Texte intégral
MINUTE N° 24/473
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04531 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJL
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[13]
venant aux droits de la [6]
Recouvrement C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me BARTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dispositif dit C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement, le contrôle et le contentieux sont, depuis le 1er janvier 2019, confiés à l'[Adresse 11] (ci-après [12] ou l'organisme).
Par courrier en date du 12 mai 2017, la société [7] a sollicité auprès de l'organisme la restitution de la somme de 100.043 euros qu'elle estime avoir indûment versée au titre de la C3S 2014.
Par courrier en date du 15 février 2018, la société [7] a sollicité auprès de l'organisme la restitution de sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre de la C3S 2015 pour un montant de 104.211 euros, de la C3S 2016 pour un montant de 103.936 euros, et au titre de la C3S 2017 pour un montant de 111.667 euros.
La société considère que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette de la C3S.
L'organisme a rejeté la première réclamation par courrier du 7 juillet 2017, la seconde réclamation par courrier du 23 février 2018.
La société [7] a, par requête du 6 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de restitution de l'imposition contestée au titre de la C3S 2014.
La société a ultérieurement, par requête du 22 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de restitution de l'imposition contestée au titre de la C3S 2015, de la C3S 2016 et de la C3S 2017.
Après jonction des procédures ordonnée le 15 mai 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg auquel le dossier a été transféré a, par jugement du 13 octobre 2021,
- dit et jugé que la prise en compte dans l'assiette de la C3S de la valeur HT des transferts de stock à stock constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane contrevenant aux dispositions des articles 28 et 30 du TFUE,
- dit et jugé que les sommes correspondantes versées par [8] au titre de la C3S 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été indûment versées au [10],
- prononcé en faveur de la société [8] la restitution de l'imposition contestée à savoir 419.857 euros,
- condamné le [10] aux droits duquel est venue l'URSSAF [9], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la société [8] la somme de 419.857 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réclamation du 27 février 2018, avec anatocisme,
- débouté l'URSSAF [9] venant aux droits du [10] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné le [10] aux droits duquel est venue l'URSSAF [9], prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure, et à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF [9] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 28 octobre 2021 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions transmises le 5 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF [9] demande à la cour :
- in limine litis et à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvois n° D22-24.218 et C22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG 21/00810 et RG 21/00811,
- au fond et à titre subsidiaire,
. constater que l'organisme ne s'oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société [7] d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction,
. constater que la société [7] peut déduire sur le formulaire C3S ou sur papier libre les biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction ;
- par conséquent, dire et juger recevable et fondé l'appel de l'URSSAF [9], infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et statuer à nouveau,
- statuant à nouveau,
. déclarer la société [7] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger,
. déclarer la société [7] fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires,
. condamner la société [7] à verser à l'URSSAF [9] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par l'URSSAF mal fondé, le rejeter,
- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF [9] à payer à la société [7] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'URSSAF sollicite un sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les pourvois n° D22-24.218 et n° C22-24.217 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de céans le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG 21/00810 et RG 21/00811.
L'URSSAF précise que ces affaires actuellement pendantes devant la Cour de cassation concernent la même question que celle dont se trouve saisie la cour dans le présent dossier en ce que la Cour de cassation aura à se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE dans son arrêt du 14 juin 2018 (n° C-39/17) :
« Deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans être vendus ».
La société intimée indique s'opposer au sursis à statuer et se prévaut de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 février 2023 (n° 21-14.237 et n° 21-14.238) à l'occasion desquels la Cour de cassation a pu se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE.
Vu l'article 110 du code de procédure civile selon lequel le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ;
Vu les articles 378 et 379 du même code ;
Il résulte des pièces du dossier que la question de l'inclusion, dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire a suscité un contentieux abondant actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Dans le cadre du présent dossier, les moyens invoqués par la société [7] sont strictement identiques à ceux soulevés dans les deux affaires susvisées que devra trancher la Cour de cassation.
Aussi dès lors que les décisions à intervenir sont de nature à influer sur le présent litige, que par ailleurs la portée en l'espèce des décisions rendues par la Cour de cassation le 16 février 2023 demeure incertaine, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le fond.
Dans l'attente des décisions à intervenir, l'affaire sera retirée du rôle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
SURSOIT à statuer sur le fond du litige jusqu'aux décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois n° D22-24.218 et n° C22-24.217 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de céans le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG 21/00810 et RG 21/00811 ;
DIT que la présente affaire sera retirée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification des décisions attendues.
La greffière, Le président de chambre,
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