'article L 16 B, II, du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance comporte (...):
'd) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.'
(...) L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
(...) Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.'
L'ordonnance dont s'agit mentionne ainsi en page 44, 3ème paragraphe, qu'elle peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel de PARIS sans que les parties soient tenues de constituer avocat dans un délai qui est précisé. Copie de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales a été notifiée aux occupants des lieux ou à leur représentants.
Selon l'article 16 B du livre des procédures fiscales, le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. En l'espèce, tant le procès-verbal afférent aux opérations de visite et de saisie [Adresse 2] ou [Adresse 3] à [Localité 13] que celui concernant les opérations de visite et de saisie [Adresse 6], à [Localité 13], mentionnent respectivement en page 4 et en page 9, que le déroulement des opérations de visite et de saise peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel de PARIS sans que les parties soient tenues de constituer avocat dans un délai qui est précisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la qualité d'officier de police judiciaire du membre des forces de l'ordre intervenu lors des opérations de visite et de saisie :
Les requérants critiquent l'absence de justification de la qualité d'officiers de police judiciaire de M. [B] [P], Commandant de police (opérations de visite et de saisie aux [Adresse 2] ou [Adresse 3] à [Localité 13] ) et de M. [T] [X], Commandant de police (opérations de visite et de saisie [Adresse 6], à [Localité 13]. Ils soutiennent en outre que lors des opérations de visite et de saisie, les officiers de police judiciaire commis n'ont pas présenté de justificatifs attestant de leur désignation nominative par leur chef de service, alors qu'aucune habilitation n'a été annexée au procès-verbal des opérations contestées, ni commission d'emploi.
Il convient en premier lieu de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoient nullement que les officiers de police judiciaire nommés conformément à ses dispositions par le chef du service comme étant chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie ordonnées et de tenir informé le juge de leur déroulement, doivent présenter à l'occupant des lieux les pièces dont se prévalent les requérants dans leur moyen.
L'ordonnance d'autorisation a désigné M. [AU] [S], Commandant de Police, Chef par intérim du Service de Police Nationale détaché auprès de la [Adresse 11], afin de nommer les officiers de police judiciaire placés sous son autorité pour assister aux opérations de visite et de saisie ordonnées.
Les procès-verbaux afférents aux opérations de visite et de saisie [Adresse 2] ou [Adresse 3] à [Localité 13] et aux opérations de visite et de saisie [Adresse 6], à [Localité 13], mentionnent respectivement, qu'elles ont été effectuées, en présence de M. [B] [P], Commandant de police, officier de police judiciaire territorialement compétent et nommé par son chef de service désigné par le magistrat dans l'ordonnance d'autorisation et, en présence de M. [T] [X], Commandant de police, officier de police judiciaire territorialement compétent et nommé par son chef de service désigné par le magistrat dans l'ordonnance d'autorisation.
Les mentions desdits procès-verbaux établis et signés par les agents habilités sont authentifiées par les officiers de police judiciaire par l'apposition de leur signature et elles valent jusqu'à preuve du contraire.
Les requérants ne rapportent pas la preuve, contrairement aux mentions des procès-verbaux, que les officiers de police judiciaire n'auraient pas valablement été habilités pour prêter leur concours aux opérations de visite et de saisie précitées.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de caractère probant des inventaires de fichiers saisis et le défaut de traçabilité des supports restitués :
Les requérants arguent que les inventaires litigieux ne sont pas exhaustifs et qu'il leur est impossible de savoir si les fichiers de messagerie qui figurent dans l'inventaire résultent d'une copie ou d'une exportation, totale ou partielle.
Il est reproché aux procès-verbaux afférents aux opérations de visite et de saisie de ne pas comporter d'identification ou de mots clé pour analyser la compatibilité des données avec le champ fixé par l'ordonnance d'autorisation.
Il est reproché aux procès-verbaux de ne pas contenir d'informations sur la nature, le nom et le numéro de version du logiciel d'investigation numérique utilisé ainsi que ses fonctionnalités.
Il est considéré par les requérants que les inventaires des fichiers saisis irrégulièrement conçus sont dépourvus de caractère probant.
Toutefois, l'administration, lorsqu'elle procède à des opérations de visite et de saisie, n'a aucune obligation d'indiquer un protocole d'intervention et, selon une jurisprudence établie, n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle saisit, ni de révéler à l'occupant des lieux les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés.
En outre, l'article L16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière, ni ne prévoit de méthodologie pour les saisies informatiques. Cette même disposition n'exige pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, ni que les courriels doivent être inventoriés. Le contrôle exercé à cet effet par le Premier président de la cour d'appel, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance et des pièces saisies.
Il ressort des deux procès-verbaux critiqués, soit du procès-verbal afférent à la [Adresse 15], en page 3, et du procès-vebal afférent à la [Adresse 16], en page 8, qu'en l'espèce, il a été procédé à une sélection des courriels et fichiers saisis avant leur saisie.
Il ressort en outre de la procédure que les requérants ont pu identifier les mails inventoriés. En effet M. [H] énonce dans son rapport transmis aux requérants en page 6, avoir comparé les inventaires avec les fichiers restitués par la DNEF et n'avoir pas constaté de différence : " les fichiers restitués par la DNEF le 9 février 2023 sont ceux figurant dans les inventaires établis par la DNEF lors des opérations sur place, le 8 décembre 2022 ".
Le procès-verbal de visite et de saisie afférent aux opérations de la [Adresse 16] mentionne en page 8, 4ème paragraphe, s'agissant de la messagerie électronique GMAIL, " [Courriel 17] qu'afin de copier les échanges de mails sélectionnés, l'administration a utilisé les fonctionnalités de " Google Takeout " propre outil d'exportation de Google, qui aboutit à la création d'une archive sous forme d'un seul fichier, dès lors en l'espèce, nommé " [Numéro identifiant 18] " téléchargé sur le bureau de l'ordinateur utilisé par [K] [UO] dans un répertoire intitulé L16B-PT1-SW.
En toute hypothèse, les requérants ne sauraient valablement se prévaloir de ce qu'ils ne disposaient pas d'une connaissance précise des fichiers informatiques saisis, dès lors que la saisie de documents au format informatique a été opérée par copie et, qu'outre l'inventaire qui leur a été remis, les agents de l'administration fiscale ont laissé sur les ordinateurs des occupants des lieux les répertoires créés spécialement pour les besoins des saisies et contenant les fichiers et mails saisis. Il leur était donc parfaitement loisible d'identifier les mails saisis en se référant aux répertoires contenant les saisies et laissés à leur disposition sur les ordinateurs.
Les requérants reprochent enfin à l'administration de ne pas préciser les numéros de série des supports utilisés pour copier les fichiers sélectionnés.
Ainsi, selon les requérants l'intégrité des fichiers saisis ne peut pas être assurée.
Toutefois, le support informatique portant inventaire des documents informatiques saisies est référencé dans le procès-verbal comme une annexe de celui-ci, ledit procès-verbal étant signé par l'occupant des lieux. Les requérants ont en leur possession les fichiers originaux, la copie effectuée par l'administration et l'inventaire des fichiers saisis en copie. Par suite, en possession des fichiers originaux dont seule une copie avait été effectuée qui leur a été restituée, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la fidélité des copies effectuées par rapport aux originaux.
Les requérants contestent encore les conditions de restitution des pièces saisies, l'administration leur ayant rendu les pièces sous la forme de CD ROM alors que les pièces avaient été saisies sur une clef USB.
Toutefois, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'interdit pas la restitution par l'administration des documents informatiques saisis sur un support différent, seule important la restitution des pièces saisies et non le support utilisé.
Enfin, les requérants ne justifient d'aucun grief résultant des saisies informatiques opérées lors de deux opérations de visite et de saisie.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la violation du secret professionnel :
Les requérants soutiennent que l'officier de police judiciaire intervenu dans le cadre des opérations [Adresse 6] (conclusions SARL CLD CREATION LUXE DESIGN) n'a pas veillé au respect du secret professionnel et aux droits de la défense en laissant la DNEF saisir des documents couverts par le secret professionnel, à savoir :
- Un courriel comprenant en pièce jointe une correspondance signée par MingGui Luo avocat au sein du cabinet HUBEI FUCHUAN LAW FIRM (pièce n° 4) ;
- Un courriel comprenant en pièces jointes 7 factures du cabinet d'avocat ALT KAM BOER (pièce n° 5) .
- Cinq lettres de mise en demeure comprenant en annexe un courrier signé par Davide Grill avocat au sein du cabinet CREA (pièces n° 6 à 10) ;
- Neuf projets d'acte de procédure à porter devant une juridiction néerlandaise (pièces n° 11 à 19) ;
- Un courrier de mandat confié à un avocat (pièce n° 20) ;
- Une lettre de mise en demeure comprenant en annexe un courriel signé par M. C.J (Kees) van Dijk, avocat au cabinet Van Venn (pièce n° 21) ;
- Deux correspondances du tribunal de grande instance de Berlin (pièces n° 22 et 23) ;
- Un acte de procédure juridictionnelle devant le TGI de Berlin signé par un avocat (pièce 24).
Les requérants soutiennent donc que l'administration aurait procédé à la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel d'avocats dont ils demandent l'annulation (pièces n°4 à 24).
L'administration fiscale soutient que le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie. En l'espèce, l'administration fiscale acquiesce à l'annulation de la saisie des documents portant la numérotation suivante : pièces numéros 4, 5, 6 à 10, 20, 21 et 24.
Par contre, l'administration fiscale s'oppose à l'annulation de la saisie des documents portant la numérotation adverse n°11 à 19, 22 et 23 constituant des projets d'actes devant une juridiction néerlandaise et un courrier émanant du tribunal de grande instance de Berlin ne constituant pas selon l'administration une consultation, une correspondance ou une note entre un avocat et son client.
L'annulation de la saisie des pièces n° 4, 5, 6 à 10, 20, 21 et 24 sera donc prononcée et leur restitution à la SARL CLD CREATION LUXE DESIGN sera ordonnée.
S'agissant de la saisie des documents portant la numérotation adverse n°11 à 19, 22 et 23, dont la saisie est contestée entre les parties, il convient de rappeler que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères (Cass. com. 04/11/2014 n° 13-20322).
Dans ce cadre, s'agissant des neufs projets d'actes destinés à engager une procédure devant une juridiction néerlandaise à l'encontre d'une société étrangère commercialisant des parfums des marques diffusés par les sociétés requérantes sans leur autorisation (pièces n°11 à 19), dès lors qu'il ne résulte ni de leur contenu, ni d'autres éléments versés aux débats par la requérante, qu'il s'agit de documents échangés entre la cliente et son ou ses avocats, l'annulation de leur saisie ne sera pas prononcée.
L'annulation de la saisie des pièces n° 22 et 23, reproduisant un courrier émanant du tribunal de grande instance de Berlin adressé à une des sociétés visées par les opérations de visite et de saisie, ne constituant pas une consultation, une correspondance ou une note entre un avocat et sa cliente, ne sera pas prononcée.
En conséquence, il convient pour le surplus, de déclarer régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 8 décembre 2022.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés requérantes et des autres requérants qui succombent surla quasi-totalité de leurs demandes d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 8 décembre 2022.
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur général des finances publiques, eu égard à l'annulation de certaines saisies de pièces.
SUR LES DEPENS :
Les requérants, dont les moyens d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées le 8 décembre 2022 ont été rejetés dans l'ensemble, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : RG n° 22/20576 et RG n° 22/20578 ; RG n° 22/20575 et RG n° 22/20577 ; RG n° 22/20584 et RG n° 22/20585 ; RG n° 22.20569 ; RG n° 22.20563 ; RG n° 22/20572 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien RG, soit le RG n°22/20563.
Déclarons irrégulière et annulons la saisie des pièces numérotés par les requérantes n° 4, 5, 6 à 10, 20, 21 et 24,
Ordonnons la restitution à la société SARL CLD CREATION LUXE DESIGN de l'ensemble de ces pièces, sans possibilité pour le Directeur général des finances publiques d'en garder copie, ni d'en faire usage,
Déclarons pour le surplus régulières les opérations de visite et saisie en date du 8 décembre 2022 effectuées dans les lieux suivants :
- Locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par la SARL CLD (CREATION LUXE DESIGN) et/ou les sociétés de droit suisse MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA et/ou WORLD BRANDING MARK S.A et/ou INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et/ou toute autre entité liée au groupe CLD / [J] / MANCERA ;
- Locaux et dépendances sis [Adresse 2] ou [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par Mme [U] [W] et/ou M. [L] [F] et/ou Mme [I] [Y],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U] [W], Monsieur [L] [F], la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL S.A., société de droit suisse, la société WORLD BRANDING MARK S.A., société de droit suisse, la société CLD CREATION LUXE DESIGN S.A.R.L. et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION S.A., société de droit suisse aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL