Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [I] épouse [U]
C/
[C] [U]
N° RG 22/03068 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVAQ
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me KOLLEN
1 FE Me AYMARD
1 CCC dossier
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire KOLLEN, avocate postulante au barreau de MEAUX, et par Me Hélène SOURMAIL, avocate plaidante au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine AYMARD, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 mars 2025, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Honorine FRANCOIS, Greffier, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 26 Juin 2025, puis prorogé à l’audience du 04 Septembre 2025.
Date de l'ordonnance de clôture : 07 octobre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux tords exclusifs de Madame [N] [I] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [N] [I], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
et Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [N] [I] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] et Monsieur [C] [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] et Monsieur [C] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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