Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ3T
[J], [U] [E], [T] [Y] épouse [E]
C/
[B], [G] [P], [O], [K] [D]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs
- FE délivrée à Me DUPERIE
Le 22/03/2024
Avocats : Me Patrick DUPERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [U] [E]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T] [Y] épouse [E]
née le 04 Janvier 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [B], [G] [P]
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [O], [K] [D]
née le 01 Mai 1998 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 27 novembre et 7 décembre 2020, à effet du 3 décembre 2020, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O], un logement situé [Adresse 8] à [Localité 3], [Adresse 8] et une place de stationnement n°90 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2017.20 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] ont assigné Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
oCONSTATER la réunion à la date du 13 septembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 27 novembre 2020 et visée dans le commandement délivré le 12 juillet 2023,
oORDONNER en conséquence à Monsieur [B] [P] et à Madame [O] [D] de libérer le logement situé [Adresse 8],
oORDONNER à défaut, l'expulsion immédiate de Monsieur [B] [P] et de Madame [O] [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier,
oCONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [D] à payer à Monsieur [J] [E] et à Madame [T] [Y] épouse [E] la somme provisionnelle de 5941,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue postérieurement au commandement de payer,
oCONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [D], au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux loués,
oCONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [D] à payer à Monsieur [J] [E] et à Madame [T] [Y] épouse [E] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
oCONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [D] aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 7752.20 euros au 23 janvier 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 17 juillet 2023, soit deux mois avant la date de l'audience du 26 janvier 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 novembre 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à la place de stationnement louée par Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] à Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O].
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur et Madame [E] ont fait signifier aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 2017.20 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 12 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 13 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 13 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 13 septembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s'établirait à la somme de 7752.20 euros à la date du 23 janvier 2024.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (171.40 euros au titre des frais d'huissier).
Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] seront donc condamnés au paiement de la somme de 7580.80 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 23 janvier 2024 - échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (906.00 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que "les cotitulaires du bail et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du bail seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution du présent contrat ".
Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] à verser aux consorts [E] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] à [Localité 3], [Adresse 8] et la place de stationnement n°90 située à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (906.00 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] la somme de 7580.80 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 23 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E], à compter du 1er février 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [E] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment